2010 QCCA 2309, 2010 QCCA 2309
Opinion
Droit de la famille — 103422 2010 QCCA 2309 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020522-108 (500-12-276600-040) DATE : 15 DÉCEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. S... S... APPELANT – INTIMÉ INCIDENT - Défendeur c. D... C...
INTIMÉE – APPELANTE INCIDENTE - Demanderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR; - Statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 23 février 2010 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Kevin Downs), qui a condamné l’appelant à payer à l’intimée, son ex-épouse, une somme de 80 000 $ en règlement du partage du patrimoine familial et sur l’appel incident de cette dernière quant à l’insuffisance de ce montant et au rejet de ses demandes pour une prestation compensatoire et une somme globale; [ 2 ] Pour les motifs du juge Dalphond, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bouchard : [ 3 ] REJETTE l’appel, avec dépens; [ 4 ] ACCUEILLE l’appel incident, avec dépens, comme suit : - Substitue au paragraphe 208 le montant de 80 000 $ par 95 000 $ et biffe la condamnation relative à l'indemnité additionnelle; - Condamne M.
S... à payer à Mme C... la somme de 25 000 $ à
titre de somme globale avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 23 février 2010. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Carmine Mercadante Mercadante Di Pace Pour l’appelant – intimé incident Me Josée Tremblay Rivest Tremblay Tétreault, avocats s.n. Pour l’intimée – appelante incidente Date d’audience : 8 octobre 2010
MOTIFS DU JUGE DALPHOND [ 5 ] Les rapports entre l'appelant et l'intimée, son ex-épouse, étaient-ils de nature à justifier la conclusion du juge de première instance que son consentement à un acte de renonciation au patrimoine familial, signé en 1990, était vicié? Dans l’affirmative, quelle était la composition du patrimoine familial au moment de la fin de la vie commune en 2003? De plus, l’intimée a-t-elle droit à une prestation compensatoire ou à une somme globale? Telles sont les questions en litige. LE CONTEXTE [ 6 ] Les parties se sont mariées en juillet 1983, adoptant le régime de la séparation de biens.
Monsieur a alors 24 ans, madame, 23 ans. De leur union, sont nés en 1984 et 1988, deux filles aujourd'hui majeures.
Les parties ont cessé la vie commune en mars 2003 et des procédures de divorce sont amorcées en août 2004 par madame. [ 7 ] De plus, en mars 2006, madame intente une action en déclaration de simulation, annulation de vente et dommages contre monsieur et sa mère en relation avec la vente en 1998 d’un duplex à cette dernière, immeuble où se trouvait la résidence familiale. [ 8 ] Un jugement de la Cour supérieure rendu en février 2010 a prononcé un divorce, annulé la vente du duplex et condamné monsieur à payer à madame 80 000 $ en partage du patrimoine familial, après avoir déclaré sans effet la renonciation.
Le jugement omet cependant de statuer sur les demandes de madame pour une prestation compensatoire et une somme globale. [ 9 ] Toutes les parties se pourvoient.
LES MOYENS D'APPEL [ 10 ] Monsieur fait valoir que le juge a erré : - en annulant la renonciation au patrimoine familial en raison du défaut de madame d'établir que son consentement n'était pas libre et éclairé; - subsidiairement, en annulant l'acte de vente en faveur de sa mère, en arrêtant à 80 000 $ la part de madame dans le patrimoine et en le condamnant à payer des intérêts majorés de l’indemnité additionnelle sur ce montant depuis la cessation de la vie commune. [ 11 ] Quant à madame, par un appel incident, elle demande d'augmenter la valeur de sa créance dans le patrimoine et de lui accorder une prestation compensatoire de 200 000 $ ou et une somme globale du même ordre. [ 12 ] Par un appel parallèle (n o 500-09-020534-103), la mère de monsieur conteste le bien-fondé de l'annulation de l’acte de vente du duplex et le maintien de sa saisie.
L'ANALYSE I. L'annulation de la renonciation n'est pas entachée d'une erreur : [ 13 ] Dans l'arrêt R.R. c.
