2011 QCCQ 9373, 2011 QCCQ 9373
Opinion
Arsène Bouchard & Fils inc. c. Prévost 2011 QCCQ 9373 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ N°: 240-22-000008-082 ARSÈNE BOUCHARD & FILS INC. Demanderesse c. ROBERTO PRÉVOST Défendeur – demandeur reconventionnel N°: 240-22-000150-108 ROBERTO PRÉVOST Demandeur c.
JEAN-PIERRE SAVARD, JÉRÔME BRASSARD et MARCEL BRASSARD Défendeurs conjoints et solidaires – demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Roberto Prévost s'est porté acquéreur, en novembre 2005, d'un vaste terrain boisé d'une superficie de 191 925,1 m 2 (l'équivalent de 2 066 000 pi 2 ) avec la résidence dessus construite portant le numéro 125 de la Côte-des-Jalins à La Malbaie, autrefois Cap-à-l'Aigle. Il a payé 125 000 $.
Cette terre à flanc de montagne offre une vue splendide sur le fleuve. Sa forêt est constituée d'arbres matures, principalement du peuplier faux tremble et du peuplier baumier. Au moment de cet achat, M. Prévost envisageait déjà le déboisement de cette terre afin d'y construire des chalets en utilisant le bois récolté. [ 2 ] Il l'a revendue après quelques années seulement, en 2008, au prix de 180 000 $. La courte période pendant laquelle il en a été propriétaire est l'enjeu du présent litige.
En effet, après avoir entrepris des opérations forestières dès 2006 avec des tiers, il a confié au printemps 2007 à la demanderesse qui exploite une entreprise de coupe forestière celle de son lot privé. Mais Arsène Bouchard & Fils inc. n'a pas été payée. Les factures transmises entre les mois de juin et décembre 2007 totalisent 18 287,44 $. Ce qu'elle réclamait au point de départ dans son action du 12 février 2008. [ 3 ] Mais cette simple action sur compte a rapidement changé de nature car M.
Prévost prétend que non seulement le contrat écrit avec la demanderesse n'a pas été respecté mais qu'en plus, cette dernière est responsable de la disparition d'une quantité importante de billots de bois destinés au sciage et représentant 500 m 3 en valeur commerciale. [ 4 ] Sa demande reconventionnelle totalise 68 496,30 $ dont 30 896,30 $ en perte de revenus, 10 600 $ pour la dévaluation de son fonds forestier, 10 000 $ en travaux supplémentaires pour compléter ceux que la demanderesse ne peut terminer, 1 709,25 $ pour la réfection du chemin d'accès et 17 000 $ en dommages-intérêts représentant 5 000 $ pour préjudice moral et inconvénients, 5 000 $ en dommages exemplaires et 7 000 $ (à parfaire) en frais d'avocat [1] . [ 5 ] Parallèlement à cette demande reconventionnelle et après s'être vu refuser une intervention forcée dans le premier dossier, Roberto Prévost poursuit les deux transporteurs forestiers, les frères Jérôme et Marcel Brassard, tous deux impliqués dans l'entreprise Transport forestier Jérôme et Marcel Brassard s.e.n.c. à qui il avait confié d'amener une
partie du bois récolté aux usines de transformation. Il poursuit également le mesureur de bois, Jean-Pierre Savard, qui a effectué le décompte du bois coupé en 2007 à deux occasions. La première fois vers la fin des travaux de Arsène Bouchard & Fils inc. à la demande de son représentant, Nicolas Bouchard, et la seconde fois, à sa propre demande à la fin de juillet 2007. [ 6 ] M. Prévost leur réclame de façon conjointe et solidaire une
partie de ce qu'il réclame déjà à Arsène Bouchard & Fils inc., soit la perte de revenus forestiers de 30 896,30 $, et des dommages-intérêts de 6 000 $ pour les inconvénients subis. Cette deuxième action a été introduite le 30 janvier 2010. [ 7 ] Il fait lui-même l'objet d'une demande reconventionnelle de la part de chacun des trois défendeurs poursuivis qui lui reprochent de ternir leur réputation en prétendant qu'ils ont sciemment fait disparaître les billots de sciage prétendument manquants. Chacun réclame ainsi 10 000 $ en plus d'un montant de 5 000 $ à
titre de dommages punitifs ainsi que tous leurs frais de défense à ce
recours judiciaire qu'ils considèrent abusif. [ 8 ] Arsène Bouchard & Fils inc. ajoute aussi à sa réclamation initiale 10 000 $ pour atteinte à la réputation, troubles, ennuis et inconvénients, 10 000 $ en dommages punitifs et le remboursement de tous ses frais et honoraires extrajudiciaires. [ 9 ] Essentiellement, ces demandes dirigées contre M.
Prévost se fondent sur le fait qu'il a porté plainte contre eux auprès de la Sûreté du Québec qui a dû mener une enquête à deux reprises, entre 2007 et 2010, afin de pouvoir déterminer la valeur des soupçons rapportés par lui voulant qu'il aurait été victime d'un complot de la part de Nicolas Bouchard et des trois autres défendeurs dans le but de voler une quantité importante des billots bûchés en 2007. [ 10 ] Aux paragraphes 6 à 17 de sa requête introductive d'instance amendée le 17 mars 2011 soit un mois avant le procès, Arsène Bouchard & Fils inc. reproche de façon véhémente l'abus du droit d'ester en justice de Roberto Prévost et son comportement de plaideur téméraire, reproches auxquels souscrivent les trois autres défendeurs dans le deuxième dossier.
Ainsi, il fait ressortir les points suivants : 6. Dans le but de contrer une simple action sur compte, le défendeur a transformé les présentes procédures en guérilla judiciaire sous le fallacieux motif que la demanderesse avec la participation de trois autres personnes se seraient appropriés 500 m 3 de bois sur sa terre; […] 11. De plus, avant même la coupe exécutée par la demanderesse en mai 2007, le défeneur a fait et fait faire plusieurs coupes par d'autres entrepreneurs dont certaines sur la même
partie de terrain concernée, tel qu'il appert des pièces P-5, P-6 et P-7; 12. Le défendeur a agi abusivement et de mauvaise foi en taisant ce fait dans ses procédures pour ainsi appuyer sa thèse de disparition du bois; 13. Qui plus est, le défendeur a adopté la même attitude dans le cadre des engagements formulés lors de son interrogatoire hors cour, sa collaboration ayant nettement été déficiente particulièrement dans la communication des documents de nature à démontrer l'existence de ces coupes antérieures à mai 2007, tel qu'il appert déjà en
partie du dossier de la Cour; 14. Même lors d'un autre interrogatoire, tenu le 27 mai 2010 dans le dossier 240-22-000150-108 (réunit (sic) au présent dossier), pièce P-8, le défendeur a délibérément pris soin de ne pas mentionner que plusieurs coupes de bois avaient eu lieu sur la même
partie de terrain concerné et ce, bien que clairement questionné à ce sujet; 15. Le défendeur a abusé de son droit d'ester en justice considérant qu'il savait ou ne pouvait pas ignorer que le prétendu 1409 m 3 de bois récolté correspondait d'une part, à un volume BRUT et, d'autre part, à du bois non seulement coupé par la demanderesse mais également par le défendeur et les divers entrepreneurs retenus par lui à cet effet; 16. De plus, le défendeur a aussi agi abusivement et/ou témérairement pour les motifs suivants :
a) Tel qu'il appert de la lettre du 25 février 2009 de son premier procureur, Me André Girard, pièce P-9, le défendeur refusait de collaborer avec ce dernier et ce n'est que tardivement qu'il a révoqué son mandat empêchant ainsi la tenue de l'audition de la présente affaire prévue initialement pour le 17 avril 2009;
b) Tel qu'il appert de plus de la convention d'honoraires entre le défendeur et son actuel procureur au dossier, pièce P-14, l'obtention d'une remise de l'audition prévue pour le 17 avril 2009 faisait même l'objet d'une condition essentielle au versement d'une avance à son procureur;
c) Il a créé de nouveaux retards indus en tentant d'impliquer en la présente instance des nouveaux défendeurs (Jean-Pierre Savard, Jérôme Brassard et Marcel Brassard) par le biais de procédures manifestement irrecevables;
d) Suite aux engagements formulés par le défendeur lors de son interrogatoire hors cour du 18 août 2010, le défendeur a attendu quatre (4) mois plus tard (soit le 20 décembre 2010) pour remettre une première série de documents prétendument en respect intégral de ses engagements;
e) Ensuite, constatant que cette première série de documents ne respectait pas tous les engagements, la demanderesse a été dans l'obligation de présenter une requête en ce sens à la Cour, requête à laquelle le défendeur n'a consenti que le matin même de sa présentation;
f) Par la suite, bien que le défendeur ait communiqué de nouveaux documents le 16 février 2011, ses engagements n'ont toujours pas été respectés intégralement à ce jour et ce, contrairement à l'ordonnance rendue en ce sens le 7 février 2011 dans le présent dossier; [ 11 ] Quelques jours avant le début du procès, le procureur de M. Prévost a voulu se retirer malgré son opposition. Cette demande tardive a été refusée par le soussigné pour les motifs exprimés dans un jugement rendu le 6 avril 2011. Cependant, dès le début de l'audition, le 12 avril, M.
