2012 QCCQ 9814, 2012 QCCQ 9814
Opinion
Protection de la jeunesse — 121485 2012 QCCQ 9814 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000222-023 DATE : 30 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le […] 1998; ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 26 MARS 2012 SUR LA REQUÊTE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 27 septembre dernier et, en raison de l'incapacité chronique de la mère d'assumer au quotidien la responsabilité de son fils, conséquence de ses difficultés personnelles et de celles de son garçon, il recommande de confier l'adolescent à la famille d'accueil de madame C jusqu'à majorité, sujet à l'application des mesures suivantes: supervision des contacts mère-fils, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur et suivi en pédopsychiatrie. L'adolescent se déclare en accord avec les mesures recherchées.
La mère partage l'opinion de son fils, mais refuse que ses contacts avec son garçon se déroulent en la présence d'une tierce personne. Bien que régulièrement convoqué, le père est absent à l'audience. [ 2 ] La décision de septembre dernier maintenait le jeune homme en centre de réadaptation jusqu'au 30 mars 2012 mais permettait son intégration progression au sein de la famille d'accueil de madame C.
Cette ordonnance était motivée par les séquelles d'une enfance difficile portées par la mère, le besoin de réadaptation encore présent chez l'adolescent, certains progrès réalisés par ce dernier en centre de réadaptation, la nécessité d'identifier un milieu de vie pouvant lui permettre de tester les acquis ainsi réalisés, la présence de madame C dans la vie du garçon depuis l'âge de 14 mois et l'échec des quatre tentatives de réintégration de l'adolescent auprès de sa mère. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] Conséquence de ses difficultés personnelles importantes (trouble réactionnel de l'attachement de la première enfance, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité sévère, trouble du langage de type dysphasique et trouble anxieux), l'adolescent requiert un encadrement serré, constant et cohérent pour bien fonctionner. [ 5 ] Depuis la décision de septembre dernier, l'adolescent retrouve, en centre de réadaptation, une stabilité émotionnelle et comportementale.
Il respecte généralement bien les consignes, accepte davantage les interventions et fournit de beaux efforts; même s'il peut encore manifester de l'opposition et de la violence, il revient plus rapidement au calme. L'excès de stimuli engendre chez lui surexcitation et perte de contrôle. [ 6 ] La scolarisation à l'externe amorcée le 30 janvier dernier s'avère difficile; après 3 jours, il est suspendu 2 jours en raison de ses comportements inadéquats. À son retour en classe, il est bien disposé, mais la supervision constante d'un adulte s'avère nécessaire pour éviter tout débordement.
À la fin février, il sera à nouveau suspendu 2 jours en raison de la violence exercée à l'égard d'un pair. [ 7 ] Les sorties dans la famille d'accueil de madame C qu'il se mérite, se déroulent généralement bien. Il est très attaché à cette dernière ainsi qu'à toutes les personnes qui vivent au sein de ce milieu d'accueil. [ 8 ] La relation qu'il entretient avec sa mère est ambivalente; tantôt il déclare l'aimer beaucoup, tantôt il tient des propos très durs à son endroit. [ 9 ] La mère a reçu difficilement la décision de septembre dernier.
Depuis lors, elle peut partager avec son fils la colère qu'elle entretient à l'égard des intervenants sociaux, menacer de se retirer complètement de la vie de son garçon et laisser miroiter à ce dernier la possibilité d'un retour auprès d'elle. Elle ne profite pas de tous les contacts avec son fils qui lui sont offerts.
Récemment, la relation qu'elle entretient avec madame C est passée de chaleureuse à très conflictuelle, ce qui suscite un conflit de loyauté chez le garçon. [ 10 ] Le père est à toutes fins pratiques absent de la vie de son garçon. [ 11 ] Madame C est présente dans la vie de l'adolescent depuis l'âge de 14 mois. Elle connaît très bien les difficultés du garçon; avec l'aide proposée, elle s'estime en mesure de lui offrir un encadrement adapté à ses besoins. Elle s'efforce de transposer dans son milieu la routine et l'encadrement qui ont cours en centre de réadaptation.