A.B. , J.E. 2001-1257 (C.A.) , la Cour dresse une liste, non exhaustive, des critères pouvant justifier l’annulation d'un acte de renonciation au patrimoine familial : - Le mari a exercé sur l'épouse des pressions répétées pour qu'elle signe la convention; - L'épouse ignorait le contenu et la portée de la loi; - L'épouse n'a pas bénéficié d'un conseiller juridique indépendant; - L'épouse ne connaissait pas la valeur du régime de retraite et les RÉER de l'appelant; - L'épouse ne réalisait pas les conséquences d'une renonciation aux bénéfices de la loi; - Le notaire n'a pas fait l'inventaire des biens du patrimoine et n'a jamais expliqué les conséquences du non-assujettissement en cas de divorce ou de séparation. [ 14 ] Dans Droit de la famille – 08455 , 2008 QCCA 387 , la Cour confirme un jugement de la Cour supérieure ( Droit de la famille – 07748 , 2007 QCCS 1587 ) qui annule une convention d’exclusion en raison d'un vice de consentement de l'épouse causé par la crainte.
L’époux, pour amener son épouse à signer la convention d’exclusion, menaçait de quitter le pays et lui disait qu’elle allait tout perdre.
Alors qu’elle était enceinte, il l’a même bousculé pour la forcer à signer.
Elle ignorait la composition du patrimoine familial et c’est l'époux qui gérait tous les actifs du couple, imposant ses décisions à tous les niveaux. [ 15 ] En l'espèce, le juge de première instance pouvait conclure que le consentement de madame était vicié : climat persistant de menaces, utilisation occasionnelle de violence, absence d'inventaire des biens compris dans le patrimoine, réticence de madame à signer une fois dans le bureau du notaire, témoignage d'un expert médical sur l'état mental de madame pendant la vie commune et après, etc.
Monsieur ne démontre pas une erreur manifeste et dominante à cet égard. [ 16 ] Par ailleurs, le recours en annulation de cette renonciation n’était pas prescrit au moment de la demande de madame, puisque la prescription ne court pas entre les époux durant la vie commune ( art. 2906 C.c.Q. ). Or, la requête introductive fut déposée dans les trois années suivant la cessation de vie commune. II.
La composition du patrimoine à la fin de la vie commune : [ 17 ] Puisque la renonciation n'est pas valide, le juge de première instance devait ordonner un partage du patrimoine familial ( art. 415 C.c.Q. ) existant au moment de la fin de la vie commune. [ 18 ] Ce patrimoine était alors composé des biens suivant : la résidence familiale, les meubles la garnissant et les contributions des parties au Régime des rentes du Québec.
Il ne semble pas qu'il y avait des régimes de retraite ou une résidence secondaire; quant au véhicule utilisé pour les besoins de la famille, il ne fait pas l'objet d'une dispute. [ 19 ] Le problème avec la résidence familiale se résume ainsi : l'appartement habité par les époux à la fin de la vie commune faisait
partie d'un immeuble décrit comme un duplex, appartenant à la mère de monsieur, et ce, depuis une vente par monsieur à sa mère en 1998 pour éviter qu'il ne tombe entre les mains de ses nombreux créanciers.
Madame, qui reconnaît que monsieur avait en 1998 de très graves problèmes financiers qui l'ont acculé à la faillite, est intervenue à cet acte de vente. [ 20 ] Le juge de première instance a annulé l’acte de vente au motif qu’il était fictif et frauduleux. [ 21 ] Tant dans ses procédures devant la Cour supérieure et que devant notre Cour, madame ne tente pas de faire déclarer inopposable à elle la vente de 1998.
Elle demande plutôt de déclarer que l’acte auquel elle est intervenue n'est qu'une manœuvre visant à frauder les tiers et elle ou, subsidiairement, une simulation ( art. 145 C.c.Q .) cachant le fait que monsieur et sa mère auraient convenu que le premier en serait toujours le véritable propriétaire. [ 22 ] Je traiterai d'abord de la nature frauduleuse de l'acte. En l'espèce, tant monsieur que sa mère affirment que la vente de l’immeuble avait pour seul motif d’éviter qu’il ne tombe dans la faillite, ce qui aurait troublé le confort de la famille.