Prévost a tenté de retirer le mandat de son avocat alors présent en réaction au jugement que le Tribunal venait de rendre en ordonnant l'annulation et le retrait d'interrogatoires préalables menés en janvier 2011 à l'insu du procureur de Arsène Bouchard & Fils inc. Dans le but de préserver la bonne administration de la justice, cette demande visant son procureur a été refusée séance tenante. [ 12 ] C'est dans ce contexte que le procès a eu lieu pendant quatre jours non consécutifs, le double du temps qui avait été initialement prévu par les procureurs.
[ 13 ] Vingt et un témoins ont été entendus dont cinq ont été réentendus dont M. Prévost à trois reprises. [ 14 ] Ce dernier a présenté onze témoins, Arsène Bouchard & Fils inc., sept. Les défendeurs Savard et Brassard ont été seuls à se faire entendre dans le dossier les concernant directement. [ 15 ] Parmi les témoins entendus, trois ingénieurs forestiers (Jean-Luc Fafard, Pascal Audet et Alain Jacques) ont été appelés à
titre d'expert ainsi que deux techniciens forestiers (Éric Potvin et Michel Lapointe). [ 16 ] M. Prévost, en plus de faire entendre les deux ingénieurs forestiers Fafard et Audet ainsi que les techniciens Potvin et Lapointe, a présenté le témoignage de son voisin Daniel Simard chez qui les camions de transport ont voyagé pour accéder à sa terre. Un ami, Denis Sheehy, a également témoigné dans le but d'appuyer ses observations des empilements de bois après les travaux de coupe effectués par Arsène Bouchard & Fils inc.
Finalement, l'agent de la Sûreté du Québec Steeve Desbiens est venu expliquer les circonstances du dépôt de la plainte de M. Prévost en juillet 2007. [ 17 ] Avant de compléter sa preuve, le demandeur Prévost a aussi requis les témoignages de l'entrepreneur forestier Régis Bouchard qui avait effectué des travaux forestiers pendant une courte période à la fin de l'année 2006 et au début de l'année 2007. Le propriétaire de moulin à scie André Dufour qui opère sous le nom de Scierie Fraser est venu expliquer les circonstances de la présence chez lui, à l'été 2007, de billots de bois susceptibles d'appartenir à M.
Prévost tel que le lui rapportait Régis Bouchard. [ 18 ] Le représentant du Syndicat des propriétaires forestiers de la région de Québec, Alain Lamontagne, est venu déposer divers documents portant sur les livraisons effectuées en 2007 par Jérôme et Marcel Brassard tant pour le compte de Roberto Prévost que pour d'autres propriétaires (D-21 à D-24). [ 19 ] De son côté, Arsène Bouchard & Fils inc. a requis le témoignage de son dirigeant, Nicolas Bouchard, ainsi que sa conjointe responsable de l'administration de cette entreprise familiale, Marie-France Simard.
Les employés Jeff Guay, Olivier Simard et Gaétan St-Gelais qui ont travaillé au printemps 2007 sur la terre de Roberto Prévost ont aussi été entendus. Enfin, Jean-François Girard qui est propriétaire d'une scierie à qui M. Prévost avait confié des travaux de sciage en septembre 2007 est venu expliquer qu'il avait lui-même été rencontré par les policiers dans le cadre de leur enquête, en 2010, sa scierie étant située à environ 1 kilomètre de celle appartenant à André Dufour (Scierie Fraser).
Il a expliqué aussi qu'un compte pour des travaux effectués en 2007 n'a jamais été complètement payé par Roberto Prévost. [ 20 ] Aux faits racontés par tous ces témoins se sont ajoutés de nombreux documents dont les principaux sont le contrat signé en avril 2007 par Arsène Bouchard & Fils inc. et Roberto Prévost (P-15 exemplaire de Roberto Prévost et P-16 exemplaire de Arsène Bouchard & Fils inc.). La
partie commune aux deux versions de ce contrat décrit les travaux à effectuer : description des travaux 3.
En contrepartie du prix déterminé à l'article 12, l'entrepreneur s'engage à réaliser les travaux forestiers suivants : - L'abattage et l'ébranchage des tiges. - Le débusquage ou le débardage jusqu'à l'aire d'empilement - Le classement, le tronçonnage et l'empilage des billes. - "Slasher" – couper le bois en longueur d'une longueur de 8' - Ramasser et piler le bois de même catégorie. - À ne pas couper (plaine – érable). - Coupe de jardinage. […] L'entrepreneur garde le (bouleau + résineux) debout ayant plus de 6 po. sur la souche.
De ce volume, il remettra 3 cordes de 12' (billots) de Sapin-Épinette au propriétaire. (Pièces P-15 et P-16, contrat d'exécution de travaux forestiers, p. 1 et 4 de 5) [ 21 ] Quant à l'article 12 du contrat, il fixe le prix de la façon suivante : prix Le propriétaire versera à l'entrepreneur les sommes dues au fur et à mesure qu'il recevra le paiement pour le bois acheminé à l'usine de transformation et selon les modalités de paiement suivantes : (Les tarifs pour le bois varient selon l'essence, le façonnement et l'utilisation potentielle des billes.) Reste à confirmer longueur exacte des billes de tremble en sciage.
