2016 QCCA 340, 2016 QCCA 340
Opinion
Syndicat du transport de Montréal (Employés des services d'entretien) CSN c. Société de transport de Montréal 2016 QCCA 340 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024377-145 (500-17-077342-130) DATE : 15 février 2016 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. SYNDICAT DU TRANSPORT DE MONTRÉAL (EMPLOYÉS DES SERVICES D’EN- TRETIEN) - CSN APPELANT – Mis en cause c.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL INTIMÉE - Demanderesse et DIANE VEILLEUX, ès-qualités d’arbitre de griefs MISE EN CAUSE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant (ci-après le Syndicat) se pourvoit contre un jugement rendu le 27 mars 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Danielle Mayrand) [1] , qui a accueilli en
partie la requête en révision judiciaire de l’intimée (ci-après la STM) faisant suite à la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2013 par la mise en cause. Les faits [ 2 ] En 2006, une nouvelle technologie entraîne un changement de la procédure de vidange des boîtes de perception (BPA) installées à bord des autobus de la STM.
Antérieurement exécutée par les commis divisionnaires, cette tâche est maintenant effectuée par les préposés à l’entretien. [ 3 ] Après avoir essuyé un refus de la STM de créer une nouvelle classification pour ces salariés, le Syndicat demande un ajustement salarial qui est également refusé par la STM, d’où le dépôt par le Syndicat de deux griefs qui sont ainsi libellés : RDA-2006-041 : Nous contestons la décision de la STM de ne pas avoir effectué un ajustement salarial depuis le mois de mars 2006, pour la vidange des boîtes à perception pour les préposés/es à l’entretien affectés/es à cette tâche au Centre de transport St-Denis, alors que cet ajustement salarial aurait dû et devrait nous être accordé par la STM, tel que prévu, mais sans s’y limiter à l’article 29 de la convention collective.
Nous réclamons que la STM cesse cette pratique, qu’elle nous verse l’ajustement salarial pour effectuer les travaux ci-haut mentionnés au taux de 150 % avec les intérêts au taux prévu à l’article 100.12
c) du Code du travail, ainsi qu’elle nous accorde tous les droits et privilèges prévus à la convention collective. RDA-2006-070 : Nous contestons la décision de la STM de ne pas avoir effectué un ajustement salarial depuis le ou vers le 1 er mai 2006, pour la vidange des boîtes à perception pour les préposés/es à l’entretien affectés/es à cette tâche, alors que cet ajustement salarial aurait dû et devrait nous être accordé par la STM, tel que prévu, mais sans s’y limiter à l’article 29 de la convention collective.
Nous réclamons que la STM cesse cette pratique, qu’elle nous verse l’ajustement salarial pour effectuer les travaux ci-haut mentionnés au taux de 150% avec les intérêts au taux prévu à l’article 100.12
c) du Code du travail, ainsi qu’elle nous accorde tous les droits et privilèges prévus à la convention collective. La sentence arbitrale [ 4 ] L’arbitre fait droit aux griefs et ordonne à la STM de modifier le taux horaire de la classification des préposés à l’entretien,
faisant ainsi passer celui-ci de 20,66 $ à 20,79 $ à compter du mois de mars 2006. [ 5 ] Les griefs devant être décidés au regard de l’article 29 de la convention collective (2004-2007), il y a lieu de citer les extraits pertinents de cette disposition pour comprendre son raisonnement :
Article 29 Nouvelles classifications et classifications existantes modifiées 29.01 Lorsqu’est créée parmi les salariés assujettis à l’accréditation syndicale une nouvelle classification ou lorsqu’une classification existante est modifiée et que cette modification requiert un changement dans le taux de salaire existant, le taux de salaire de cette classification nouvelle ou modifiée est établi après entente entre la Société et le Syndicat en tenant compte des classifications existantes, similaires ou comparables. 29.02 S’il n’y avait pas entente au sujet du contenu et/ou du taux de salaire de la classification nouvelle ou modifiée, les parties ou l’une ou l’autre d’entre elles peut soumettre le différend directement à l’arbitrage de la manière suivante : A. … B. … C. … D.
Le tribunal d’arbitrage peut modifier le contenu et/ou le taux de salaire de la classification nouvelle ou modifiée , mais il ne peut, en aucune façon, modifier les autres dispositions de la convention collective. [ 6 ] Comme le Syndicat ne réclame plus une nouvelle classification, l’arbitre se demande en premier lieu si la classification de préposé à l’entretien a été modifiée au sens de l’article 29. [ 7 ] Pour déterminer si c’est le cas, l’arbitre se réfère aux responsabilités reliées à ce travail.