Ainsi, ils désiraient retirer le duplex du gage commun des créanciers ce dont madame avait connaissance et qu'elle confirme, même si elle ajoute qu’elle n’était pas tout à fait d’accord pour signer l’acte de vente [1] . [ 23 ] Il ressort de la preuve que la vente de l'immeuble à la mère intervient le 17 mars 1998. Le prix de vente est 225 000 $, payé par l'annulation d'avances au fils (57 590,28 $) et la prise en charge du solde hypothécaire (167 409,72 $). La maison avait alors une valeur estimée à 205 000 $.
Après l’achat de l’immeuble, la mère, qui occupait le haut avec un frère de monsieur, a cessé de payer un loyer à son fils, contrairement à la pratique antérieure et les paiements hypothécaires ont été faits à même un de ses comptes bancaires. Monsieur a fait cession de biens le 13 juillet 1998, soit moins de quatre mois plus tard. À ce moment, monsieur a déclaré cette vente au syndic, tel qu'il appert des documents de faillite. Ce dernier n’a pas demandé qu’elle soit déclarée inopposable aux créanciers en vertu de l’
article 96 de la
Loi sur la faillite et l'insolvabilité . [ 24 ] Je retiens de ces éléments que la vente n'a pas été faite à vil prix ni en fraude des droits des créanciers, mais à sa juste valeur marchande.
On ne saurait parler ici d’une vente frauduleuse. [ 25 ] De plus, rien dans la preuve ne supporte l’idée que la vente visait à soustraire la résidence du patrimoine familial pour préjudicier madame, puisque cette dernière avait alors renoncé au patrimoine familial, acte dont monsieur n’avait aucune raison de croire qu'il serait sans effet, et que les parties étaient mariés en séparation de biens. [ 26 ] J'ajoute que si la preuve avait permis de conclure en un consentement vicié de madame à la vente, que le préjudice résultant de cette transaction, s'il en est, ne pourrait exister qu'à l'égard de l'équité nette dans la
partie résidence familiale de l'immeuble. Cela ne représenterait alors pas un montant substantiel : valeur nette de l'immeuble de 37 590,28 $ (205 000 $ moins l'hypothèque de 167 409,72 $) dont, la part attribuable à la
partie résidence familiale, serait d’environ 22 000 $, si correspondant à 60 % de l’immeuble, auquel madame aurait droit à hauteur de 50 %, une fois la renonciation aux droits résultants du patrimoine familial écartée, soit 11 000 $. [ 27 ] Il s’ensuit que l'annulation par la Cour supérieure de l'acte de vente exécuté en 1998 ne pouvait être prononcée au motif d’un acte frauduleux. Il faut donc biffer cette conclusion du jugement attaqué, de même que l'ordonnance de radiation faite à l'officier de la publicité des droits. [ 28 ] Cela ne termine cependant pas l'exercice.
En effet, madame prétend aussi que monsieur et sa mère ont convenu qu'elle ne serait qu'un prête-nom (contre-lettre), monsieur gardant la propriété véritable de l'immeuble. Il y aurait donc ici simulation. [ 29 ] Monsieur et sa mère soutiennent d'abord que cette demande est prescrite puisque madame connaît l'acte depuis 1998, y étant intervenue. Or, tel n'est pas le cas.
Jean-Louis Baudouin et Pierre Gabriel-Jobin écrivent dans Les obligations , 6 e éd., par Pierre-Gabriel Jobin avec la collaboration de Nathalie Vézina, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, à la p. 532, que l’action en déclaration de simulation – à la différence de l’action en inopposabilité qui se prescrit en un an de la découverte des faits – est assujettie à la prescription décennale de l’ art. 2922 C.c.Q. Didier Lluelles et Benoit Moore affirment la même chose dans Droit des obligations , Montréal, Les éditions Thémis, 2006, p. 949 par. 1787 .
