2012 QCCA 1015, 2012 QCCA 1015
Opinion
Imperial Tobacco Canada ltée c. Létourneau 2012 QCCA 1015 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022589-121 (500-06-000070-983 et 500-06-000076-980) DATE : 4 JUIN 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. N o : (500-06-000070-983) IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE, REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse en garantie c. CÉCILIA LÉTOURNEAU, INTIMÉE - demanderesse et JTI-MACDONALD CORP.
ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC., MISES EN CAUSE – défenderesses/demanderesses en garantie et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MIS EN CAUSE – défendeur en garantie N° : (500-06-000076-980) IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE, REQUÉRANTE – défenderesse/demanderesse en garantie c. CONSEIL QUÉBÉCOIS SUR LE TABAC ET LA SANTÉ JEAN-YVES BLAIS INTIMÉS - demandeurs et JTI-MACDONALD CORP. ROTHMANS, BENSON & HEDGES INC. MISES EN CAUSE – défenderesses/demanderesses en garantie et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, MIS EN CAUSE – défendeur en garantie JUGEMENT
DEMANDE ET POSITION D'IMPERIAL TOBACCO CANADA LTÉE [ 1 ] Aux termes des articles 29 et 511 C.p.c., Imperial Tobacco Canada Ltée. (« ITCAN ») recherche l'autorisation d'en appeler de jugements interlocutoires rendus entre le 14 mars et le 12 avril 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Brian Riordan), qui rejettent ou mettent sous réserve des objections à la preuve. [ 2 ] Bien qu'elle reconnaisse qu'un jugement interlocutoire rendu en cours d'instruction rejetant une objection à la preuve ou la mettant sous réserve ne soit pas appelable normalement, ITCAN soutient qu'il y a lieu de faire, ici, exception à la règle en raison du processus en cours susceptible de créer le chaos et en présence de circonstances à la fois uniques et exceptionnelles. [ 3 ] ITCAN affirme que l'admission en preuve de nombreux documents, sans que ne soient déclarées et notées au dossier les raisons pour lesquelles ils s'y trouvent (leur pertinence), est de nature à créer une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 4 ] ITCAN argue qu'il est impératif que la Cour intervienne immédiatement, au début du long débat judiciaire qui s'annonce, afin de communiquer au juge de première instance des instructions claires portant sur les principes de droit et les règles applicables en matière de preuve civile de sorte que le tout soit compris et correctement appliqué à l'avenir, ce qui ne serait pas le cas à ce jour à son avis.
Il en va de la saine administration de la justice et du respect de son droit à une défense pleine et entière jusqu'à maintenant bafoué, dit-elle.
ANALYSE ET DÉCISION [ 5 ] Je suis d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 6 ] Voici pourquoi. [ 7 ] Les jugements objets de la présente demande de permission d'appeler sont des jugements interlocutoires en cours d'instruction aux termes desquels le juge Riordan rejette ou met sous réserve des objections à la preuve. [ 8 ] En cours d'instruction, le premier alinéa de l'article 29 C.p.c . ne s'applique pas. [ 9 ] Quant au 2 e al. de l'article 29 C.p.c., il énonce le principe voulant qu'un jugement interlocutoire rendu en cours d'instruction ne puisse faire l'objet d'un appel que dans le cadre d'un jugement final [1] , sujet à deux cas d'exception seulement : le jugement qui accueille une objection à la preuve ou celui qui met en jeu l'article 308 C.p.c . (secret d'état) ou l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec (secret professionnel). [ 10 ] Les jugements rendus par le juge Riordan ne sont pas de ceux visés par les deux cas d'exception du second alinéa de l'article 29 C.p.c. : Lorsque le tribunal rejette une objection et autorise la preuve, ce jugement n'est pas susceptible d'appel, sauf s'il s'agit d'une objection fondée sur l'article 308 C.p.c. ou sur l'
article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne . (…) Elle (cette règle) se justifie par le caractère en principe provisoire d'une telle décision, puisque le tribunal peut toujours, par le jugement final, se raviser et juger illégale la preuve qu'il avait préalablement autorisée. [2] [ 11 ] Satisfaire aux critères de l'article 29 C.p.c . est une condition essentielle pour conférer au juge unique la compétence d'accorder une permission d'appeler [3] : Les appels ne sont qu'une création de la loi écrite; (…) Une cour d'appel ne possède pas de compétence inhérente.