D’avis que la vidange des BPA est une nouvelle responsabilité qui se rattache non pas à l’entretien des véhicules, mais au fonctionnement du système de vente et de perception, elle conclut que la classification de préposé à l’entretien a bel et bien été modifiée. [ 8 ] Dans un deuxième temps, l’arbitre se demande si la modification de la classification de préposé à l’entretien nécessite un ajustement salarial. Elle note que la vidange des BPA est une nouvelle responsabilité qui élargit l’éventail des responsabilités du préposé à l’entretien.
Elle ajoute qu’avant cette modification, ce dernier n’avait pas à déplacer une charge variant entre douze et dix-neuf livres et ce, jusqu’à trente fois par jour. Aussi, ces modifications requièrent-elles, de l’avis de l’arbitre, un ajustement du taux de salaire de cette classification d’emploi. [ 9 ] Dans un troisième temps, l’arbitre se penche sur la détermination de l’ajustement salarial requis par la modification des tâches des préposés à l’entretien.
Elle examine les classifications existantes, similaires ou comparables et rejette d’abord la suggestion du Syndicat d’utiliser la classification de commis divisionnaire à
titre de comparable. Selon elle, le poste de commis divisionnaire ne comprend pas le même type de tâches que celui de préposé à l’entretien et requiert un niveau de scolarité plus élevé.
Elle ajoute que la classification de préposé à l’entretien n’est pas régie par la même convention collective que celle de commis divisionnaire. [ 10 ] L’arbitre précise ensuite que l’ajustement salarial requis doit plutôt tenir compte de la structure salariale applicable au personnel d’entretien (groupe de soutien) qui prévoit quatorze classifications et douze niveaux de salaire, dont celui de préposé à l’entretien qui est au plus bas niveau de cette classification.
Bref, en raison de l’ajout de la tâche de vidange des BPA, l’arbitre conclut finalement que le salaire des préposés à l’entretien doit se situer au deuxième niveau de l’échelle salariale, ce qui fait passer le taux horaire de 20,66 $ à 20,79 $, et ce, pour l’ensemble de la classification de préposé à l’entretien.
Le jugement de la Cour supérieure [ 11 ] En Cour supérieure, la STM plaide deux moyens à l’encontre de la sentence arbitrale : 1) que l’arbitre a manqué aux règles de justice naturelle en tenant compte de la structure salariale des employés de soutien et des différentes classifications d’emplois alors que les avocats des parties n’ont pas abordé cette question lors de leur argumentation et 2) qu’elle a statué ultra petita en ajustant le salaire de l’ensemble de la classification de préposé à l’entretien. [ 12 ] La juge de première instance ayant rejeté le moyen fondé sur la violation des règles de justice naturelle [2] et ce moyen n’étant plus débattu en appel par les parties, il n’y a pas lieu d’en dire davantage. [ 13 ] Statuant sur le deuxième moyen invoqué par la STM au soutien de sa requête en révision judiciaire, la juge estime par contre que l’arbitre a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en retenant que les 540 préposés à l’entretien peuvent être affectés à la vidange des BPA alors que 54 d’entre eux effectuent cette tâche [3] .
Or, comme les griefs déposés par le Syndicat visent les préposés à l’entretien affectés à cette tâche, la juge accueille en
partie la requête en révision judiciaire, étant d’avis que l’arbitre a commis une erreur en procédant à un ajustement salarial pour l’ensemble des préposés à l’entretien. [ 14 ] C’est la seule question que soulève le présent appel, le syndicat soutenant que la juge de première instance a erré en concluant ainsi.
Analyse [ 15 ] La décision de l’arbitre d’appliquer l’ajustement salarial à l’ensemble de la classification de préposé à l’entretien n’est pas fondée sur le nombre de préposés pouvant être affectés à la vidange des BPA, mais sur la structure salariale prévue à la convention collective qui prévoit un taux horaire unique pour chaque classification.
Ceci ressort notamment de l’annexe B-3 de la convention collective. [ 16 ] De plus, une lecture raisonnable de l’article 29.02 de la convention collective et des pouvoirs attribués à l’arbitre aurait dû amener la juge de première instance à faire preuve de déférence à l’endroit de l’interprétation donnée par l’arbitre à cette disposition qui peut très certainement se lire comme l’autorisant à ne modifier que le salaire de l’ensemble d’une classification d’employés et non pas celui de certains d’entre eux seulement. [ 17 ] De fait, en concluant que le taux horaire des préposés à l’entretien affectés à la vidange des BPA passera de 20,66 $ à 20,79 $, la juge se trouve à accorder une prime de 0,13 $ l’heure à ces derniers.