La demande de madame a été introduite avant l'expiration de ces dix années. [ 30 ] Ensuite, monsieur et sa mère plaident que madame ne peut tenter de contredire par témoignage un acte auquel elle était partie,
sauf dans la mesure permise à l' art. 2863 C.c.Q . Il est vrai que madame n'est pas un tiers à l’acte de vente. Le tiers est ainsi défini par Jean-Claude Royer, La preuve civile, 4 e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2008, p. 1197, par. 1311 : 1311 – Définition du tiers – Le tiers se définit par la négative. Il désigne toute personne qui n’est pas
partie à un acte juridique. Or, une personne peut être
partie à un acte juridique, soit en y figurant personnellement, soit par le mécanisme de la représentation ou de la transmissibilité des droits. [ 31 ] Didier Lluelles et Benoît Moore, précité, circonscrivent ainsi la notion de tiers à la p. 951, par. 1791 : 1791. Il convient, d’abord, d’écarter les tiers absolus – les fameux « penitus extranei ». Quoique tiers au contrat, ces derniers ne peuvent bénéficier de l’article 1452 : ils n’ont pas à cet effet, l’intérêt nécessaire pour entreprendre une action en déclaration de simulation. Les tiers doivent donc, avant tout, être victime de l’apparence. Sont également mis de côté les ayants cause universel ou à
titre universel qui, étant héritiers, sont réputés continuer la vie de leur auteur. En ce sens, ils sont liés par la contre-lettre (art. 1451). Aux termes de l’article 1452, le tiers est donc la personne qui a intérêt à invoquer l’apparence, qui n’a pas été
partie à l’acte, même à
titre d’intervenant, et qui ignorait, alors, la simulation. [ 32 ] Directement sur le point, le juge Rochon, alors à la Cour supérieure, conclut dans Renda c. Biagio-Gulino , J.E. 95-214 (C.S.) , qu’une personne qui agit en tant qu’intervenante dans un acte de vente de la résidence familiale est une «
partie » à l’acte. [ 33 ] Il s’ensuit que madame ne peut être autorisée à contredire le texte de l’acte de vente par son simple témoignage, ni prétendre qu'il n'existe pas quant à elle. Mais tel n’est pas le cas ici. Elle veut plutôt établir l’existence d’une simulation, soutenant que la réalité juridique est ailleurs que dans l'acte de vente publié. Puis, elle souhaite se prévaloir de l'acte secret auquel elle est étrangère ( art. 1452 C.c.Q .). [ 34 ] Lluelles et Moore écrivent dans l'ouvrage précité, aux p. 939 et 940 : 1759.
La simulation suppose donc la présence de deux actes distincts : un premier, apparent, et un second, caché, souvent appelé contre- lettre. L’acte secret, qui peut n’être que verbal, voire tacite, doit exercer une emprise sur l’acte apparent en le contredisant ou en le modifiant . De cette coexistence contradictoire doit se détacher une intention des cocontractants de tromper les tiers, sans que cette intention ne soit nécessairement frauduleuse. 1763. L’acte fictif.
Ce premier type de simulation est le plus radical; en effet, l’acte apparent fait miroiter l’existence d’un contrat que la contre-lettre détruit totalement. Cette première manifestation de la simulation est généralement utilisée afin de déjouer les créanciers (en laissant penser que le bien est sorti du patrimoine du débiteur, alors qu’il n’en est rien). C’est pour cette raison que, de l’avis de certains, ce type de simulation est nécessairement frauduleux.
Les cas ne manquent pas, en jurisprudence, où un acte apparent fait croire à une vente ou, plus généralement à un transfert de propriété, alors qu’il n’en est rien : généralement, l’opération vise à nuire aux intérêts d’un créancier [ Essaris c. Kiriazis , J.E. 2006-1646, 2006 QCCA 1018 . jj. Baudouin, Dalphond et Giroux] d’un ex-conjoint ou d’un cocontractant. [je souligne]. [ 35 ] Il n’y a aucune preuve d’un acte écrit de rétrocession de la résidence [2] après 1998.