Grille de tarifs
ESSENCES LONGUEUR DES BILLES UTILISATION Prix unitaire ($) ou taux (% prix vente chemin) par unité de mesure (corde, Mpmp. m3 solide) Tremble – faux tremble 96 po Panneau 19,00$/m 3 solide Tremble 12' 4" (8 1/2 po fin bout min) Sciage 19,00$/m 3 solide Cèdre 8' 10' (5 po +) Sciage 19,00$/m 3 solide (Pièces P-15 et P-16, contrat d'exécution de travaux forestiers, p. 3 de 5) [ 22 ] Parmi les documents les plus importants se retrouvent également les notes et les mesures de Jean-Pierre Savard (P-4 et D-9), le plan des empilements de bois tel que dessiné par Roberto Prévost (D-5), les photos des piles de bois présentes en 2007 les montrant au mois de mai, juillet et novembre (D-6 A, B et
C) ainsi que 4 rapports se rapportant à l'état des lieux avant les travaux de 2007 et subséquemment : l'étude d'aménagement du technicien forestier Éric Potvin au nom du Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix inc. effectuée à l'automne 2005 (D-12), le rapport d'évaluation d'un volume de bois marchand récolté préparé par l'ingénieur Fafard au nom du Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix de novembre 2007 (D-10), le rapport d'expertise intitulé « Constat de dommages causés par la coupe d'arbres » préparé par l'ingénieur Audet en juillet 2009 (D-14) et finalement le rapport d'expertise concernant l'analyse d'un rapport d'évaluation d'un volume de bois marchand récolté en 2007 dans la région de Charlevoix préparé par l'ingénieur Alain Jacques en mars 2011 (P-13). [ 23 ] Le rapport Potvin de 2005 relatif à l'aménagement du lot le divise en trois parties c'est-à-dire trois strates totalisant 17.8 hectares dont 9.6 hectares dans la strate n o 3 où a été effectuée la majeure
partie des travaux de Arsène Bouchard & Fils inc. Pour cette partie, Potvin a calculé que toutes les essences de bois se trouvant là correspondent à un volume de bois à commercialiser représentant 172.77 m 3 à l'hectare pour un total à cet endroit seulement de 1 658.60 m 3 s. [ 24 ] En utilisant ces données deux ans plus tard, l'ingénieur Fafard ramène le rendement à 1 085 m 3 s de bois commerciable en fonction de la superficie de 6.27 hectares retenue par les fins de son étude : 6. Inventaire réalisé en novembre 2005 Le Groupement avait réalisé un inventaire
sommaire au prisme en 2005. À ce moment, il avait pris 5 parcelles échantillon et la moyenne pour ce secteur avait donné 173 m3s par hectare. En se basant sur cette donnée, le volume pour la superficie concernée (6,27 hectares) serait de 1 085 m3s. (Pièce D-10, rapport d'évaluation d'un volume de bois marchand récolté préparé par le Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix daté du 5 novembre 2007) [ 25 ] L'ingénieur Fafard arrive à un rendement moyen à l'hectare plus élevé que 173 m 3 s. Selon lui, il faut parler de 225 m 3 s à l'hectare pour un rendement total de 1 409 m 3 s pour toute la superficie de la strate n o 3 et une
partie des deux autres strates : 5. Analyse des résultats L'annexe 7 nous présente une analyse des échantillons et de leur fiabilité. Nous avons réalisé 22 parcelles-échantillons, soit une superficie de 22/100 hectare échantillonnée et un volume de bois de près de 50 m3 s. Nous avons procédé à une analyse statistique afin d'établir un certain niveau de confiance des résultats obtenus. À cet effet, pour les 22 échantillons, nous avons calculé les éléments suivants : moyenne, écart-type et volume minimum et maximum avec un intervalle de confiance de 95 % (1). Les résultats sont les suivants : • Moyenne/hectare (m3 s/hectare) = 225 • Moyenne (m3
s) pour toute la superficie = 1 409 • Écart-type (m3 s) = 114 • Volume/hectare (m3 s/hectare) – Min = 174 • Volume/hectare (m3 s/hectare) – Max = 276 • Volume total (m3 s) – Min = 1 091 • Volume total (m3 s) – Max = 1 728 En définitive, si nous avions mesuré l'ensemble des souches sur toute la superficie, les résultats auraient été un volume moyen de 1 409 m3s avec un minimum de 1 091 m3s et un maximum de 1 728 m3s dans 95 % des cas. […] […]
7. Conclusion Volume total récolté sur cette superficie = 1 409 m3 solides avec un Min de 1091 m3s et un Max de 1728 m3s. (Pièce D-10, rapport d'évaluation d'un volume de bois marchand récolté préparé par le Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix daté du 5 novembre 2007) [ 26 ] Ces données quantitatives font dire à l'autre ingénieur forestier mandaté par M.
Prévost, Pascal Audet, en juillet 2009 après avoir effectué une visite sur le terrain et examiné les documents du technicien Potvin et de l'ingénieur Fafard qu'il existe un déficit de volume entre, d'une part, les calculs de l'entrepreneur forestier et le mesureur de bois et, d'autre part, les données résultant des analyses du couvert forestier tel qu'il existait en 2005 et au moment des travaux effectués en 2007 : 3.1.15 Volumes coupés Une étude des volumes de bois générés par la coupe a été réalisé (sic) par le Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix le 5 novembre 2007 sous la supervision de Jean-Luc Fafard, ing.f.
Selon cette étude, le volume de bois coupé lors de cette coupe est de 1 409 m 3 solide ± 318, et ce avec un niveau de confiance de 95 %. Ce volume est corroboré par une autre évaluation plus
sommaire du volume de bois réalisée en même temps que le plan d'aménagement en 2005. Pascal Audet a personnellement validé avec son collègue Monsieur Fafard les méthodes et procédures utilisées pour faire ces deux analyses. Nous sommes parfaitement convaincus de la validité des résultats. […] 3.1.7 Perte de revenus Nous considérons donc comme fiable les volumes coupés établis par l'analyse de Monsieur Fafard et les volumes mis en marchés tel que déclarés par le Syndicat des propriétaires de bois.
L'écart entre le volume de bois coupé moins le volume de bois laissé sur place et le volume de bois mis en marché est donc de 860,6 m3 de bois. Cet écart représente une perte de revenu de 30 896,30 $ (44 500 – 13 603,70). (Pièce D-14, constat de dommages causés par la coupe d'arbres préparé par Pascal Audet, ing.f., le 22 juillet 2009) [ 27 ] C'est ce montant de 30 896,30 $ qui est réclamé dans la demande reconventionnelle de M.
Prévost. [ 28 ] Dans une contre-expertise présentée à la demande de Arsène Bouchard & Fils inc., l'ingénieur Jacques conclut que c'est à 984 m 3 s qu'il faut référer lorsque l'on tente d'estimer le bois récolté en 2007 à partir des deux principales essences se trouvant sur le terrain, soit le peuplier faux-tremble et le peuplier baumier : Le mandat de cette contre-expertise repose essentiellement sur l'analyse de la méthodologie de calcul encourue pour déterminer le volume de bois sur pied prétendument présent en 2007 avant le début des travaux de récolte dans la superficie visée par le présent litige.
L'analyse portera essentiellement sur l'estimation des volumes de bois composés de peupliers faux-tremble et de peupliers baumiers, soit un volume marchand estimé à 1 290 m 3 solide tel que déterminé dans le rapport d'évaluation préparé par le Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix. […] L'estimation du volume marchand brut pour ces deux essences est évaluée à 37,54 m 3 solide pour une superficie équivalente à 2 200 m 2 (22 placettes d'une superficie individuelle de 100 m 2 ).