Or, l’attribution de primes est expressément prévue à l’article 36 de la convention collective et les cas y donnant ouverture ne mentionnent d’aucune façon la présente situation. Bref, en octroyant une prime à certains préposés à l’entretien seulement, la juge ajoute une situation qui n’est pas prévue à l’article 36 et ce faisant, modifie la convention collective, ce que l’article 29.02
D) lui interdisait expressément de faire. [ 18 ] Il est vrai que le libellé du grief réfère aux employés affectés à la vidange des BPA. Toutefois, ce n’est pas le libellé du grief qui donne juridiction à l’arbitre, mais la convention collective et en ce domaine, le formalisme est à éviter.
Il appert de plus que les parties ont toujours considéré devant l’arbitre qu’un ajustement salarial serait applicable à l’ensemble de la classification, et ce, indépendamment du libellé du grief, la STM allant même jusqu’à plaider, selon ce que rapporte l’arbitre, que « Si la réclamation du Syndicat est accueillie, cela signifie pour l’Employeur un déboursement additionnel de plusieurs dizaines de millions de dollars pour l’année 2006 compte tenu du nombre de préposés à l’entretien à son emploi ».
Dans le même ordre d’idées, voici ce qu’écrit également l’arbitre aux paragraphes 48 et 49 de sa sentence : [48] La procureure patronale soumet que le Syndicat doit prouver qu’il y a une modification à la classification. Le terme « classification » est défini à l’article 3.01
e) de la convention collective comme étant l’une ou l’autre des classifications apparaissant à l’annexe B de la convention collective. Une classification est un ordre de rangement qui garantit une certaine équité dans les salaires, dit la procureure patronale. [49] La présente convention collective comprend des classifications qui appartiennent au groupe métiers et des classifications qui appartiennent au groupe soutien. Le fardeau revient au Syndicat de démontrer qu’i y a une modification substantielle, significative à la classification de préposé à l’entretien qui fait
partie du groupe soutien. La procureure patronale soumet que le syndicat n’a pas prouvé une telle modification. [ 19 ] Mais il y a plus. [ 20 ] Tel que mentionné, la juge de première instance estime que l’arbitre a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en concluant que tous les préposés à l’entretien pouvaient être affectés à la vidange des BPA. [ 21 ]
Le passage pertinent de la sentence arbitrale est le suivant : [24] M. Côté témoigne qu’il y a 540 préposés à l’entretien, 240 d’entre eux font la vidange des BPA. Cependant, tous peuvent être appelés à effectués cette tâche. [ 22 ] La juge d’instance décèle deux erreurs dans ce court paragraphe. D’une part, elle souligne que ces propos n’ont pas été tenus par monsieur Côté, mais plutôt par un autre témoin, monsieur St-Pierre. D’autre part, elle note que parmi les 540 préposés à l’entretien, seuls 54 d’entre eux peuvent être affectés à la vidange des BPA.
Qu’en est-il vraiment? [ 23 ] L’audition des griefs devant l’arbitre a duré trois jours. Plusieurs témoins ont été entendus. Or, la transcription des notes sténographiques de l’audience, comme c’est souvent le cas, n’est pas jointe au dossier d’appel. Devant la Cour supérieure, la STM a cependant produit un affidavit de l’un de ses cadres, monsieur André St-Pierre, dont les paragraphes pertinents sont les suivants : 5. J’ai témoigné [devant l’arbitre] à l’effet qu’il y avait environ 540 préposés à l’entretien et que seuls 240 d’entre eux travaillaient au réseau des autobus. 6.
Parmi ces 240 , dans les faits, pour une journée normale , il n’y a que 54 préposés à l’entretien dans tout le réseau autobus qui sont appelés à faire la vidange des BPA; nous les appelons familièrement les « jockeys ».
Ce sont les jockeys qui font le service à l’entrée des autobus dans les centres de transport, le tout tel que présenté dans le document intitulé « Implantation du nouveau système / Vente et perception / procédé de vidange de la tirelire » (produit sous P-5 lors de l’arbitrage et sous R-2 en liasse dans la requête introductive) que j’ai eu l’occasion de présenter à l’arbitre Veilleux. [la Cour souligne] [ 24 ] Dans l’arrêt Syndicat national de l’automobile, de l’aérospatiale, du transport et des autres travailleuses et travailleurs du Canada (TCA-Canada), sections locales 187, 728, 1163 c.