Il faut cependant se demander si monsieur et sa mère ont néanmoins convenu secrètement en 1998 que le premier demeurait propriétaire de l'immeuble, la dernière ne devenant qu'un prête-nom, ou, par la suite, que monsieur a réacquis une part ou la totalité de l'immeuble. [ 36 ] Sans être très précis, le juge de première instance retient que monsieur serait demeuré le véritable propriétaire du duplex, incluant la
partie servant de résidence familiale. Pourtant, la preuve de paiement de l'hypothèque par la mère à partir de son compte bancaire ne permettait d'en venir à une telle conclusion.
Il y a là une erreur manifeste, mais qui ne semble pas déterminante. [ 37 ] En effet, la preuve permet de conclure que monsieur est de facto un copropriétaire indivis avec sa mère et possiblement son frère de l'immeuble : - Souscription en 2008 et 2009 de polices d'assurance habitation par monsieur, son frère et sa mère, comme coassurés, dont les primes sont payées par cette dernière (ces polices mentionnent qu’il s’agit d’un seul logis situé sur deux étages); - Admission par monsieur qu'il n'a jamais payé de loyer à sa mère pour l'usage de l'appartement sis au rez-de-chaussée du duplex, malgré le fait que sa mère est la propriétaire en
titre de tout l'immeuble depuis 1998 et qu'elle lui payait auparavant un loyer pour son occupation du haut avant de l'acquérir [3] ; - Engagement solidaire de monsieur pour l'hypothèque malgré la vente en 1998; - Représentation par monsieur à madame que la vente serait temporaire; - Déclaration de madame que monsieur est arrivé un jour très content parce que l’hypothèque sur la maison était payée [4] ; - Nombreuses rénovations faites au duplex par monsieur; - Manque de crédibilité, selon le premier juge, de monsieur et de sa mère sur leur situation financière et la nature des arrangements entre eux, notamment quant à la source de certains paiements relatifs au duplex et aux pseudo avances existantes en 1998. [ 38 ] Dans ces circonstances, on peut conclure que monsieur a gardé en 1998 un intérêt dans l'immeuble, ou à tout le moins, a réacquis un « intérêt » dans l'immeuble.
Il ressort aussi de la preuve que cet intérêt est relatif au rez-de-chaussée qu’il habitait avec madame et les enfants de 1998 à la séparation, sa mère et son frère habitant en tout temps pertinent le haut du duplex. [ 39 ] En d'autres mots, au moment de la séparation, monsieur était de facto un copropriétaire de l'immeuble, sa
part indivise correspondant à l'appartement du rez-de-chaussée, lequel fait
partie du patrimoine familial. La réalité juridique en 2003 diffère donc de
celle apparente à l'acte publié en 1998. III. L’évaluation de l'intérêt de monsieur : [40] Il faut ensuite arrêter la valeur des droits de monsieur dans l’immeuble aux fins de partage du patrimoine familial. [41] Dans son jugement, le juge réfère à deux évaluations. Celle de Daniel Ryan qui estime la valeur totale de l'immeuble à406 000 $ en date du 29 novembre 2006, et ce, sans avoir pris des photos de l’intérieur et de l’extérieur. Il témoigne que la maison estdans une condition générale supérieure à la moyenne et qu’il y a eu des rénovations.
Utilisant les méthodes des comparables et des coûts,il propose une valeur de 406 000 $. La deuxième, faite par Alain Roy peu avant la vente de la maison à la mère de monsieur le 10 mars1998, établit la valeur de l’immeuble à 205 000 $. Les avocats de la mère de monsieur ont tenté d’introduire en preuve deux autresévaluations préparées par Alain Guy, non divulguées à la
partie adverse avant le procès, prenant ainsi madame par surprise, motif pourlequel le juge semble les avoir exclues. [42] Le juge a arrêté la valeur de l’immeuble en date du début des procédures, soit le 4 août 2004, à 300 000 $, en choisissant lepoint médian entre la valeur en 1998 et celle en 2006. Cela peut sembler désavantageux pour madame (205 000 $ en mars 1998,300 000 $ en août 2004, soit six ans plus tard, mais 406 000 $ environ deux ans plus tard). Retenant qu’il fallait plutôt utiliser la valeurau moment de la cessation de la vie commune, en mars 2003, ce point médian semble un peu plus justifié.
