2014 QCCA 255, 2014 QCCA 255
Opinion
Aussant c. Daunais 2014 QCCA 255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024154-148 (765-17-001116-120) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 février 2014 L’HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE JEAN-JACQUES AUSSANT Me Andrée Dolan COSSETTE DOLAN AVOCATS INTIMÉS AVOCAT RAYMOND DAUNAIS RICHARD DAUNAIS LORRAINE DAUNAIS Me Robert Ally ALLY MERCIER AVOCATS
REQUÊTE AMENDÉE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 DÉCEMBRE 2013 PAR L’HONORABLE MICHÈLE MONAST DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE RICHELIEU (Art. 26 et 494 C.p.c.) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 17 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 17 Argumentation de Me Dolan. 10 h 55 Argumentation de Me Ally. 11 h 01 Réplique de Me Dolan. 11 h 04 Suspension. 11 h 22 Reprise. 11 h 22 Jugement – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission de se pourvoir contre un jugement de la Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Michèle Monast), qui rejette la requête introductive d’instance du requérant par laquelle il réclamait une compensation de 24 000 $ pour la valeur marchande de la construction érigée sur le terrain des intimés. [ 2 ] Règle générale, il n’y a pas d’appel des jugements à l’égard desquels la valeur de l’objet en litige est inférieure à 50 000 $, ce qui est le cas en l’espèce (paragraphe 1 de l’article 26, al. 1 C.p.c. ). [ 3 ] L’article 26 al. 2 C.p.c. prévoit cependant une exception à ce principe lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d’appel.
Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l’objet d’une controverse sont, de l’avis du législateur, susceptibles de justifier l’octroi de la permission. [ 4 ] Le requérant ne me convainc pas qu’une telle question est en jeu en l’espèce. Il ne démontre pas l’existence d’une question
nouvelle, d’une question de principe ou d’une question faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. Pour l’essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions qui impliquent l’appréciation des faits par la juge de première instance. [ 5 ] Il faut également rappeler que le critère pour accorder la permission n’est pas celui de l’existence d’une erreur commise par le juge de première instance, comme me le plaide le requérant. Encore faut-il que la question soumise en soit une d’intérêt général que la Cour devrait trancher [1] . Les faits dans la présente cause ne se prêtent pas à un réexamen par la Cour d’appel de la portée de l’
article 1110 Code civil du Québec et de son application aux faits de la cause. [ 6 ] Je suis d’avis que, dans les circonstances, l’affaire n’entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n’y a pas d’appel en pareil cas. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A.
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