2015 QCCQ 9166, 2015 QCCQ 9166
Opinion
Hafed c. 9193-5346 Québec inc. (Pro Toit Pro Max) 2015 QCCQ 9166 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140810-138 DATE : Le 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TAOUS HAFED Demanderesse c. 9193-5346 QUÉBEC INC. (F.A.S.N.
PRO TOIT PRO MAX) Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme 9 250,00 $ en remboursement des sommes qu’elle a payées pour l’exécution d’un contrat de réfection de la toiture d’un immeuble dont elle est propriétaire, réfection qui a été réalisée par la défenderesse. [ 2 ] Afin de pouvoir introduire son recours devant la Division des petites créances de la Cour du Québec, la demanderesse a réduit sa réclamation à la somme de 7 000,00 $. [ 3 ] À la demande qu’elle a déposée à la Cour, la demanderesse motive comme suit la réclamation qu’elle a déposée : « La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : La
partie demanderesse a contracté avec la
partie défenderesse dans le but de refaire sa toiture. Les travaux ont été mal exécutés. La toiture coule, il y a des infiltrations d’eau qui ont endommagé l’intérieur. La toiture était garantie 15 ans, les problèmes sont survenus dès la première année. ». [ 4 ] La défenderesse conteste l’action de la demanderesse.
Ainsi, à la contestation qu’elle a déposée à la Cour, la défenderesse énonce ce qui suit suivant la contestation où il est écrit ce qui suit : « Le problème ne provient pas d’une mauvaise étanchéité de la toiture, mais d’un problème de condensation causé par un vice caché de l’immeuble ». [ 5 ] En date du 12 mars 2012, un contrat (pièce P-3) est intervenu entre la demanderesse et la défenderesse.
L’objet de ce contrat était la réfection de la toiture d’un immeuble (un triplex) propriété de la demanderesse. [ 6 ] Le contrat fut négocié entre la demanderesse et Monsieur Michel Toulouse, vendeur à l’emploi de la défenderesse, et ce, au domicile de la demanderesse lequel était situé dans l’immeuble faisant l’objet du contrat. [ 7 ] La demanderesse affirme que le vendeur, Monsieur Toulouse, ne lui a jamais lu ni indiqué la présence des clauses que l’on retrouve à l’endos du contrat sous la rubrique « termes et conditions » dont la clause 10 qui ce lit comme suit : « L’entretoit (ou grenier) doit être isolé d’une façon adéquate ». [ 8 ] De plus, la demanderesse affirme qu’avant la signature du contrat, Monsieur Toulouse, ne lui a posé aucune question relativement à l’isolation de l’entretoit de l’immeuble. [ 9 ] Selon la demanderesse, Monsieur Toulouse est monté sur le toit et après avoir examiné celui-ci, il lui a demandé l’âge de l’immeuble.
Ensuite, il lui a suggéré la pose d’une membrane le tout pour le prix de 9 250,00 $ taxes incluses tel que détaillé au contrat (pièce P-3). [ 10 ] Les travaux de réfection de la toiture de l’immeuble ont été réalisés au mois d’avril 2011. [ 11 ] Au printemps 2012, la demanderesse affirme que de l’eau s’infiltrait au plafond d’un logement de l’immeuble situé au 3e étage. [ 12 ] La demanderesse dit avoir communiqué avec la défenderesse qui a tout de suite délégué des employés sur les lieux afin de vérifier la situation.
À ce moment, les préposés de la défenderesse l’auraient informé que le problème avait été causé par un clou mal posé.
[ 13 ] Subséquemment, un deuxième événement d’infiltration d’eau est survenu. La demanderesse a de nouveau appelé la défenderesse et cette fois, les préposés de celle-ci l’ont informé que le problème résultait du fait que la membrane avait été mal collée par endroits. [ 14 ] Par la suite, suite à un troisième événement d’infiltration, la défenderesse a délégué son propriétaire, Tony Paquette, afin d’examiner la situation. [ 15 ] À ce moment, selon la demanderesse, Monsieur Paquette lui a dit que le problème d’infiltration résultait du fait que l’entretoit de l’immeuble n’était pas isolé.
Pour pallier au problème d’infiltration, toutes les ouvertures permettant à l’humidité d’entrer devaient être fermées. [ 16 ] Selon la demanderesse, un dernier événement est survenu au mois de février 2013.
À ce moment, Monsieur Paquette est monté sur le toit avec un employé de la défenderesse et ils ont alors effectué une ouverture afin de voir l’état réel de l’entretoit. [ 17 ] Le même jour, Monsieur Paquette s’est rendu dans un des logements situé au 3e étage de l’immeuble et il a fait une ouverture dans le placoplâtre du plafond ce qui lui a permis de constater qu’il n’y avait pas d’isolation dans l’entretoit. [ 18 ] La demanderesse affirme qu’elle ne savait pas qu’il n’y avait pas d’isolation dans l’entretoit de l’immeuble lorsqu’elle a conclu le contrat avec la défenderesse.