Elle est très attachée à l'adolescent et, avec son conjoint, elle partage le projet de tenir un rôle parental auprès de lui jusqu'à sa majorité. [ 12 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 28 février 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: «Le séjour de X en centre de réadaptation a permis à l’adolescent de corriger une bonne
partie de ses troubles de comportements. La
famille d’accueil a également pu adapter ses méthodes éducatives grâce au support fourni par les éducateurs du Foyer A. Aujourd’hui madame C est en mesure de faire face aux comportements opposants de X et elle n’hésite pas à imposer des conséquences à l’adolescent. Même si X se montre encore opposant et agité par moment, nous ne croyons pas qu’il est nécessaire qu’il poursuive son séjour en centre de réadaptation.
Il faut être conscient que X demeurera un adolescent qui doit être très bien encadré et que les différents troubles de comportements qu’il présente ne disparaîtront pas complètement, malgré tous les services de réadaptation mis en place. À ce stade-ci, il incombera à la famille d’accueil de mettre des limites à X pour s’assurer de son bon fonctionnement au quotidien. Quant au projet de vie de X, lors du dernier passage au tribunal, il avait été déterminé que le retour de X se ferait chez sa famille d’accueil.
En fait nous souhaitons rétablir le projet de vie de X qui avait été ordonné en 2006, soit le placement à majorité. La situation de l’adolescent s’est suffisamment améliorée pour que ce projet soit à nouveau viable. La question des contacts mère/fils demeure un enjeu important dans cette situation. Par le passé, nous savons que certains contacts on eu des impacts importants chez X. Dans le contexte où X retournera vivre chez sa famille d’accueil, il y a de fortes chances que ce dernier se retrouve encore une fois entre l’arbre et l’écorce, entre sa mère d’accueil et sa mère biologique.
Madame A nous a démontré qu’elle avait beaucoup de difficultés à respecter les règles qu’on lui demandait lors des contacts. Les messages envoyés à X nous laissent entrevoir une
partie du discours de la mère qui est loin d’être rassurant. Dans les circonstances, il faut mieux prévenir que guérir, en supervisant avec la présence d’une tierce personne, les contacts mère/fils. De cette façon, nous pourrons limiter le stress et l’anxiété vécus par X et favoriser la réussite de son placement en famille d’accueil.» [ 13 ] La preuve révèle que, en raison de ses difficultés personnelles, l'adolescent requiert un encadrement serré, constant et cohérent pour bien fonctionner.
Malgré l'affection qu'elle voue à son fils, la mère, conséquence de ses propres problèmes personnels et de la profondeur de ceux de son fils, n'est pas en mesure d'assumer au quotidien la responsabilité de l'adolescent; de plus, rien ne permet de prévoir, à court ou à moyen terme, un changement dans cette situation. Par ailleurs, madame C est présente dans la vie du garçon depuis l'âge de 14 mois et elle partage avec ce dernier un lien affectif significatif; moyennant une aide appropriée, elle parvient à contrôler les comportements difficiles du garçon.
Dans les circonstances, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse rencontrent les besoins de l'adolescent; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 14 ] Étant donné les perturbations que peuvent susciter chez le garçon les attitudes et les propos de la mère, il apparaît nécessaire d'assujettir les contacts mère-fils à la présence d'une personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 27 septembre 2011: 17.1.
PREND ACTE du projet de vie à long terme retenu par le directeur de la protection de la jeunesse, soit le placement de l'adolescent dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à majorité, et ORDONNE l'hébergement de l'adolescent dans la famille d'accueil de madame C jusqu'à sa majorité, soit le […] 2016; 17.2. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent, à ses parents et à sa famille d'accueil pendant cette période; 17.3. ORDONNE que l'adolescent et ses parents d'accueil bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 17.4.
MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec ses parents pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescent, se dérouler en la présence constante d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire par ce dernier dans l'intérêt de l'adolescent et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 17.5. ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et que les recommandations du pédopsychiatre consulté soient respectées pendant cette période; 17.6. ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 18 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC
Centre jeunesse Me Richard Poitras (adolescent) Me Marthe Vachon (mère) Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Dates d’audience : 26 mars 2012
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