Par conséquent, le volume total, si on considère toute la superficie affectée par les activités de récolte (6,27 ha), est évalué à 1 069,89 m 3 solide pour les deux essences concernées, comparativement à 1 290 m 3 solide tel que présenté dans le rapport préparé par le Groupement des propriétaires de boisés privés de Charlevoix. […] En résumé, la valeur du volume marchand brut est évaluée à 1 069,89 m 3 solide comparativement à 1 290 m 3 solide, soit un écart de 17 %. En appliquant les facteurs de réduction et de perte, on obtient un volume marchand net récoltable estimé à un peu plus de 984 m 3 solide.
De plus, si on considère les valeurs minimum et maximum observées lors des relevés au terrain effectués par le personnel du Groupement, on obtient pour le peuplier des valeurs se situant entre 747,5 m 3 solide et 1 186,79 m 3 solide en termes de volume marchand net récoltable pour cette superficie évaluée à 6,27 hectares. (Pièce P-13, rapport d'expertise concernant l'analyse d'un rapport d'évaluation d'un volume de bois marchand récolté en 2007 dans la région de Charlevoix présenté par Alain Jacques, ing.f. en mars 2011, p. 1, 4 et 5) [ 29 ] La preuve documentaire et les rapports d'expertise nous offrent une présentation quantitative de ce qui pouvait être récoltable et effectivement récolté sur la terre à bois de M.
Prévost lors des travaux réalisés tant en 2006 qu'en 2007. Ce qui est pertinent puisqu'il prétend que du bois de billots a disparu en quantité considérable et que cette situation est attribuable aux autres parties. [ 30 ] Ce qui l'amène à penser ainsi est le fait constaté par lui que les empilements de billots ont considérablement baissé lorsqu'il a été de retour chez lui après le congé de la Fête du Canada de 2007 après une absence de quelques jours. Les travaux forestiers de
l'entreprise de Nicolas Bouchard étaient alors terminés et le transport du bois de pâte avait commencé tel que convenu avec le défendeur Jérôme Brassard. En effet, après avoir entendu son voisin Daniel Simard lui rapporter qu'il avait vu les camions de Brassard effectuer plusieurs voyages de bois les jours précédents et avoir remarqué lui-même la détérioration du chemin d'accès par les nombreuses roulières laissées comme empreintes, il s'est mis à avoir des soupçons.
Il a téléphoné alors à Nicolas Bouchard qui tenta de le rassurer en se rapportant principalement aux mesures prises par Jean-Pierre Savard vers la fin de ses travaux. C'est dans ce contexte que M. Prévost communiqua avec ce dernier qui s'est rendu à nouveau chez lui et qui, en sa présence, a effectué d'autres calculs des empilements encore sur place pour conclure à l'existence d'un écart très peu considérable avec les mesures prises la première fois, soit quelques semaines auparavant. [ 31 ] M.
Prévost explique qu'au cours d'une conversation téléphonique avec Régis Bouchard, l'entrepreneur forestier qui avait effectué des travaux chez lui vers la période des Fêtes 2006, il apprend qu'il aurait aperçu une bonne quantité de billots de 12 pieds à la Scierie Fraser les jours précédents. Le témoin Bouchard lui a alors affirmé qu'à son avis ces billots provenaient de son terrain puisqu'il était le seul dans la région, à cette époque, qui effectuait des travaux forestiers d'envergure expliquant qu'une telle quantité de billots de 12 pieds se retrouvent là à quelques kilomètres de chez lui. Ce contexte amena M.
Prévost à déposer une plainte auprès des autorités policières parce que ces renseignements lui faisaient dire qu'un vol avait été commis à son détriment et que les personnes intéressées à agir ainsi se trouvaient être les quatre parties impliquées présentement dans les procédures. analyse [ 32 ] La principale question soulevée en l'espèce concerne le bien-fondé ou non de la prétention de Roberto Prévost que sont disparus 500 m 3 s * de bois en billots après les travaux de coupe effectués par l'entreprise Arsène Bouchard & Fils inc. [ 33 ] Nous analyserons ensuite si une telle situation est due aux agissements des parties poursuivies dans les présentes procédures.
Nous examinerons par la suite la justesse de l'action sur compte qui est à l'origine du litige et, finalement, les réclamations relatives à la diffamation et aux honoraires et aux frais extrajudiciaires.
A) la prétendue disparition (vol) de bois [ 34 ] Il existe de nombreuses imprécisions et des écarts dans la preuve relativement au potentiel forestier de ce boisé et de son exploitation en 2006 et 2007. [ 35 ] Le plan présenté par Roberto Prévost montrant les nombreux empilements de bois, soit un total de 12 piles, se rapporte à du bois récolté en majeure
partie en 2007 mais également en 2006. Ainsi sur les 12 piles, huit concernent le bûchage de l'année 2007 et représentent 197.8 mètres de longueur. Les quatre empilements de la récolte de 2006 totalisent 72.3 mètres de longueur. Il y a ainsi, selon ce document, 25 % du bois empilé là qui ne concerne pas les travaux de l'entreprise de Nicolas Bouchard. [ 36 ] Dans son rapport effectué en novembre 2007, l'ingénieur Fafard se réfère à 1 409 m 3 s de bois récolté en 2007 principalement dans la strate n o 3 soit la
partie supérieure de la terre de M. Prévost. Sur cette même partie, le technicien Potvin estimait en 2005 à 1 085 m 3 s le bois récoltable, selon l'interprétation contenue dans le rapport de l'ingénieur Fafard comme nous l'avons rapporté plus haut. [ 37 ] Or nous savons que 522.4 m 3 s de bois de pâte ont été vendus en 2007.
En soustrayant ce chiffre des 1 409 m 3 s, selon l'ingénieur Fafard, ou à partir de 1 085 m 3 s, selon le technicien Potvin, il résulte une différence qui correspond à un écart résiduaire substantiel pour le bois de sciage laissé sur place ainsi que le bois de chauffage et le bois de résineux en possession soit de M. Prévost ou de Nicolas Bouchard, conformément à l'entente intervenue au mois d'avril 2007. [ 38 ] Une autre imprécision résulte des 229.10 m 3 s de bois de pâte vendus en 2006 et qui n'étaient donc plus sur place en 2007 au moment de la prétendue disparition invoquée par M. Prévost.
En additionnant ce chiffre au 25 % de ce qui est resté sur place mais qui a été récolté en 2006, nous constatons que le bois récolté en 2006 est considérable : 500.35 m 3 s. C'est-à-dire 229.10 m 3 s plus 25 % de ce qui s'est ajouté en 2007 au total des empilements présents en 2007 [2] . Cette production de 2006 est encore plus considérable si nous additionnons le bois vendu en 2006 à 25 % de ce qui se trouvait empilé en 2007 à partir des 1 409 m 3 s rapportés par Fafard [3] . [ 39 ] Le bois de pâte vendu en 2007 représente 522 m 3 s. Quant au bois de sciage qui a été vendu en 2008 , il totalise 240 m 3 s.
En additionnant ces trois années de vente, nous arrivons à 991 m 3 s récoltés et vendus en bois de sciage et bois de pâte [4] . [ 40 ] En soustrayant le total de ces ventes documentées dans la preuve, il reste un écart de 326 m 3 s entre l'estimation du technicien Potvin concernant la strate n o 3 et celle de l'ingénieur Fafard [5] . La médiane entre 420 m 3 s et 94 m 3 s est de 257 m 3 s. Cette médiane est pertinente puisque les données du technicien Potvin et de l'ingénieur Fafard concernent l'endroit où les principaux travaux ont été effectués par Nicolas Bouchard, soit sur la strate n o 3.