Faute d’une preuve pluscomplète, je propose de s’en tenir à ce montant. [43] Retenant ensuite que la résidence familiale était au rez-de-chaussée du duplex et que le jardin et le garage semblaient à l'usagecommun, le juge attribue 50 % de la valeur du duplex à la
partie résidence familiale. Cette proportion serait trop basse selon madame,considérant que l'appartement du rez-de-chaussée bénéficie d'un sous-sol aménagé. Madame a raison et il y a là une erreur manifeste etdominante. Il y a lieu de retenir que 60 % de la valeur de l'immeuble doit être attribuée à la
partie de monsieur. Cela se solde par unevaleur pour la
partie servant de résidence familiale de 180 000 $ (60 % de 300 000 $), libre de toute hypothèque, donc nette. [44] Dans ces circonstances, l’attribution d’un montant de 75 000 $ pour la moitié des droits de monsieur dans l’immeublecorrespondant à la résidence familiale est aussi entachée d’une erreur manifeste et dominante. Il y a lieu d'y substituer un montant de90 000 $. [45] Le juge retient 5 000 $ pour la moitié de la valeur des meubles, ce qui était approprié. La créance de madame résultant dupartage du patrimoine familial s'élève donc à 95 000 $. IV.
Les intérêts et l’indemnité additionnelle : [46] Le premier juge a accordé les intérêts et l’indemnité additionnelle sur la créance résultant du partage du patrimoine familial,et ce, depuis la cessation de la vie commune en 2003. L’appelant allègue que le juge a ainsi statué ultra petita puisque madame n'a pasdemandé expressément d'intérêts ni d'indemnité additionnelle dans ses procédures de divorce quant au partage du patrimoine familial.
Ilajoute que si des intérêts pouvaient être accordés, ils ne devraient courir qu'à compter du jugement annulant la vente du duplex (février2010) ou, à tout le moins, à la date d'introduction de l'action en nullité (mars 2006). [47] Il importe de rappeler que la créance résultant du partage du patrimoine familial prend naissance à la fin de la vie commune etconstitue une créance civile exigible dès lors. Dans Re. La. c.
R.L., (QC CA), J.E. 2003-1269 (C.A.), la Cour écrit : [14] Ceci dit, la Cour est d'avis qu'il a erré en faisant courir les intérêts sur la créance résultant des droits dans la résidence familiale àpartir du jugement plutôt qu'à compter de 1993. En effet, il n'y avait pas lieu en l'espèce de déroger aux principes établis par notre Courdans l'arrêt Droit de la famille – 2285, (QC CA), [1995] R.J.Q. 2784 où le juge Gendreau écrivait : Le patrimoine familial est un droit de créance dont la constitution débute avec le mariage et qui se cristallise à l'occasion de sadissolution.
Cette créance est civile et, en principe, devrait porter intérêts comme toute autre. D'ailleurs, cela n'est que logique etéquitable. En effet, puisque l'évaluation de la créance est faite à la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la viecommune (art. 417 C.C.Q.), il s'ensuit que le débiteur pouvait acquitter sa dette ou en offrir et consigner le paiement dès ce moment.
Celasignifie que le créancier a désormais droit à son capital et aux fruits qu'il peut produire alors que, inversement, c'est le débiteur qui en abénéficié à sa place sans y avoir droit. [15] Ce principe a été repris récemment dans M.B. c.