À cet égard, elle a déposé en preuve un rapport d’inspection préachat (pièce P-8) qu’elle a obtenu lorsqu’elle s’est porté acquéreur de l’immeuble.
À ce rapport, relativement à l’isolation de l’entretoit, l’inspecteur mentionne clairement que c’est « non visible ». [ 19 ] Selon la demanderesse, à ce moment, Monsieur Paquette lui a dit que le problème ne pouvait être solutionné vu l’absence d’isolation dans l’entretoit. [ 20 ] Considérant ce qui précède, la demanderesse a alors contacté l’entreprise Toitech laquelle se spécialise en réfection de toiture. [ 21 ] Selon le rapport daté du 17 octobre 2013 (pièce P-6) de la firme Toitech signé par Monsieur Jean Désormeaux, technologue professionnel, l’entretoit de l’immeuble était non accessible.
Il a aussi constaté l’absence d’isolation thermique, de ventilation et l’absence de pare-vapeur. [ 22 ] Suite à son examen de la toiture, à son rapport, Monsieur Désormeaux écrit : « Présence d’une membrane TPO, absence de vis aux joints sur les surfaces courantes (membrane non-adhérée), parapet instable au mur latéral avant, membrane en tension sur les périmètres, pièces de renfort au joint en T non règlementaires, absence de scellant autour des pièces de renfort, membrane incomplète à la base de la sortie mécanique (échangeur d’air) ». [ 23 ] De plus, sous la rubrique « Analyse et recommandation » du rapport, Monsieur Désormeaux écrit : « Bien que cette toiture présente des faiblesses d’installation, la problématique relève de phénomène de condensation en période hivernale.
La toiture est non isolée et non ventilée. Les conditions d’humidité générées par les activités des locataires à l’étage entraînent inévitablement la migration d’air humide dans l’entretoit et sous la membrane. Les taux d’humidité intérieurs étaient élevés et ce, malgré la présence d’un échangeur d’air. L’eau ruisselait dans les fenêtres à l’étage lors de notre visite. Tant que ces conditions persisteront, les mêmes problématiques se manifesteront en période hivernale. La pose d’un échangeur d’air mécanique avec humidistat permettrait de mieux contrôler les taux d’humidité intérieurs.
Des hottes de cuisines et des ventilateurs de salle de bain performants réduiraient également les taux d’humidité intérieurs. Les mêmes conditions devraient s’appliquer aux logements inférieurs. Compte tenu de l’absence de ventilation, d’isolation et de coupe-vapeur, la réfection de cette toiture devrait être réalisée selon le principe d’un toit thermos. La ceinture du bâtiment dans l’entretoit devrait être giclée à l’uréthane, suite à l’enlèvement partiel du planchéiage et à sa remise en place.
Un coupe-vapeur devra être installé sur le planchéiage suivi d’un isolant thermique en pente et d’une nouvelle membrane d’étanchéité. Le parapet latéral devrait faire l’objet d’une réparation. Le système haute performance Colvent de la compagnie Soprema combiné avec l’isolation sopra-iso plus est fortement recommandé.
En bordure de toit, les larmiers en acier prépeint seront scellés entre la membrane de sous-couche et la membrane de finition soudée au chalumeau ». [ 24 ] Préalablement à l’examen des lieux par Monsieur Désormeaux, la demanderesse avait fait parvenir une lettre de mise en demeure à la défenderesse datée du 28 mai 2013 (pièce P-1). [ 25 ] En réponse à cette lettre de mise en demeure, la défenderesse a répondu par lettre datée du 17 juillet 2013 (pièce D-4).
À cette lettre, la défenderesse ni toute responsabilité en invoquant la clause 10 du contrat intervenu qui stipule que l’entretoit ou le grenier doit être isolé d’une façon adéquate. [ 26 ] Finalement, la demanderesse a retenu les services de René Perron Ltée (couvreurs).
Cette entreprise a enlevé la membrane posée par la défenderesse et, après avoir procédé aux travaux d’isolation requis, a posé une nouvelle membrane le tout pour le prix de 15 500,00 $ (pièce P-5). [ 27 ] Dans la présente affaire, il ne fait aucun doute que le problème d’infiltration d’eau constaté aux plafonds des logements situés au 3e étage de l’immeuble de la défenderesse résulte de la condensation qui se produit en raison de l’absence d’isolation dans l’entretoit de l’immeuble. [ 28 ] Or, considérant que la demanderesse a signé un contrat qui contient la clause 10 qui prévoit que « l’entretoit doit être isolé d’une façon adéquate », la défenderesse plaide qu’elle ne peut être tenue responsable du fait que la demanderesse a dû procéder à l’installation d’une nouvelle membrane sur la toiture de l’immeuble.
