2015 QCCQ 8930, 2015 QCCQ 8930
Opinion
Laplante (Épicerie Tapané
e) c. Grandbois 2015 QCCQ 8930 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004209-140 DATE : 28 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE LAPLANTE, faisant affaire sous le nom d’ ÉPICERIE TAPANEE
Partie demanderesse c. BENOIT GRANDBOIS et DENIS BILODEAU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande en rétractation de jugement ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rétractation de jugement en vertu de l’article 989 du Code de procédure civile du Québec présentée par la
partie défenderesse. [ 2 ] Le 10 mars 2015, l’honorable Lyne Foucault, J.C.Q. rendait jugement par défaut en faveur de la
partie demanderesse. [ 3 ] Le Tribunal, après avoir entendu les représentations des parties, rend jugement séance tenante comme suit. [ 4 ] Considérant les motifs soulevés par la
partie défenderesse; [ 5 ] Considérant que monsieur Bilodeau n’a pas soulevé l’un des cas prévus à l’article 989 du Code de procédure civile : « La
partie condamnée par défaut peut, si elle a été, par surprise, par fraude ou pour une autre cause jugée suffisante, empêchée de contester la demande en temps utile ou de comparaître à l'audience, demander que le jugement soit rétracté. Une
partie peut aussi demander la rétractation du jugement dans les cas prévus par l'article 483 qui ne sont pas incompatibles avec l'application du présent livre. » [ 6 ] Considérant le principe de l’irrévocabilité des jugements; [ 7 ] Considérant que la demande de rétractation de jugement de monsieur Bilodeau est mal fondée; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] REJETTE la demande de rétractation de jugement de la
partie défenderesse; [ 9 ] MAINTIENT le jugement rendu le 5 mars 2015 par l’honorable Lyne Foucault, J.C.Q. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q.
Date d’audience : 14 juillet 2015
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