L.V., R.E.J.B. 2000-1861 (C.A.) où la Cour déclare que la portée de l'arrêt Droitde la famille – 2285 est « que les sommes dues à la suite du partage du patrimoine familial portent intérêts et l'indemnité additionnelle àpartir de la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la vie commune ». [16] Nous réaffirmons ce principe vu la nature civile de la créance résultant du partage du patrimoine familial. De plus, à
titre depolitique judiciaire, il y a lieu de favoriser l'octroi d'intérêts et de l'indemnité additionnelle, car cela encourage la
partie débitrice às'acquitter dans les meilleurs délais de la créance résultant du partage du patrimoine familial. [17] Ceci dit, l'octroi de l'indemnité additionnelle, contrairement à l'intérêt légal, fait appel à la discrétion du juge (art. 1619 C.c.Q.).[…] [je souligne] [48] En somme, la créance se cristallise à la fin de la vie commune et seules sont pertinentes pour la calculer, y compris lesintérêts y afférents, les dates de cessation de cette vie commune ou d'introduction des procédures de divorce (art. 417 C.c.Q.). [49] Dans Droit de la famille — 071223, [2007] R.D.F. 408 (C.A.), 2007 QCCA 735, la Cour enseigne que l’attribution de
l’indemnité additionnelle, quoique non automatique, demeure la règle, même si accordée à la discrétion du juge (art. 1619 C.c.Q.),contrairement aux intérêts (Jean-Pierre Sénécal et al., dans Droit de la Famille québécois, mis à jour par Me Christiane Lalonde, édition sur feuilles mobiles, vol. 2, Brossard, Publications CCH Ltée, octobre 2010, no 96-580, p. 8,948 et p. 8,951).
Quant aux intérêts, puisquele droit résultant du partage du patrimoine familial est une créance à caractère civil exigible dès la fin de la vie commune, ils sontautomatiques. [50] Comme le principal actif à partager est une part dans un immeuble qui a pris beaucoup de valeur depuis la séparation, il n'estque juste d'y ajouter des intérêts depuis cette date. Mis en demeure par les procédures de divorce de lui remettre sa part dans lepatrimoine, monsieur a fait défaut d'agir, préférant contester les droits de madame; il est donc normal qu'il paie des intérêts depuis aumoins 2004 (art. 1617 C.c.Q.).
En l’espèce, le juge était fondé à retenir la date de séparation des parties comme date d'évaluation dupatrimoine et de faire débuter les intérêts à cette date. Quant à l’indemnité additionnelle, l'appelant a raison de soutenir que madame ne laréclamait pas expressément dans ses procédures de divorce, contrairement à ses conclusions relatives à la prestation compensatoire et àla somme globale, et que le juge l'a, par conséquent, accordée ultra petita (art. 468 C.p.c.; J.S.A.S. c. C.D.C., (QCCA), [2001] R.D.F. 679 (C.A.) p. 681-682). Cette
partie de la condamnation sera biffée. V. Prestation compensatoire : [51] Le juge ne traite pas cette demande. [52] Le droit à une prestation compensatoire est prévu à l’art. 427 C.c.Q. Les critères pour son octroi sont bien connus. Dans G.L.c. N.F., (QC CA), J.E. 2004-1189 (C.A.), je les résume ainsi : [72] La prestation compensatoire est une mesure de justice et d'équité qui repose sur les principes de l'enrichissement sans cause (P.(S.) c. R. (M.), (CSC), [1996] 2 R.C.S. 842; M. (M.E.) c. L. (P.), (CSC), [1992] 1 R.C.S. 183; Lacroixc.
Valois, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 1259; Droit de la famille – 2545, [1996] R.D.F. 745 (C.A.)). Pour décider s'il y a lieud'accorder une telle prestation, la Cour supérieure doit se livrer à une analyse libérale et globale de la situation des parties, prenant encompte tous les apports des époux.
Les éléments à établir par la personne qui la réclame sont : 1) l'apport de cette dernière, 2)l'enrichissement du patrimoine du conjoint (hors le patrimoine familial), 3) le lien de causalité entre les deux, 4) la proportion danslaquelle l'apport a permis l'enrichissement, 5) l'appauvrissement concomitant et 6) l'absence de justification à l'enrichissement.
