2012 QCCS 6026, 2012 QCCS 6026
Opinion
R. c. Lee Gabriel 2012 QCCS 6026 JP 0787 COUR SUPÉRIEURE Chambre criminelle et pénale CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL N° : 505-01-086568-090 DATE : Le 28 novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE RÉJEAN F. PAUL, J.C.S. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
CHRISTOPHER LEE GABRIEL Accusé ______________________________________________________________________ PRONONCÉ DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé plaidait coupable, le 21 juin 2012, au chef d’accusation suivant : «Le ou vers le 4 novembre 2009, à Longueuil, district de Longueuil, a causé la mort de Douglas Dana, commettant ainsi un homicide involontaire coupable, l’acte criminel prévu aux articles 234 et 236b) du Code criminel .» [ 2 ] À la demande des parties, les observations relativement à la peine à être imposée se déroulèrent le 19 octobre 2012 et, d’un commun accord, le prononcé de la peine a été fixé au 28 novembre 2012.
LES FAITS [ 3 ] RÉSUMÉ CONJOINT DES FAITS : (Tel que rédigé par les avocats) «1. Le 4 novembre 2009 vers 22h05, CHRISTOPHER-LEE GABRIEL, a causé la mort de Douglas Dana en lui assenant un coup de couteau. 2. Douglas Dana était le revendeur de crack de CHRISTOPHER-LEE GABRIEL. 3. CHRISTOPHER-LEE GABRIEL a consommé de cette substance pendant la journée et était au moment du délit, sous l’influence de cette drogue. 4. Vers 21h30, CHRISTOPHER-LEE GABRIEL quitte l’appartement où il se trouve pour se rendre chez Sylvie De L’Étoile qui habite l’immeuble voisin afin de commander d’autres stupéfiants. 5.
Lorsqu’il arrive chez Sylvie De L’Étoile. Il n’a pas d’argent et a sur lui un couteau qui appartient à son colocataire, Jacques Kirouac. 6. CHRISTOPHER-LEE GABRIEL appelle le revendeur, Douglas Dana, puis sort l’attendre à l’extérieur de l’immeuble à logements. 7. Douglas Dana arrive quelques minutes plus tard, en voiture, en compagnie de son ami Patrick Sousa Neiva. 8. Douglas Dana sort du véhicule et suit CHRISTOPHER-LEE GABRIEL à l’intérieur de l’immeuble à logements. 9.
Au moment de la transaction, une mésentente concernant le paiement survient, CHRISTOPHER-LEE GABRIEL souhaite obtenir un crédit pour les stupéfiants, ce que Douglas Dana, le revendeur, refuse. 10. Une courte bousculade s’en suit et CHRISTOPHE-LEE GABRIEL donne un seul et unique coup de couteau au niveau de la poitrine de Douglas Dana puis lui dérobe drogue, argent et un bijou. Le cœur sera touché.
11. Douglas Dana tente de rattraper CHRISTOPHER-LEE GABRIEL mais en chemin, il croise Patrick Sousa Neiva, son ami qui l’attendait dans l’auto non loin de la transaction, puis s’effondre alors que CHRISTOPHER-LEE GABRIEL s’enfuit. 12. Patrick Sousa Neiva appelle les services d’urgence après avoir conduit Douglas Dana à quelques maisons plus loin, voyant que son état est critique. 13. Les ambulanciers transportent Douglas Dana au centre hospitalier Charles-Lemoyne où son décès sera constaté malgré les manœuvres d’urgence. CHRISTOPHER-LEE GABRIEL prendra la fuite durant 4 jours. 14.