À partir de cet écart, il faut réaliser qu'on parle d'une quantité de bois manquant qui a été transporté à l'extérieur du terrain de M. Prévost à son insu et représentant 8.5 voyages de bois d'un lourd camion forestier. En effet, la preuve révèle qu'un tel camion transporte environ 30 m 3 s de bois à la fois. [ 41 ] Un document provenant de Roberto Prévost et découlant de l'engagement n o 2 de son interrogatoire préalable dans le premier dossier concerne les travaux forestiers effectués en 2006 avant ceux de l'entrepreneur Régis Bouchard à la période des Fêtes.
Le document P-7 porte trois dates distinctes soit les 4 juin, 6 juillet et 31 juillet 2006. On y parle de la coupe de billots de 12 pieds et de 8 pieds représentant 101 m 3 s. Mais il ne révèle rien de suffisamment précis concernant le bois de pâte récolté. Lequel a été décompté officiellement par le Syndicat forestier comme représentant 229 m 3 s. Par ailleurs, les 101 m 3 s de bois de billots prévu pour le sciage sont
loin de ce que peut représenter 25 % de la quantité de bois empilé en 2007 et constituant la récolte forestière de 2006. [ 42 ] Un autre écart voire une imprécision de la preuve pour déterminer la quantité de bois qui aurait disparu résulte de l'opinion de l'ingénieur Jacques qui parle d'une différence de 17 % en moins par rapport à l'évaluation effectuée par l'ingénieur Audet concernant les essences les plus importantes, soit le tremble et le faux-tremble.
De plus, concernant l'ensemble des essences du boisé, l'ingénieur Jacques établit le volume de bois récoltable en 2007 à 967.14 m 3 s par rapport à 1 411 m 3 s évalué par l'ingénieur Fafard. Ce qui représente un écart de 443.86 m 3 s [6] de ce qui était susceptible d'être récolté en 2007 par l'entrepreneur Nicolas Bouchard. [ 43 ] L'autre écart appréciable résulte des données du technicien Potvin et de celles de l'ingénieur Fafard qui parlent respectivement de 173 m 3 s à l'hectare et 225 m 3 s à l'hectare comme rendement de production forestière.
Enfin, même si le chiffre en soi est moins significatif, l'ingénieur Fafard a inventorié, en novembre 2007, 224 m 3 s encore sur place alors qu'on sait qu'en 2008 M. Prévost en a vendu pour 240 m 3 s. [ 44 ] En faisant le bilan de ces diverses données chiffrées présentées principalement par les trois ingénieurs entendus à
titre d'expert et les deux techniciens forestiers, nous constatons que : ▪ en novembre 2007, 224 m 3 s sont encore en inventaire; ▪ 522.4 m 3 s ont été vendus en bois de pâte avant la visite de Fafard à cette date; ▪ 229.10 m 3 s ont été vendus en bois de pâte en 2006; ▪ 15 m 3 s ont été utilisés par R.
Prévost en 2007 en bois de plancher [7] ; ▪ 25 m 3 s de bois laissé sur place , c'est-à-dire coupés mais non empilés tel que constaté par l'ingénieur Audet en novembre 2009; ▪ 240 m 3 s de bois de sciage (cèdre) vendus en 2008; ▪ 5.2 m 3 s (1 000 pi mesure de planche (PMP) de billots apportés à la scierie Fraser par R. Prévost en 2007 [8] . [ 45 ] En additionnant ces données volumétriques connues, nous arrivons à 1 260.7 m 3 s [9] comme représentant le bois retracé dans la preuve et ayant été récolté entre 2006 et 2008 sur la terre de Roberto Prévost.
En soustrayant les 240 m 3 s de bois vendus en 2008, la récolte de bois de 2006 et 2007 totalise ainsi 1 020.7 m 3 s. [ 46 ] En se basant sur l'opinion de l'ingénieur Jacques qui parle de 967.14 m 3 s de bois récoltable en 2007 et en additionnant le bois vendu avant 2007, soit 229.10 m 3 s, nous arrivons au total de 1 196.24 m 3 s. À partir de cette opinion et du résultat des ventes antérieures à 2007, il y aurait un déficit représentant 175.54 m 3 s de bois non retracé récolté [10] . [ 47 ] L'ingénieur Fafard et son collègue Audet parlent plutôt de 1 411 m 3 s comme constituant le bois récolté en 2007.
Additionnés au bois vendu avant 2007, soit 229.10 m 3 s, cela totalise 1 640,10 m 3 s. Il existerait donc un écart, selon leur opinion, de 619.4 m 3 s [11] qui représenterait, dans la preuve, le bois qui n'a pas été retracé . [ 48 ] Nous savons par ailleurs que le bois résineux et le bouleau récoltés ont été conservés, selon l'entente, par Nicolas Bouchard. Cette quantité est évaluée à 121 m 3 s par l'ingénieur Fafard.
Ce qui diminue d'autant l'écart précité à 498.4 m 3 s [12] . [ 49 ] Ainsi, la preuve, selon l'opinion des ingénieurs consultés par Roberto Prévost, établirait un écart de bois disparu de 498.4 m 3 s .
Mais il n'y aurait aucune telle disparition de bois selon l'opinion de l'ingénieur Jacques et les données chiffrées avancées par lui lesquelles nous amènent à 175.54 m 3 s . [ 50 ] Or l'évaluation reposant sur les souches repérées par le technicien Michel Lapointe au nom de l'ingénieur Fafard à l'aide des indications soutenues de Roberto Prévost qui était présent au moment où on devait identifier les indices démontrant la récolte effectuée en 2007 ne tient pas suffisamment compte de la problématique des coupes d'avant 2007 alors qu'il est raisonnable de croire qu'elles ont été importantes.
Le travail d'identification séparée des travaux de 2006 et de 2007 en pleine forêt reste, selon nous, un exercice aléatoire.
Ce qui ressort à notre avis des nombreux écarts contenus dans la preuve chiffrée. [ 51 ] De plus, la corroboration par la règle de pouce dont parle l'ingénieur Audet dans son témoignage pour concilier ses données avec la productivité d'une machinerie forestière multifonctionnelle comme celle utilisée par Nicolas Bouchard ne tient pas suffisamment compte des aléas et des retards causés en l'espèce par la présence d'un cap rocheux rendant difficilement accessible la strate n o 3 là où la majeure
partie des travaux ont été effectués en 2007. Cette difficulté topographique a été soulignée à plusieurs reprises par M. Prévost lui-même dans son témoignage préalable du 27 mai 2010. [ 52 ] Les témoignages au surplus crédibles de Jean-Pierre Savard et de Nicolas Bouchard font état aussi de pertes récoltées et laissées en forêt ou non commercialisables créées par l'évaporation naturelle et l'ébranchement erratique de toute coupe mécanisée
effectuée en période printanière et due à la sève abondante dans les arbres. Quant à l'ingénieur Jacques, il insiste de son côté sur la carie des arbres récoltés qui en diminue le volume marchand. [ 53 ] Par conséquent, la preuve prépondérante ne démontre pas, selon nous, qu'une quantité importante de bois coupé en 2007 soit disparue, certes pas à la hauteur de ce que prétend M. Prévost.
B) l'implication des parties [ 54 ] En supposant même qu'il y ait eu disparition de 498.4 m 3 s de bois selon les calculs découlant des rapports Fafard et Audet, la preuve est loin d'établir de façon convaincante que la responsabilité civile des contractants soit concernée par cette situation.