[ 29 ] Pour les motifs ci-après énoncés, le Tribunal n’est pas d’accord avec la proposition de la défenderesse. [ 30 ] Relativement aux circonstances qui ont entouré la signature du contrat (pièce P-3), selon le témoignage de Michel Toulouse, le vendeur de la défenderesse qui a signé le contrat, lorsqu’il conclut des contrats avec des clients, il les questionne toujours relativement à l’isolation de l’entretoit.
En l’espèce, il ne s’en souvient pas spécifiquement, mais selon lui, c’est sa façon de procéder. [ 31 ] À l’audience, Monsieur Toulouse a toutefois reconnu que la demanderesse lui a dit qu’elle ne savait pas si l’entretoit était isolé. [ 32 ] Ceci étant, comme la demanderesse n’avait pas éprouvé de problèmes antérieurs telles taches ou boursouflures sur le placoplâtre du plafond des logements du 3e étage, Monsieur Toulouse a présumé que l’entretoit était isolé, sans vérification aucune de sa part. [ 33 ] En l’espèce, le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise qui est régie, entre autres, par les articles 2100 et 2102 du Code civil du Québec qui prévoit ce qui suit : « 2100 : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence.
Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat 2102 : L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaire à cette fin. [ 34 ] En l’espèce, tel que relaté précédemment, la preuve a révélé que la demanderesse ne savait pas si l’entretoit de l’immeuble était ou non isolé lorsqu’elle a conclu le contrat avec la défenderesse. [ 35 ] De plus, la preuve a révélé que, malgré l’ignorance de la défenderesse quant à l’isolation de l’entretoit de l’immeuble, ni Monsieur Toulouse ni aucun autre représentant de la défenderesse n’a fait quoique ce soit pour vérifier l’état réel de la situation avant de faire les travaux. [ 36 ] Ceci dit, la preuve a établi que les travaux réalisés par la défenderesse n’ont été d’aucune utilité à la demanderesse puisque celle-ci s’est retrouvée dans l’obligation d’avoir à refaire la toiture en engageant un tiers entrepreneur lequel, avant de poser la membrane, a isolé l’entretoit.
Pour ce faire, il en a coûté 15 500.00 $ à la demanderesse alors qu’elle avait déjà inutilement payé 9 250.00 $ à la défenderesse. [ 37 ] Compte tenu des circonstances de la présente affaire tel que relaté précédemment, le Tribunal est d’avis que la défenderesse n’a pas agi de la façon adéquate puisque même en sachant que la demanderesse ignorait si l’entretoit était ou non isolé, elle n’a rien fait pour s’en assurer avant de réaliser les travaux. [ 38 ] Dans la présente affaire, la demanderesse, en vertu des articles 2100 et 2102 du Code civil du Québec , était en droit de s’attendre à une prestation de services corrects et professionnels de la part de la défenderesse, prestation qui devait être effectuée dans ses meilleurs intérêts.
Tel n’a pas été le cas. [ 39 ] Relativement à l’application de l’
article 2102 du Code civil du Québec , les auteurs Oliver F. Kott et Claudine Roy ont écrit ce qui suit [1] : « L’
article 2102 C.c.Q. est de droit nouveau et le périmètre de l’obligation d’information qui y est stipulée en vue de la conclusion du contrat de construction reste à définir précisément. Certes, les principes énoncés dans l’affaire Bail à l’égard de l’obligation de renseignement du client envers l’entrepreneur doivent servir de balises, tout comme la jurisprudence rendue en matière de responsabilité professionnelle médicale et de responsabilité du fabricant. Il faut cependant apporter les nuances qui s’imposent.
L’article 2102 C.c.Q. opère dans le contexte d’une obligation précontractuelle et le professionnel ne peut s’y soustraire parce qu’il s’agit d’une disposition qui est, quant à nous, d’ordre public. S’agissant d’un vice à l’étape de la formation du contrat, la nullité ou la réduction des obligations et l’octroi de dommages-intérêts viendront sans doute sanctionner un manquement à l’obligation d’information. » [ 40 ] En l’espèce, le devoir d’information incombait à la défenderesse, entrepreneur spécialisé dans le domaine.
Elle ne pouvait s’en dégager en insérant dans le contrat une clause telle la clause 10. [ 41 ] Considérant la preuve et le droit applicable, le Tribunal estime que l’action de la demanderesse est bien fondée et doit être accueillie pour le plein montant. Par ces motifs, le Tribunal : accueille l’action de la demanderesse; condamne la défenderesse à payer la demanderesse la somme de 7 000,00 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 28 mai 2013; le tout avec dépend au montant de 167,00 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q.
Date d’audience : Le 29 septembre 2015
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