Pendant ce temps, CHRISTOPHER-LEE GABRIEL retourne à son appartement, fait ses bagages et quitte avec sa copine, Marie-Josée Bernier-Lessard, vers le métro Longueuil où une amie a accepté de venir les chercher pour les amener chez elle à Montréal. 15. Pendant les jours suivants, CHRISTOPHER-LEE GABRIEL se cache dans l’appartement situé au 1423, rue Bourbonnière à Montréal. 16. Il communiquera avec plusieurs amis et membres de sa famille pour leur dire qu’il a tué un homme, qu’il est dans le trouble, et il demandera de l’argent à sa tante, Colette Hamelin, pour fuir vers l’ouest canadien. 17.
Il remet le couteau utilisé à Valérie Lamoureux-Raymond afin qu’elle s’en débarrasse, mais une fois chez elle, la jeune femme communique plutôt avec le service de police de la Ville de Repentigny et leur remet l’arme. 18. CHRISTOPHER-LEE GABRIEL est arrêté le 8 novembre 2009 dans l’appartement de la rue Bourbonnière. 19. Interrogé par les enquêteurs, il admettra avoir donné un coup de couteau à Douglas Dana, mais n’avoir jamais eu l’intention de causer sa mort.» LE DROIT [ 4 ] L’
article 236 du Code criminel se lit comme suit : « 236 . Quiconque commet un homicide involontaire coupable est coupable d’un acte criminel passible : b) [… ] de l’emprisonnement à perpétuité.» LE PARCOURS CRIMINEL DE L’ACCUSÉ : [ 5 ] À la lecture de son casier judiciaire, l’accusé né le [...] 1980, n’est pas un enfant de chœur : 1998-12-02 Montréal Qué Tribunal pour adolescents Proférer des menaces art. 264.1(1) (A) (2) (
B) CC (SPCU Montréal J008578) 25 heures de travaux communautaires 1999-11-19 Montréal Qué Omission de se conformer à un engagement art. 145 (3) (
A) CC (2 chefs) (SPCU Montréal 435026) 1 semaine sur chaque chef 1999-12-08 Montréal Qué Poss. Biens criminellement obtenus ne dépassant pas $5000 art. 355 (B) (II) CC (SPCU Montréal 435026) 1 semaine et probation pour 1 an
2000-01-12 Montréal Qué
(1) Vol Qualifié art. 344 (
B) CC (9 chefs)
(2) Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’un acte criminel art. 85 (2) (
A) CC
(3) Voies de fait CLC art. 267 (
B) CC
(4) Voies de fait art. 266 (
A) CC
(5) Agression armée art. 267 (
A) CC (2 chefs)
(6) Méfait ne dépassant pas $5000 art. 430 (1) (A) (4) (
A) CC (SPCU Montréal 431585) (1) 2 ans sur chaque chef conc. (2) 1 an conséc. (3) 6 mois conc. (4) 1 mois conc. (5) 6 mois sur chaque chef conc. et conc. (6) 3 mois conc. 2000-03-03 Laval Qué
(1) Poss. biens criminellement obtenus ne dépassant pas $5000 art. 355 (B) (
I) CC
(2) Tent. de vol ne dépassant pas $5000 art. 463 (B) – 334 (B) (
I) CC
(3) Tent. de vol dépassant $5000 art. 463 (B) – 334 (
A) CC (Etab. Leclerc Laval) (1-3) 8 mois sur chaque chef conc. et probation pour 2 ans. 2000-04-17 Montréal Qué Défaut de se conformer à une décision art. 26
Loi sur les jeunes contrevenants Étab. Leclerc Laval) 15 jours 2000-05-15 Montréal Qué Vol ne dépassant pas $5000 art. 334 (B) (II) CC (SPCU Montréal 431585) 3 jours conc. avec la sentence en cours 2002-01-10 Libération d’office 2002-07-10 Contrevenant à libération d’office Réintégré 2002-08-15 Montréal Qué
(1) Défaut de se conformer à une ordonnance de probation art. 733.1
(1) CC
(2) Défaut d’arrêter lors d’un accident art. 252 (1.1) CC (Étab. La Macaza) (1 -2) 7 jours sur chaque chef conc. et conc. avec la sentence en cours 2002-12-17 Libération d’office
2003-10-23 Montréal Qué
(1) Vol qualifié (arme à feu) art. 344 (
A) CC
(2) Vol qualifié art. 344 (
B) CC (5 chefs)