Elle ne l'est pas davantage, et de loin, quant à la participation délictuelle et extracontractuelle du défendeur Jean-Pierre Savard qui a agi gracieusement à la demande de Nicolas Bouchard pour estimer le bois qui avait été bûché à la fin des travaux du printemps 2007. [ 55 ] Il n'y a pas devant nous de preuve par présomption démontrant indirectement qu'on soit en présence de gestes comparables à un acte criminel commis au détriment du propriétaire et causé de connivence à la fois par l'exploitant forestier, le transporteur et le mesureur de bois. [ 56 ] La jurisprudence exige en pareilles circonstances des faits graves, précis et concordants avec un degré de clarté élevé : [43] Dans la cause Latouche c.
Promutuelle Bellechasse , le juge Normand Gosselin, de la Cour supérieure, écrit en résumé ceci : "Comme il n'existe aucune preuve directe de la participation du demandeur au vol et à l'incendie du camion, la défenderesse doit recourir aux présomptions de fait qui doivent être graves, précises et concordantes . Dans cette affaire, le demandeur a admis qu'il avait des difficultés avec son camion qui avaient (sic) nécessité de nombreuses réparations. Il souhaitait d'ailleurs le vendre. Il a aussi déclaré qu'il serait heureux que le camion brûle et après l'incendie, il a déclaré que le sinistre l'arrangeait.
En plus, il a donné des versions contradictoires qui a entaché sa crédibilité. Il est clair que le camion avait été volé dans le seul but d'être détruit. L'auteur du sinistre n'a donc rien obtenu de cette opération risquée. Seul le demandeur avait un intérêt dans l'affaire." […] [45] Le juge Serge Gagnon, J.C.Q., dans Robert Chiasson c.
Le Groupe Commerce, Compagnie d'assurances , écrit : " Des soupçons de tous genres même habilement juxtaposés, ne font pas à eux seuls preuve de ce qu'ils insinuent à moins que leur agencement à des faits plus probants soit tel qu'ils ne peuvent conduire qu'à la conclusion recherchée et ce, de façon prépondérante . Dans le vaste escalier conduisant à la preuve, le soupçon peut mener à l'indice et de là, à la présomption en tant que mode autonome de preuve ou, plus directement, à la preuve prépondérante.
Le jugement qui ne serait fondé que sur des soupçons, peu importe leur nombre, conduirait tout droit à l'arbitraire, c'est-à-dire à la décision manifestement déraisonnable caractérisée notamment par une absence totale de preuve et aurait de ce fait un caractère hautement saugrenu. Or un tribunal n'a pas juridiction pour condamner sans preuve. La loi et les principes de justice naturelle soutiennent d'ailleurs cette prétention. L'
article 2803 du Code civil n'énonce-t-il pas implicitement cette absence de compétence juridictionnelle lorsqu'il place le fardeau de la preuve sur les épaules de celui qui veut faire valoir un droit ou prétend à sa nullité, à sa modification ou à son extinction? [13] (nos soulignements) [ 57 ] M. Prévost était généralement sur place lors des travaux effectués par l'entreprise de Nicolas Bouchard à l'exception de son absence durant les quelques journées entourant la Fête du 1 er juillet 2007. Son voisin était par contre présent, chez lui, par où le transport s'effectuait.
Il s'agit d'une terre isolée de grande superficie qui est non gardée d'une façon particulière par son propriétaire sauf par la présence d'une barrière. Les parties ne s'étaient pas engagées préalablement à confectionner et à s'échanger des données relatives à l'inventaire évolutif du bois coupé, empilé et transporté à l'extérieur. Et rien ne permet au Tribunal d'écarter l'ensemble des témoignages entendus en défense à l'action reconventionnelle dans le premier dossier et à la défense principale dans le deuxième dossier.
La crédibilité des défendeurs et de leurs employés n'est aucunement affectée et leurs explications offrent suffisamment de sérieux et de fiabilité pour établir sans retenue qu'ils n'ont rien à voir avec la prétention voulant que ce soit eux qui seraient responsables de la disparition voire du vol des biens appartenant à M. Prévost. [ 58 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec qui prévoit les obligations de l'entrepreneur vis-à-vis son client n'est d'aucune utilité pour exiger davantage que ce qui a été établi dans la preuve se rapportant à l'horaire de travail des deux équipes de deux hommes ayant agi pour la demanderesse et l'accès que ces personnes possédaient pour aller et venir sur la propriété de M. Prévost. Il en est de même du transporteur Jérôme Brassard qui a effectué 18 transports entre l'usine de Chambord et La Malbaie entre le 19 juin 2007 et le 10 septembre de la même année.
Lui seulement, et jamais son frère Marcel, s'est rendu avec son camion dans ce boisé.
Il a pu effectuer son travail comme à l'accoutumée c'est-à-dire sans dissimuler ses présences sur cette terre ni non plus la nature du bois transporté dans un camion pleinement ouvert. [ 59 ] Il ne faut pas de plus perdre de vue que la quantité de bois prétendument envolé nous interroge sur la faisabilité d'une telle opération dans un milieu où les gens se reconnaissent voire se connaissent surtout lorsqu'il est question du milieu forestier où les intervenants sont relativement peu nombreux comme l'ensemble de la preuve le révèle abondamment. [ 60 ] La collusion alléguée de Jean-Pierre Savard doit être aisément écartée puisqu'elle repose sur un complot impliquant un individu qui est intervenu un peu par hasard parce qu'il connaissait déjà Nicolas Bouchard et qu'il a voulu lui rendre un service à
titre gracieux. Comme M. Savard l'a dit dans son témoignage, c'est strictement l'entraide régionale qui l'a motivé et aucunement un dessein illicite…
[ 61 ] Nous venons de l'indiquer, concernant le défendeur Marcel Brassard, il était à l'époque associé dans l'entreprise de son frère. Mais il n'a jamais rencontré, ne connaissait pas ni ne s'est rendu chez Roberto Prévost. Cet alibi est tout à fait crédible aux yeux du Tribunal après l'avoir entendu à ce sujet. Il ne peut non plus s'agir quant à lui de la participation à un complot visant M.
Prévost. [ 62 ] Chacun des défendeurs qui fait face à l'accusation de Roberto Prévost possède un passé révélé sans tache qui n'autorise pas de penser ou de conclure qu'ils auraient, directement ou indirectement, par négligence ou autrement, agi contre les biens appartenant à ce dernier. [ 63 ] Il en est de même des employés de la demanderesse qui ont participé aux travaux du printemps 2007 et qui racontent au Tribunal leur horaire, leur méthode de travail et les tâches qu'ils ont été appelés à accomplir chez Roberto Prévost. [ 64 ] Quant aux témoignages du voisin, Daniel Simard, et de l'entrepreneur forestier Régis Bouchard de qui M.
Prévost prétend avoir obtenu des renseignements compromettants expliquant la disparition du bois en billots vers le 1 er juillet 2007, il faut dire que leur témoignage devant nous n'a pas été à la hauteur de ce qu'en attendait sûrement le demandeur. Daniel Simard témoigne vaguement, sans souvenir précis et évasivement du camionnage intense rapporté par M. Prévost. Il en est de même du témoignage de Régis Bouchard, déclaré hostile au demandeur, qui n'a pas pu mieux justifier les propos qu'il avait tenus en 2007 quant à la présence de billots de 12 pieds à la scierie Fraser.
Ces deux témoignages sont nettement insuffisants pour conclure qu'une quantité importante de bois a disparu en juillet 2007 et spécialement lors du congé entourant la Fête du 1 er juillet. Par ailleurs, il est un fait incontestable : les deux enquêtes policières n'ont mené à rien bien que plusieurs personnes aient été rencontrées, non seulement les parties devant nous. Ce n'est pas en soi déterminant dans la présente instance mais cela corrobore en quelque sorte la précarité des soupçons et des interrogations de M.
