2011 QCCQ 13870, 2011 QCCQ 13870
Opinion
Protection de la jeunesse — 115052 2011 QCCQ 13870 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010704-112 DATE : 14 octobre 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].07) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X âgée de quatre ans. On propose le maintien de l'enfant auprès de sa mère, cela avec le soutien de la directrice de la protection de la jeunesse pour huit mois, dont des contacts père-enfant en fonction de l'évolution de la santé mentale du père.
L'orientation recherchée n'est point contestée. [ 2 ] Depuis juillet 2010, les parents de X sont séparés, la mère ayant la garde et le père des contacts toutes les fins de semaine. X a une belle relation avec son père, le réclame, s'en ennuie. [ 3 ] Le père a reçu, il y a environ deux ans, un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Il a été, depuis, hospitalisé à quatre reprises, reçoit le soutien d'une équipe multidisciplinaire. La prise de médication n'était pas régulière et cela pouvait être problématique, mais le père prend maintenant ses injections une fois par mois par mode intramusculaire.
Son état mental est, mentionne le psychiatre, stabilisé depuis juin 2011. Le père offre une meilleure collaboration au traitement. [ 4 ] En début septembre 2010, le père s'est présenté à la police afin de dénoncer un certain téléchargement de sa part de la nature de pornographie juvénile. Il avait alors expliqué aux policiers qu'il aimait regarder des photos de jeunes femmes nues sur son ordinateur. L'enfant ne fut jamais témoin de cela. Le psychiatre traitant a évalué que le père ne présente pas de fantasmes ni de pulsions pédophiliques ni aucune perversion en ce sens.
Les faits ont été considérés non fondés par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les contacts père-enfant ont été d'abord supervisés par la directrice de la protection de la jeunesse, mais on ne croit plus nécessaire telle supervision tenant compte que le père a un bon soutien professionnel, qu'il prend sa médication régulièrement, que son
état évolue, que la mère est très vigilante lors de la prise en charge de l'enfant par le père et tenant compte que le lien père-enfant est très positif. [ 6 ] CONSIDÉRANT la teneur des admissions et des différents rapports. [ 7 ] CONSIDÉRANT l'intérêt ainsi que les besoins de l'enfant. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 8 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 9 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois: - Que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties, tenant compte de l'évolution de la santé mentale du père; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées, dont le suivi médical régulier pour le père; [ 10 ] PREND ACTE du consentement du père à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 11 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin, pour l’enfant Me Henri Bernatchez, pour le père /jb Date d’audience : 2011-10-14
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