(3) Complot de s’introduire par eff. et commettre art. 465 (1) (
C) CC (2 chefs)
(4) S’introduire par eff. et commettre un vol qualifié art. 348 (1) (B) (
E) CC (3 chefs)
(5) Poss. d’outils de cambriolage art. 351 (1) CC (6 chefs)
(6) Agression armée art. 267 (
A) CC
(7) Méfait ne dépassant pas $5000 art. 430 (1) (A) (4) (
A) CC (7 chefs)
(8) S’introduire par eff. et commettre un méfait art. 348 (1) (B) (
E) CC
(9) Séquestration art. 279 (2) (
A) CC
(10) Complot de vol art. 465 (1) (
C) CC
(11) Vol par eff. art. 348 (1) (B) (
E) CC (2 chefs)
(12) S’introduire par eff. avec intention art. 348 (1) (A) (
E) CC
(13) S’introduire par eff. et proférer des menaces art. 348 (1) (B) (
D) CC
(14) Usage d’une fausse arme à feu art. 85 (2) (A)
(3) CC
(15) Omission de se conformer à une promesse art. 145 (3) (
B) CC (SP Montréal 435026) (1-13) 22 mois sur chaque chef conc. et (7 mois temps pré- sentenciel) et ordonnance d’interdiction obligatoire art. 109 CC (14) 3 ans conséc. (15) 1 mois conc. 2004-03-19 Montréal Qué
(1) Vol par eff. art. 348 (1) (B) (
D) CC (2 chefs)
(2) S’introduire par eff. avec intention art. 348 (1) (A) (
D) CC (Etab. Archambault) (1-2) 24 mois sur chaque chef 2005-01-20 Vol Qualifié art. 344 (
B) CC (SP Montréal 435026) 2 ans 2005-11-09 Montréal Qué Proférer des menaces art. 264.1 (1) (A) (2) (
A) CC (Etab. Drummondville) 4 mois conséc. à la sent. en cours 2007-04-02 Libération d’office 2007-07-24 Contrevenant à libération d’office Réintégré 2008-06-02 Libération d’office 2008-08-27 Contrevenant à libération d’office Réintégré [ 6 ] Force est de constater que depuis l’âge de 18 ans, l’accusé a été incarcéré pour divers crimes très sérieux pendant au-delà de dix
ans. [ 7 ] L’accusé est un autochtone de Kahnawake, dont le père a passé la majeure
partie de sa vie en détention. [ 8 ] Il nous dit que sa mère est devenue lesbienne, mais qu’il ne s’entendait pas avec la conjointe de celle-ci. [ 9 ] Les seuls facteurs atténuants sont les suivants : «
a) Il a plaidé coupable, évitant ainsi la tenue d’un procès avec jury ;
b) Depuis qu’il est incarcéré à l’établissement de détention de Sorel, il semble avoir repris sa vie en main, en multipliant les cours de formation personnelle et professionnelle. À
titre d’exemple, il n’avait complété que sa 4 ième année de l’école primaire et depuis, il est actuellement en secondaire III. (Voir SD-1 pour l’impressionnante feuille de route relative à son éducation, formation et réinsertion sociale en détention) ;
c) Une thérapeute en relation d’aide, Madame Diane Bricault-Gravelle s’occupe de lui et lui rend visite une fois par semaine au centre de détention (en plus de correspondre avec lui et de s’entretenir avec lui au moyen d’appels téléphoniques) ;
d) Cette dernière connaît la situation de l’accusé qui était sous l’influence constante de drogues fortes depuis plusieurs années. Elle indique, et confirme ainsi la version de l’accusé que ce dernier est abstinent depuis son incarcération en 2009 ;
e) Elle indique également que, selon elle, des changements majeurs sont survenus depuis le début de la détention préventive de l’accusé.» [ 10 ] Le courriel du père de la victime (reproduit tel quel, in extenso ) (Voir S-1) : «Monsieur le président Monsieur je ne sais si ce petit mot peu avoir une quelconque influence sur votre décision j’aimerais toutefois attirer à votre attention sur le fait qu’il y a de plus en plus de blesse ou de meurtre par arme blanche que par arme à feu.
