2023 QCCQ 7351, 2023 QCCQ 7351
Opinion
Protection de la jeunesse — 231340 2023 QCCQ 7351 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019096-213 Ville A, le 18 avril 2023 Corrigé le 29 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2010 Adolescent -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur Demande en révision et en prolongation (Art. 95.1.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est né le [...] 2010 .
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent, prononcée par la soussignée, le 10 février 2022. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à sa mère jusqu’au 2 août 2022 après quoi des modalités de garde partagée étaient établies. [ 3 ] L’intervenante sociale recommande que l’adolescent soit confié à sa mère et que le DPJ poursuive ses interventions au sein de la famille pour une période additionnelle d’un mois puisque la mère demande au Tribunal de lui confier la garde de X selon l’article 37 du Code de procédure civile , demande qui n’est pas contestée. [ 4 ] Notons qu’en application d’une ordonnance provisoire, prononcée par monsieur le juge Pascal Bérubé le 18 août 2022, X est maintenu auprès de sa mère.
Le 30 septembre 2022, les contacts entre l’adolescent et son père ont été suspendus par un jugement provisoire rendu par monsieur le juge José Rhéaume.
[ 5 ] Aucun litige n'est soulevé dans la présente affaire.
Mentionnons que le père est absent lors de l’instruction. [ 6 ] On aura compris de ce qui précède que des modalités de garde partagée n’ont pas été mises en place comme le prévoyait l’ordonnance initiale. [ 7 ] Après le prononcé de la dernière ordonnance, quelques contacts sont survenus entre l’adolescent et son père dont le déroulement s’est avéré difficile. [ 8 ] L’adolescent s’est montré réticent à actualiser des contacts avec son père et les moyens mis en place pour favoriser un rapprochement entre eux sont demeurés infructueux. [ 9 ] Il faut savoir que la collaboration du père aux mesures de protection était nettement insuffisante. [ 10 ] En mai 2022, la psychologue qui accompagne l’adolescent avait recommandé la suspension temporaire des contacts entre le père et le fils de façon à outiller davantage monsieur afin d’envisager une reprise de contacts en fonction du degré d’anxiété de X. [ 11 ] À compter du mois de mai 2022, le père a refusé de se prévaloir des contacts avec son fils. [ 12 ] C’est dans ce contexte qu’en août 2022, monsieur le juge Pascal Bérubé a confié la garde exclusive de X à sa mère de façon provisoire. [ 13 ] Et puis, en août 2022, le père s’est opposé à la poursuite du suivi psychologique de l’adolescent. [ 14 ] À compter du mois de septembre 2022, des contacts entre l’adolescent et son père se sont actualisés (9, 15, 20 et 27 septembre 2022).
Ces contacts se sont avérés difficiles en raison des réticences de X à y participer et des comportements inappropriés du père. [ 15 ] La situation a atteint son paroxysme le 27 septembre 2022 lors du dernier contact entre eux alors que le père s’est impatienté et est devenu colérique, ce qui a fortement perturbé X. [ 16 ] Depuis, les contacts entre monsieur et l’adolescent sont suspendus.
Le père ne collabore plus aux mesures de protection depuis ce temps. [ 17 ] Il faut voir que monsieur tend à rejeter la responsabilité des difficultés familiales sur les épaules d’autrui sans reconnaître de son côté une quelconque part de responsabilité. [ 18 ] De son côté, la mère collabore étroitement aux mesures de protection. [ 19 ] Il importe de souligner, en terminant, qu’un conflit sévère de séparation oppose toujours les parents.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis selon les articles 38c) et 38b) 1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 février 2022; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’un (1) mois :
a) que l’adolescent soit confié à sa mère;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la situation ou le développement de l’adolescent;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (suivi psychologique) le temps jugé nécessaire par le professionnel consulté;
g) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé soit retiré au père; [ 24 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
h) que les contacts père-adolescent soient suspendus; [ 25 ] RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
i) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 26 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexane Larose pour l’adolescent Me Marie-Michelle Bouffard pour la mère M. B, personnellement cb/
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