Prévost lesquels ont pu être analysés par des enquêteurs professionnels. [ 65 ] Finalement, il ne faut pas écarter les éléments de la preuve qui révèlent qu'autant en 2006 qu'en 2007, le terrain a été fréquenté par plusieurs personnes concernées dans la récolte forestière. Et nous savons qu'aux dates pertinentes, les piles de bois de billots ont été abaissées à la demande de M. Prévost par les employés de la demanderesse parce qu'un dénommé Raymond Gagné, propriétaire d'un moulin portatif, devait effectuer là des travaux de sciage à la demande de Roberto Prévost.
Même si celui-ci affirme que ce contrat n'a pas eu de suite, on peut apercevoir sur une des photographies l'inscription sur une pile de bois Bonne chance Raymond . [ 66 ] En résumé, il n'existe aucune preuve devant nous que les parties défenderesses soient impliquées comme le prétend M. Prévost. C'est pourquoi sa demande reconventionnelle et son action dans le deuxième dossier sont rejetées.
C) les montants dus découlant du contrat de la demanderesse [ 67 ] Parmi les griefs, il est reproché à la demanderesse de ne pas avoir respecté son engagement d'effectuer une coupe de jardinage telle que prévue expressément au contrat dans ses versions P-15 et P-16. Or, au cours des travaux, le défendeur Prévost ne s'en est pas plaint. Il a plutôt démontré sa satisfaction même lorsque les travaux se sont déplacés dans le haut de sa terre, soit dans la
partie identifiée comme étant la strate n o 3 au-delà du cap rocheux. Le témoignage de l'ingénieur Jacques doit être retenu à l'effet qu'une pareille coupe n'est pas réalisable quant il s'agit d'une forêt mature ou lorsque la topographie est exigeante. De plus, il était manifestement de l'intention de M. Prévost, au moment de l'acquisition de sa terre, de l'exploiter afin de tirer le maximum du couvert forestier. Ce grief ne peut donc pas être retenu. [ 68 ] Nous ne retenons pas davantage celui concernant la coupe d'arbres de moins de six pouces de diamètre à la souche.
Il s'agit dans le cas présent non pas d'une coupe à blanc qui ignore l'exigence du contrat mais essentiellement le résultat du passage d'une machinerie qui exige de se frayer un chemin pour atteindre les arbres matures à abattre. [ 69 ] Nicolas Bouchard admet avoir coupé de l'érable contrairement à ce que prévoit le contrat. Les relevés de l'ingénieur Fafard sont à cet égard non indicatifs d'un volume de bois important présent sur cette terre. De plus, la preuve est silencieuse quant au montant spécifique de cette perte sur l'ensemble de la valeur de la propriété et de sa production forestière.
Dans le rapport de l'ingénieur Audet, il est question d'une quantité de 44 m 3 s de bois de chauffage d'une valeur globale de 1 600 $. Mais il s'agit du bouleau coupé à cette fin tel que prévu au contrat. [ 70 ] Par ailleurs, M. Prévost a raison de contester les frais de transport et le taux d'intérêt qui n'ont pas été prévus au contrat. Il n'a pas à assumer ces coûts parce que, comme il l'affirme de façon non contredite, l'ampleur du contrat justifiait d'inclure le transport de la machinerie.
Quant au taux d'intérêt, seul l'intérêt légal doit être payé en cas de silence des signataires d'un contrat. [ 71 ] Avant de clore généralement la preuve, le procureur de la demanderesse a amendé sa réclamation sur compte pour la porter à 19 264 $ afin de tenir compte de la quantité de bois coupé en 2007 par sa cliente et attestée par les divers documents mis en preuve démontrant les quantités vendues après les travaux de 2007.
En effet, comme la preuve le révèle, le compte du 28 juin 2007 a été préparé à l'aide des calculs de Jean-Pierre Savard alors que la preuve révèle maintenant une quantité de bois supérieure. [ 72 ] Or selon nos calculs, 807.6 m 3 s de bois ont été vendus en 2007 et en 2008 ou ont été identifiés comme résultant des travaux de la demanderesse .
Ainsi, 522.4 m 3 s ont été vendus comme bois de pâte en 2007, 25 m 3 s sont restés sur place selon l'ingénieur Audet, 240 m 3 s ont été vendus en 2008 comme bois de sciage à la Scierie Welch de St-Alban (D-18), 15 m 3 s ont été transformés en bois de plancher à l'été 2007 et 5.2 m 3 s ont été sciés [14] . Cette quantité au taux de 19 $ le m 3 s tel que prévu au contrat nous amène au sous-total de 15 344,40 $ auquel il faut ajouter un montant de TPS (6 %) de 920,66 $ et de TVQ (7.5 %) de 1 219,88 $ selon les taux applicables en juin 2007.
Ce qui totalise 17 484,94 $. [ 73 ] Roberto Prévost est donc condamné à payer cette somme avec l'intérêt légal à compter du 28 juillet 2007, soit 30 jours à compter de la date de la facture n o 9 produite à
titre de pièce P-2 par la demanderesse.
D) la diffamation
[ 74 ] Le procureur de Roberto Prévost plaide la liberté d'expression, à
titre de justiciable, de son client dans le contexte où il croit, même à tort mais sincèrement, qu'une quantité de bois importante a disparu à cause des défendeurs. Il s'autorise d'un jugement du juge Pierre C. Gagnon de la Cour supérieure qui a récemment résumé la jurisprudence lorsque la diffamation résulte de procédures judiciaires : [16] De plus, dans l'arrêt Terreault c. Bigras , rendu depuis l'arrêt Prud'homme , la Cour d'appel traite du cas particulier de la diffamation dans les procédures judiciaires. [17] La Cour d'appel reprend alors la position énoncée quatre ans plus tôt dans l'arrêt Bureau c.
Bouchard , qu'il faut prouver cinq éléments cumulatifs pour établir la diffamation fautive dans le cadre de procédures judiciaires : 1) que les allégations sont diffamatoires; 2) qu'elles sont fausses; 3) qu'elles n'étaient pas pertinentes au litige en question; 4) qu'il n'y a aucune cause raisonnable et probable de les faire; 5) qu'elles sont malicieuses ou téméraires au point d'être malicieuses. […] [19] Ces règles particulières à la diffamation en contexte judiciaire s'expliquent par l'immunité relative reconnue aux participants du processus judiciaire.
Les auteurs Baudouin et Jobin écrivent à ce sujet : Une saine administration de la justice impose qu'un témoin dans une instance judiciaire, puisse parler en toute franchise sans crainte de se voir subséquemment recherché en dommage pour les paroles prononcées par lui. [15] (notre soulignement) [ 75 ] Il est bien certain que les parties impliquées devant nous par les propos et la position de M. Prévost ont été affectées au moins moralement. Mais même en tenant compte de leur droit fondamental de voir respecter leur réputation, la liberté du justiciable prévaut ici.
Elle n'a pas été exercée à notre avis de façon telle à constituer une attitude malicieuse. [ 76 ] L'accès aux tribunaux et l'administration de la justice favorisent l'idée qu'il n'y a pas eu diffamation dans le cas présent même en dépit de la conviction audacieuse et à l'emporte-pièce de la part de M.