Nous avions une famille très uni, mais comme vous vous en doute les jeunés d’aujourd’hui veulent voler de leurs propre ailes, le plus tôt possible c’est pourquoi ma conjointe et moi même avions décider de les aider dans leur départ. Chacun de mes trois enfant avait un budget à respecter pour son loyer, Douglas et sa petite amie avait trouvé leur appartement sur Roland Therrien face au palais de justice Monsieur il est facile de noircir n’importe quel image de mon fils ou ses actes, je ne doute absolument pas que l’avocat à fait son travail de sabotage de la vie de mon Douglas.
Je ne demanderais pas mon pire ennemi de vivre les affres d’incinéré son propre enfant. Il est près de 2 heures du matin quand quelqu’un frappe très fort à votre porte c’est la police j’ouvre et m’annonce qu’il est arrivé un accident à un de mes enfant je suis confus et je décide de me prépare à les suivre quand ils me disent que c’est plus grave que ça avec un ton empreint d’émotion que mon fils Douglas est décédé.
Mes jambes ne me tenait plus debout Nous avons organisé le départ de notre fils vers ce que nous croyons un monde meilleur mais le drame n’est sûrement pas pour ceux qui partent mais pour ceux qui reste ils devrons vivre avec l’idée de ne pas voir vieillir leur enfant de ne pas fonde une famille, nous resterons toujours avec l’idées qu’un paria de la société que vous et moi essayons de mettre en place pour les générations suivantes à mis fin aux jour de notre être cher. Douglas étaient très apprécier et près de trois cent jeunes se sont déplacer pour lui rendre un vibrant hommage.
À la suite de ce drame nous n’avons reçu absolument aucune aide d’aucune sorte je tiens à le précise car comme le dis l’adage tout est fait pour réinsérer ce meurtrier car peu importé sa sentence peu importé les faits mon fis est mort et cet individus en est le bras arme. Des ce jour m’a conjointe à fait deux arrêt cardiaque puis à décider de rentrer en France notre pays d’origine Alexandra a elle aussi fait le voyage avec sa mère, quand à mon autre fils Alan après avoir passe une année au Canada a décidé d’entreprendre son retour sur le vieux contient, il a emmener sa conjointe avec lui.
Comme vous le voyez Monsieur le Président je suis le seul à reste notre famille si unis s’est divisé comme tous les couples qui on subit ce drame il y a toujours des dommages collatéraux à une situation pareil. Madame la procureur m’a fait part de juriste prudence mais y a t il un mot pour nous les victimes Quand on perd ses parents, on s’appel orphelin Quand on perd son épouse on s’appel veuf. Quand on perd sa jeunesse c’est vieux que l’on devient Mais quand on perd son gamin il n’y a pas de mot. Il n’y a pas de mot pour d’écrire le père qui porte son garçon au cimetière.
Jamais un seul poète un seul pasteur jamais un seul auteur n’à eu assez de lettre pour tant de douleur. Il y des choses qu’aucun mot n’exprime notre douleur est à vif pour des décennies. On ris pour faire plaisir mais le cœur n’y ai pas. Nous avons à nous lever tous les matins et on ne sais même pas si nous avons le droit de vivre parce
que lui ne peu le faire. C’est à cela monsieur le président que nous sommes confronté. Lui devras attendre de voir passer les jours et ilaura payer son tribus à la société pas a nous. Au nom de ma famille, des amis de mon très cher et tendre enfants Douglas, Je vousimplore de la plus grande sévérité à cause de lui nous devons vivre dans le passer car c’est la notre seul bonheur. Merci Monsieur le président. Envoyé de mon iPad» [11] La jurisprudence citée par les parties : Me Julie Laborde pour le Ministère Public : «La Reine c. N.B. 2009 QCCS 3195 Juge Marc David 12 ans La Reine c.