J'ajoutequ'elle n'a pas pour objet de rééquilibrer les patrimoines des ex-conjoints (Droit de la famille – 2095, [1995] R.D.F. 1 (C.A.)). [53] Ces principes trouvent aussi application à l’égard des couples non mariés, ce qui permet à l’ex-partenaire appauvri de faire uneréclamation au motif d’enrichissement injustifié sous l’art. 1493 C.c.Q. : B. (M.) c. L. (L.), (QC CA), [2003] R.D.F.539 (C.A.). [54] Ces critères ne sont pas satisfaits en l'espèce puisque la preuve ne démontre pas un enrichissement du patrimoine de monsieurpendant la vie commune.
En effet, bien qu’il ait déjà possédé plusieurs immeubles, il les a tous perdus au moment de sa faillite en 1998.Hormis le patrimoine familial dont j’ai déjà disposé, il ne semble posséder aucun actif. De plus, il doit toujours une somme importante enamendes pour la pratique illégale du courtage immobilier. Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder une prestationcompensatoire considérant, notamment, l'absence de preuve d'enrichissement de monsieur. VI. Somme globale : [55] Le juge ne traite pas de cette demande. [56] Dans G.L. c.
N.F., précitée, j'écrivais sur la notion de somme globale : [73] La somme globale, appelée aussi somme forfaitaire, est de nature alimentaire et attribuée en fonction des besoins et des moyens desparties. Elle peut être accordée pour combler des besoins immédiats (meubles, maison, auto, …), pour faciliter la sécurité financièrefuture, pour acquitter certaines dettes, pour mettre un point final à l'obligation alimentaire ou pour répartir équitablement lesinconvénients financiers découlant de l'échec du mariage (Droit de la famille – 1931, (QC CA), [1994] R.J.Q. 2903(C.A.)).
Elle n'est pas exceptionnelle. [je souligne] [57] Bien que l’octroi d’une somme globale ne soit pas exceptionnel, ce n’est cependant pas la norme. Un soutien périodique estsouvent préféré s'il n'y a pas de besoins particuliers non récurrents à combler. [58] En l'espèce, la preuve démontre que madame a sacrifié sa carrière de caissière dans une banque pour répondre aux besoins dela famille organisée, du commun accord des deux époux, selon un modèle dit traditionnel.
De plus, la vie commune semble avoir étémarquée par la violence domestique, ce qui l’a rendue admissible à une prestation périodique de l’IVAC pendant une certaine périodeaprès la séparation. Elle a aussi encouru d’importants frais d’avocats en raison, notamment, du manque de collaboration de monsieur, cequi a rendu nécessaire de nombreuses procédures et vacations à la cour.
Sans actif, hormis sa créance dans le patrimoine familial, ellecomplétait au moment du procès une formation d'esthéticienne et devrait être en mesure, maintenant ou sous peu, de gagner des revenus.Une somme globale l’aiderait à repartir dans la vie et la compenserait, en partie, pour les désavantages décrits précédemment. [59] Pour établir la quotité de cette somme, il faut tenir compte, notamment, des montants reçus à la suite du partage du patrimoinefamilial (environ 132 000 $, soit 95 000 $ avec intérêt à ce jour).
Il faut aussi tenir compte de la capacité de payer de monsieur quidéclare des revenus modestes, inférieurs à la réalité d’après ce qui ressort du jugement de première instance, et dont le seul actif connuconsiste en sa part dans le duplex. [60] Dans ces circonstances, une somme globale de 25 000 $ m’apparaît être le maximum pouvant être accordé. CONCLUSION
[ 61 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter l'appel avec dépens et d’accueillir en
partie l’appel incident, avec dépens, afin de modifier le jugement de la Cour supérieure comme suit : - Substituer, au paragraphe 208, le montant de 80 000 $ par 95 000 $ et y biffer l'indemnité additionnelle; - Ajouter une condamnation du défendeur à payer à la demanderesse la somme de 25 000 $ à
titre de somme globale avec intérêts et indemnité additionnelle depuis le 23 février 2010. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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