Prévost qu'il s'était fait flouer, individuellement ou collectivement, par les autres parties. [ 77 ] Nous estimons que les conclusions auxquelles nous arrivons sans hésitation au sujet de l'inexistence de quelque faute civile qu'auraient commise Nicolas Bouchard, son entreprise, les frères Jérôme et Marcel Brassard ainsi que Jean-Pierre Savard suffisent à préserver et à confirmer leur probité.
E) les honoraires et frais extrajudiciaires [ 78 ] Dans un arrêt rendu en 2007, la Cour d'appel du Québec définit les exigences justifiant d'accorder le paiement d'honoraires extrajudiciaires au motif qu'une action constituerait un abus du droit d'ester en justice : [42] Avant de tenter de définir la témérité comme source d'abus, je rappelle que la faute civile consistant en l'abus d'ester constitue une limite au droit fondamental de s'adresser aux tribunaux, un peu comme la diffamation par rapport à la liberté d'expression.
Il faut donc dans son interprétation balancer des intérêts et des valeurs contradictoires et se rappeler qu'il faut éviter une interprétation qui dissuaderait tout plaideur de faire valoir, de bonne foi, une thèse nouvelle ou fragile. […] [44] […] En d'autres mots, l'appréciation inexacte qu'une
partie fait de ses droits n'est pas aux yeux du législateur suffisante pour justifier une condamnation aux honoraires extrajudiciaires; un point de vue peut être soutenable bien que fragile. Comme l'écrit mon collègue le juge Rochon dans Viel , précité, paragr. 82 : « il faut éviter de conclure à l'abus dès que la thèse mise de l'avant est quelque peu fragile sans être abusive ». […] [57] En fait, si une analyse exhaustive d'une preuve contradictoire est nécessaire pour trancher un litige, on ne peut dire que la
partie qui succombe a fait preuve d'une légèreté blâmable en suscitant le procès. [16] [ 79 ] En somme, la fragilité juridique de la position adoptée par un justiciable n'est pas synonyme d'abus. Il faut être en présence d'une légèreté blâmable . [ 80 ] La demanderesse Arsène Bouchard & Fils inc., son dirigeant Nicolas Bouchard et les transporteurs forestiers Jérôme Brassard ainsi que Marcel Brassard agissant aussi par le biais d'une entreprise ont été mis en cause dans les deux recours de M. Prévost à la suite d'une entente de nature contractuelle prise avec l'une et l'autre de ces deux entreprises. De plus, les honoraires de Marcel Brassard sont
supportés entièrement par son frère Jérôme. [ 81 ] La fragilité de la thèse du vol développée par Roberto Prévost à leur égard, les atermoiements mis en évidence depuis l'institution des procédures et le peu de collaboration obtenue de sa part n'ont pas atteint un niveau anormal pour conclure à l'abus de procédures et à une condamnation de payer les honoraires et les frais extrajudiciaires.
Les dépens judiciaires qui résultent du présent jugement constituent la règle et elle contient toute la répression monétaire qui peut être ordonnée. [ 82 ] De plus, contrairement à la situation du défendeur Jean-Pierre Savard que nous allons maintenant distinguer, le coût de la défense de la demanderesse et des défendeurs Brassard a un impact financier différent compte tenu qu'il peut être traité fiscalement à
titre de dépense d'entreprise. [ 83 ] Ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Savard qui assume jusqu'à maintenant 4 724,15 $ en honoraires et frais extrajudiciaires tel qu'il appert des quatre comptes de son avocat mis en preuve (JPS D-1). [ 84 ] L'interrogatoire préalable après défense de Jean-Pierre Savard, le 13 octobre 2010, révèle sans ambages qu'il est intervenu à deux reprises gratuitement, la première fois en mai 2007 à la demande de Nicolas Bouchard et la deuxième fois, en juillet, à la demande de Roberto Prévost. [ 85 ] Déjà sa défense datée du 30 juin 2010 révélait qu'il était intervenu à
titre gracieux (paragr. 25). Puisqu'il n'est pas une
partie contractante vis-à-vis Roberto Prévost, seule sa responsabilité extracontractuelle peut être considérée. Il ne peut pas s'agir dans son cas d'un sous-traitant commercial de Nicolas Bouchard ou de son entreprise. [ 86 ]
Malgré cette situation juridique distincte claire le concernant, Roberto Prévost a soutenu jusqu'à la fin ses procédures contre lui en n’apportant aucune nuance dans son approche. Il a continué de procéder vis-à-vis lui à l'instar des deux entreprises poursuivies. Il a ainsi, selon nous, commis un abus en se comportant de façon non seulement téméraire mais blâmable au sens de la jurisprudence. Il aurait dû réviser sa position judiciaire face au défendeur Savard et le limiter à un rôle de témoin. Ce qui ne l'aurait pas désavantagé en l'interrogeant à ce
titre à la lumière de la nature des questions qui lui ont été posées au moment de son interrogatoire après défense par le procureur de M. Prévost et subséquemment, devant nous. [ 87 ] Les prétentions du demandeur Prévost l'impliquant quant à l'écart de mesurage entre ses deux visites de mai et de juillet 2007 sont exagérées voire manifestement sans fondement. Dans un jugement interlocutoire rendu le 4 octobre 2010, notre collègue Mme la juge Lina Bond, j.c.Q., n'a pas pu alors considérer le recours de M. Prévost comme étant complètement dénué de fondement juridique et clairement irrecevable.
S'agissant d'une requête qui lui était présentée conjointement par les trois défendeurs poursuivis, elle a préféré s'en remettre au juge du fond à ce sujet. [ 88 ] Nous arrivons à la conclusion que le Tribunal doit sévir pour réprimer pareille approche dans les procédures judiciaires lorsque la continuation d'une stratégie met en lumière son caractère intempestif et l'utilisation excessive des tribunaux.
Surtout lorsqu'il s'agit d'une personne physique qui désire protéger ses droits personnels. [ 89 ] C'est pourquoi Roberto Prévost est condamné à payer à Jean-Pierre Savard 4 724,15 $ en remboursement de ses honoraires et frais extrajudiciaires.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la réclamation de Arsène Bouchard & Fils inc. et CONDAMNE Roberto Prévost à payer 17 484,94 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à la loi à compter du 28 juillet 2007 et les dépens; REJETTE la demande reconventionnelle contre Arsène Bouchard & Fils inc. avec dépens; REJETTE l'action de Roberto Prévost contre les défendeurs Jean-Pierre Savard, Jérôme Brassard et Marcel Brassard avec dépens; REJETTE la demande reconventionnelle de Jérôme Brassard et Marcel Brassard avec dépens; ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle de Jean-Pierre Savard et CONDAMNE Roberto Prévost à payer 4 724,15 $ avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à la loi à compter du 8 avril 2011, date de la demande reconventionnelle amendée, et les dépens. __________________________________ DANIEL LAVOIE Me Bruno Latulippe 4600, boul.
Henri-Bourassa, bureau 217, Québec (Québec) G1H 3A5 Procureur de la demanderesse Arsène Bouchard & Fils inc. Me Philippe Thériault
CÔTÉ CARRIER ET ASSOCIÉS 3107, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4W5 Procureurs du défendeur – demandeur reconventionnel et demandeur Roberto Prévost Me Raymond Lavoie 3, rue Fleurie, La Malbaie (Québec) G5A 2P4 Procureur des défendeurs conjoints et solidaires – demandeurs reconventionnels Jean-Pierre Savard, Jérôme Brassard, Marcel Brassard Dates d’audience : 12 et 13 avril, 16 et 17 mai 2011
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