Daniel Quirion (QC CS), 2003 CanL II 30355 (QC CS) Juge Gilles Hébert 14 ans Sandip Singh Sidhu c. The Queen 2009 QCCA 2441 Les juges Brossard, Pelletier et Bich 11 ans Raphael Charron c. La Reine 2009 QCCS 1040 Juge Richard Wagner (alors à la Cour supérieure) 12 ans La Reine c. Ahmed Najar 2008 QCCS 1970 Juge Claude Champagne 15 ans La Reine c. Fabrice Duvalcin 2008 QCCS 1969 Juge Fraser Martin 13 ½ ans Daniel Rondeau c. La Reine (QC CA) Les juges Brossard, Rochette et Philippon (ad hoc) 12 ans Normand Gavin c. La Reine 2009 QCCA 1 Les juges Nuss, Doyon et Bich 11 ans La Reine c.
Jean-Pierre Le Gresley (500-01-003457-030) Juge Jean-Guy Boilard 10 ans Me Martin Latour, pour l’accusé : «La Reine c. Tremblay 2008 QCCS 5923 , [2008] J.Q. no 13065 Juge Guy Cournoyer 6 ans La Reine c. Nicolas Latulippe [2006] J.Q. no 1505 Juge Marc David 7 ans R. c. Billings [2004] B.C.J. No. 1031 Juge Romilly 6 ans R. c. Varga 2006 QCCS 2791 Juge Jean-Guy Boilard 5 ans R. c. T.K.E. [2006] N.B.J. No. 589 Juge P.S. Glennie 6 ½ ans R.c. Moreau [2003] J.Q. no 7746 Juge Richard Grenier 6 ans
N.B. Toutes ces peines ont été, pour la plupart, diminuées, compte tenu de la détention préventive plus ou moins longue que la coutume judiciaire d’alors faisait en sorte que l’on la comptait pour double.»
DISCUSSION [ 12 ] L’accusé a exprimé devant moi un remords qui me semble sincère. [ 13 ] Par ailleurs, dans ce monde de la consommation de drogues dures, il arrive hélas trop souvent des drames humains du genre de celui avec lequel on est confronté dans le présent dossier. [ 14 ] Par ailleurs, notre Cour d’appel dans l’arrêt Normand Gavin, précité, sous la plume du juge Doyon, disait ceci au paragraphe [41] relativement aux facteurs aggravants : «[41] Avant de terminer, il me faut mentionner que l’appelant a été condamné à de multiples reprises depuis 1970, et ce, pour environ 90 infractions diverses dont vol qualifié, possession d’arme, voies de fait, menaces et plusieurs bris d’engagement.
Il était d’ailleurs en probation à la suite d’une condamnation pour voies de fait lorsqu’il a causé la mort de monsieur De Nicolai. Sans insister indûment sur cet aspect de la personnalité de l’appelant, l’on ne peut que conclure, comme le juge de première instance, qu’il s’agit d’un facteur aggravant dont il faut tenir compte, d’autant plus qu’il démontre un mépris flagrant de la loi.» [ 15 ] Compte tenu des suggestions suivantes des parties : Pour le Ministère Public – 11 ans ; Pour l’accusé – 8 ans.
