2011 QCCQ 6012, 2011 QCCQ 6012
Opinion
Héroux c. Bleau 2011 QCCQ 6012 COUR DU QUÉBEC « Petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-021683-097 DATE : 2011-06-03 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS HÉROUX et MANON MAGNAN, [...], Ste-Marguerite-du-Lac-Masson, Qc, [...] demandeurs c.
MICHEL BLEAU , [...], Laval Qc, [...] et NELSON ROJAS, [...], Laval Ouest, Qc, [...] défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 14 juillet 2009, les demandeurs réclament 1 423 $ pour une clôture mitoyenne. L'audition a lieu le 4 mai 2011. Les faits [ 2 ] Le 1 er mai 2008, le demandeur Héroux demande à Clôtures Nouvelles un prix pour clôturer son terrain.
Ce prix est de 4 493,55 $ (P-3 a). [ 3 ] Le 12 mai 2008, les demandeurs vendent à Jean-Claude Bleau et à Nelson Rojas une
partie de leur terrain de telle sorte qu'ils ont maintenant un terrain contigu à celui de ces derniers. [ 4 ] Le 12 mai 2008, le demandeur Héroux obtient de Clôture Solival une estimation pour clôturer sa propriété du [...]. Le coût est de 4 513,53 $ (P-3 b). [ 5 ] Le 9 août 2008, le demandeur Héroux obtient aussi de Clôture L.S. une estimation pour clôturer sa propriété du [...].
Le coût est de 4 253,73 $ (P-1). [ 6 ] Les demandeurs retiennent cette dernière soumission moins élevée et les travaux sont exécutés fin août 2008. [ 7 ] Le 15 septembre 2008, les demandeurs paient par le chèque no. 268, 4 253,73 $ à Clôtures L.S. (P-1). [ 8 ] Le 22 mai 2009, les demandeurs remettent à Michel Bleau et Nelson Rojas la facture suivante (P-1) : « Cloture mitoyenne séparant votre lot #1083373 et notre lot #1081609 situé sur la [...]. 84 pieds de cloture à 21,60 $ le pied : 1 814,40 $ ÷ 2 = 907,20 $.
Votre part: 907,20 $ 45,36 TPS 61, 92 TVQ _________________ Total : 1 014,48 $ » (sic) [ 9 ] N'ayant pas reçu le montant demandé, le 22 juin 2009, les demandeurs envoient à Michel Bleau et Nelson Rojas une mise en
demeure de payer 1 014,48 $ (P-2) : « Suite à la vente du terrain lot #1083373 situé sur la [...] dont vous êtes maintenant propriétaire, j'ai fait installer une clôture pourséparer votre terrain et mon terrain. Je vous ai parlé à plusieurs reprises que les frais d'une clôture mitoyenne sont partagés par les propriétaires des terrains qui sont côte àcôte. Puisque vous n'avez jamais répondu à ma demande, je vous ai remis en main propre le 22 mai 2009 une facture au montant de 1 014,48 $qui constitue votre part pour la clôture installée entre nos deux terrains.
J'ai aussi inclus à ma facture les documents nécessaires pourcalculer votre part ainsi qu'une copie de l'article 1002 du Code civil du Québec qui parle des ouvrages mitoyens. Étant donné votre inaction concernant cette facture je vous donne 10 jours pour répondre à cette demande.
Si ce délai n'est pas respectéj'intenterai des recours en justice contre vous et j'ajouterai les frais à ma demande ainsi que les frais d'électricité que vous avezconsommé sur mon compteur pour construire votre maison. » [10] N'ayant pas reçu de réponse, le 14 juillet 2009, les demandeurs intentent une action réclamant 1 423 $. [11] Le 14 juillet 2009, les défendeurs Rojas obtiennent de Clôtures Pepper une soumission pour faire une clôture semblable aucoût de 1 098 $ plus taxes au lieu de 1 814,40 $ plus taxes (D-2). [12] Le 15 juillet 2009, les défendeurs produisent une contestation.
À l'audition, le défendeur Michel Bleau déclare qu'il n'a jamaisété propriétaire du terrain et que les demandeurs ont vendu le terrain à son père Jean-Claude Bleau et à Nelson Rojas. [13] Il demande donc de rejeter l'action contre lui (D-1). [14] Monsieur Rojas déclare que les demandeurs qui ont une piscine avaient déclaré qu'ils feraient faire, à leurs frais, la clôture à 6pouces de la ligne séparative. Analyse et motifs [15] Les demandeurs fondent leur réclamation sur l'article 1002 du Code civil du Québec qui édicte ce qui suit : « 1002.
Tout propriétaire peut clore son terrain à ses frais, l'entourer de murs, de fossés, de haies ou de toute autre clôture.
Il peut également obliger son voisin à faire sur la ligne séparative, pour moitié ou à frais communs, un ouvrage de clôture servant àséparer leurs fonds et qui tienne compte de la situation et de l'usage des lieux. » [16] Le propriétaire qui construit une clôture mitoyenne peut demander à son voisin de contribuer à sa construction et alors il doitse conformer strictement à l'entente intervenue entre eux. [17] Un propriétaire ne peut forcer son voisin à acquérir la mitoyenneté d'une clôture sans leur avoir donné la possibilité decontrôler le coût de l'aménagement.
Un voisin ne peut imposer un type de clôture qui ne correspond ni à la situation ni à l'usage des lieuxet dont le prix est exorbitant. [18] Celui qui décide de construire à ses propres frais une clôture peut l'ériger sur la ligne séparatrice, empiétant autant sur sonterrain que sur celui du voisin selon la largeur de la clôture (Richard c. Amir, 1995 R.D.I. 384). [19] Le propriétaire ne peut réclamer la moitié du coût d'une clôture construite, sur la ligne mitoyenne de son terrain, sans enavoir discuté avec le voisin et sans avoir obtenu son consentement (Germain c.
Rioux, (QC CQ), 1996 R.L. 593). [20] En l'espèce, les demandeurs qui avaient le fardeau de la preuve n'ont pas établi qu'ils avaient obtenu le consentement demessieurs Jean-Claude Bleau et Nelson Rojas. [21] Pour contraindre son voisin à contribuer à la construction ou à la réparation d'une clôture, une simple mise en demeure suivied'une action unilatérale est insuffisante. On doit s'adresser préalablement au Tribunal et en obtenir un ordre (Greenberg c. Gabriel (QC CA), 1996 R.D.I. 26; Blanchette c.
Cyrenne (QC CQ), 1996 R.L. 243). [22] En l'espèce, les demandeurs ont décidé unilatéralement de construire une clôture sur la ligne séparative sans avoir une ententeavec le défendeur Rojas, ils doivent en assumer les frais. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [23] REJETTE la demande contre le défendeur Michel Bleau, avec frais; [24] REJETTE la demande contre le défendeur Nelson Rojas, chaque
partie assumant ses frais judiciaires.
__________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 4 mai 2011
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