De nos jours toutefois, on a parfois tendance à oublier de principe fondamental. Les appels devant les cours d'appel et la Cour suprême du canada sont devenus si courants que l'on s'attend généralement à ce qu'il existe un moyen quelconque d'en appeler de la décision d'un tribunal de première instance.
Toutefois, il demeure qu'il n'existe pas de droit d'appel sur une question sauf si le législateur compétent l'a prévu [4] . [ 12 ] Je n'ai pas la compétence d'accorder une permission d'appel. [ 13 ] Ceci dit, et même si j'avais retenu une conclusion différente quant à l'article 29 C.p.c ., je n'aurais pas accoré la permission recherchée puisque je suis d'avis que les fins de la justice ne requièrent pas qu'une permission soit accordée, alors que l'article 511 C.p.c exige que ce soit le cas. [ 14 ] Les fins de la justice requièrent que le juge de première instance, la personne la mieux placée pour le faire, décide en cours d'instruction des questions de preuve, dont celles relatives à la pertinence, sans intervention de cette Cour et comme le font voir les propos suivants de mon collègue le juge Yves-Marie Morissette que je fais miens : La pertinence est une notion malléable.
En outre, percevoir la pertinence ou l'absence de pertinence d'un élément d'information dans un litige en cours suppose que l'on ait des points de repère, c'est-à-dire que l'on ait une bonne compréhension de ce sur quoi les parties ont lié contestation, qu'on sache comment évolue le dossier et qu'on ait une idée d'ensemble de ce qui en constitue le contenu au moment où l'on est appelé à se prononcer.
Ainsi s'ensuit-il que dans un dossier comme celui-ci, dont le juge Dalphond signalait la complexité technique et juridique, le juge responsable de la gestion de l'instance est nettement mieux placé qu'un autre pour se prononcer sur une question de pertinence. Ce type de question, comme plusieurs autres, «se prête mal à des décisions sporadiques rendues par différents juges avec une appréhension différente du dossier.» [5]
[ 15 ] J'ajoute également, en ce sens, les propos suivants du juge Louis Lebel, alors qu'il était à cette Cour : Notre Cour exerce des fonctions définies par le Code de procédure civile et la
Loi sur les tribunaux judiciaires (L.R.Q. c. T-16 ) et des compétences particulières qui lui sont conférées par la législation fédérale, comme les lois sur le divorce. Son rôle caractéristique est généralement celui d'une cour de second niveau, comme première juridiction d'appel à l'égard d'un dossier déjà constitué, plaidé et décidé en première instance . Elle intervient pour examiner et, le cas échéant, pour réformer les décisions des tribunaux de première instance. Elle ne se prononce pas dans l'abstrait.
Elle ne donne pas d'avis préalable , hors du cadre particulier des renvois ordonnés par le Lieutenant-gouverneur en conseil (…) [6] (nos caractères gras et soulignements) [ 16 ] Dans les circonstances, refuser la permission recherchée s'impose. [ 17 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la requête pour permission d'appeler avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Suzanne Côté Osler, Hoskin & Harcourt.
Pour la requérante Me Gordon Kugler Kugler, Kandestin Pour l'intimée Cécilia Létourneau Me Marc Beauchemin De Grandpré Chait Pour les intimés Conseil Québécois sur le tabac et la santé et Jean-Yves Blais Me Douglas Mitchell Irving Mitchell Kalichman Pour les mises en cause JTI-MACDONALD Corp. et Rothmans, Benson & Hedges inc. Me Jean M. Leclerc Gilbert Simard Tremblay Pour le mis en cause Procureur général du Canada Date d’audience : 11 mai 2012
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