La Cour reconnaît que, dans les deux suggestions, la sévérité de la sentence est présente. [ 16 ] Toutefois, huit ans dans le cas présent, est carrément à la limite inférieure de la sévérité, alors qu’une période de onze ans se situe plutôt dans la norme étayée par la jurisprudence. [ 17 ] Bien sûr, l’accusé, ayant purgé trois ans et vingt jours en détention préventive, ce qui doit être compté pour double, selon la coutume judiciaire du temps, doit en bénéficier. [ 18 ] Par ailleurs, il ne faut pas oublier, même si les parties n’en ont pas fait mention, les opinions des juges Cory et Iacobucci dans l’arrêt R. c.
Gladue [1999] 1 R.C.S. 689, aux pages 738 et 739 alinéa 11, 12 et 13. «11 . L’alinéa 718.2e) s’applique à tous les délinquants autochtones où qu’ils résident, à l’intérieur comme à l’extérieur d’une réserve, dans une grande ville ou dans une zone rurale. Aux fins de déterminer la collectivité autochtone pertinente en vue de fixer une peine efficace, le terme «collectivité» devrait recevoir une définition assez large pour inclure tout réseau de soutien et d’interaction qui pourrait exister, y compris en milieu urbain.
En même temps, le fait que le délinquant autochtone habite dans un milieu urbain qui ne possède aucun réseau de soutien ne relève pas le juge qui inflige la peine de son obligation d’essayer de trouver une solution de rechange à l’emprisonnement. 12. Compte tenu de ce qui précède, la période d’emprisonnement imposée à un délinquant autochtone pourra dans certaines circonstances être moins longue que celle imposée à un délinquant non-autochtone pour la même infraction. 13.
Il n’est pas raisonnable de présumer que les peuples autochtones ne croient pas en l’importance des objectifs traditionnels de la détermination de la peine, tels la dissuasion, la dénonciation et l’isolement, quand ils sont justifiés. Dans ce contexte, en règle générale, plus grave et violent sera le crime, plus grande sera la probabilité d’un point de vue pratique que la période d’emprisonnement soit la même pour des infractions et des délinquants semblables, que le délinquant soit autochtone ou non-autochtone. [ 19 ] L’
article 718.2 du Code criminel se lit comme suit : « 718.2 Le principe de détermination de la peine – le tribunal détermine la peine à infliger compte ou également des principes suivants :
a) la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant; sont notamment considérées comme des circonstances aggravantes des éléments de preuve établissant : (
i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique ou l’orientation sexuelle, (ii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement de son époux ou conjoint de fait, (ii.1) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, (iii) que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard, (iv) que l’infraction a été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle; (
v) que l’infraction perpétrée par le délinquant est une infraction de terrorisme;
b) l’harmonisation des peines, c’est-à-dire l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) l’obligation d’éviter l’excès de nature ou de durée dans l’infliction de peines consécutives;
d) l’obligation, avant d’envisager la privation de liberté, d’examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones.» [ 20 ]
Malgré l’éloquente et fort intéressante plaidoirie de Me Latour, force est de constater que la Cour ne peut se rendre à sa suggestion. [ 21 ] La peine de 11 ans suggérée par Me Laborde qui elle aussi a plaidé ave rigueur et vigueur me semble la plus appropriée dans les circonstances. EN CONSÉQUENCE : 1. La Cour vous condamne Christopher Lee Gabriel à 11 ans d’emprisonnement ; 2. Par ailleurs, vu que vous avez purgé 3 ans et 20 jours en détention préventive (comptant pour double), la Cour retranche 6 ans et 40 jours de la peine à être purgée, à compter d’aujourd’hui; 3.
J’émets une ordonnance vous interdisant d’avoir en votre possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et substances explosives à perpétuité après votre libération, en vertu de l’
article 109 du Code criminel ; 4. J’émets une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique du nombre d’échantillons de substance corporelle jugé nécessaire à cette fin, selon l’
article 487 ,05 (1) (
a) du Code criminel . __________________________________ RÉJEAN F. PAUL, J.C.S. Me Julie Laborde Avocate pour le Ministère public Me Martin Latour Me David Pétranic Avocats de l’accusé Date d’audience : Le 19 octobre 2012
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