Brideau [4] , la Cour rappelle qu’il est hasardeux pour un juge de la Cour supérieure siégeant en révision judiciaire de déclarer que les déterminations factuelles d’un tribunal administratif sont déraisonnables en l’absence de la totalité de la preuve produite devant ce dernier. La juge Bich écrit : [47] Il est fréquent que, dans le cadre d'une instance en révision judiciaire, le dossier de la Cour supérieure ne comporte pas la totalité des éléments de preuve qui ont été soumis au tribunal administratif dont la décision est contestée.
Cela s'explique par diverses raisons : les parties peuvent avoir jugé inutile de produire cette preuve, en totalité ou en partie, parce qu'elles s'entendent sur les faits, même si elles ne s'entendent pas sur les inférences qu'on peut en tirer; il se peut que la question en soit une de droit pur, qui ne nécessite pas que la
preuve soit déposée intégralement au dossier de la Cour supérieure.
Il se peut aussi que la preuve, et j'entends ici la preuve testimoniale, ne soit pas disponible : cela est habituellement le cas en matière d'arbitrage de grief, puisqu'on n'y a pas coutume d'enregistrer les témoignages de sorte qu'il est rarement possible d'en obtenir la transcription. [48] Cela dit, lorsque, comme en l'espèce, la question soulevée par la demande de révision judiciaire se rapporte essentiellement à la preuve et à l'appréciation de celle-ci par le tribunal administratif, je crois que la cour de révision, la Cour supérieure en l'occurrence, doit être prudente dans l'application qu'elle fait de la norme de contrôle : sans être impossible, il peut parfois être hasardeux de déclarer manifestement déraisonnables les déterminations factuelles d'un tribunal administratif alors que l'on n'a pas en main la totalité de la preuve dont il fut saisi, particulièrement si l'on doit pour ce faire se fier à des affidavits qui en font un résumé contradictoire et à une preuve documentaire qui ne dit pas nécessairement tout du litige.
Il se pourrait donc que la décision d'un tribunal administratif ne paraisse pas correspondre exactement à cette preuve écrite ou à la relation qu'en font les parties dans leurs affidavits respectifs, mais qu'elle s'explique par les témoignages que le tribunal a entendus et dont il a pu apprécier la valeur, la crédibilité et la force probante. (La Cour souligne) [ 25 ] Appliquée à notre situation, cette mise en garde de la juge Bich amène la Cour à constater que la juge de première instance a sauté rapidement aux conclusions en retenant que seulement 54 préposés à l’entretien effectuaient la vidange de BPA.
Une lecture attentive du paragraphe 6 de l’affidavit de monsieur André St-Pierre, que la Cour reproduit à nouveau pour plus de commodité, révèle en effet que cette conclusion de la juge aurait mérité d’être plus nuancée : 6.
Parmi ces 240 , dans les faits, pour une journée normale , il n’y a que 54 préposés à l’entretien dans tout le réseau autobus qui sont appelés à faire la vidange des BPA, nous les appelons familièrement les « jockeys ». ce sont les jockeys qui font le service à l’entrée des autobus dans les centres de transport, […] [ 26 ] Effectivement, il y a 54 préposés à l’entretien par jour qui effectuent la vidange du BPA. Cependant, on ne peut nullement inférer de cette affirmation que ce sont toujours les mêmes 54 personnes qui sont désignées parmi les 240 préposés.
La juge ne pouvait donc pas conclure à la présence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve et prendre prétexte de cette soi- disant erreur pour intervenir en l’absence de la preuve produite devant l’arbitre. [ 27 ] Sur le tout, la Cour en vient à la conclusion que l’arbitre n’a pas jugé ultra petita en accordant un ajustement salarial à l’ensemble des préposés à l’entretien car la preuve lui permettait raisonnablement d’inférer que ces derniers peuvent tous être appelés, un jour ou l’autre, à effectuer la vidange des BPA, une conclusion, du reste, renforcée par le fait que la preuve révèle également que tous les préposés à l’entretien ont reçu une formation de deux heures pour la vidange des BPA.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 28 ] ACCUEILLE l’appel; [ 29 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 30 ] REJETTE la requête en révision judiciaire; [ 31 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale; [ 32 ] LE TOUT avec les frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Me Isabelle Lanson Laroche Martin Pour l’appelant Me Michel Desrosiers Lavery, De Billy Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2016
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