2010 QCCQ 19948, 2010 QCCQ 19948
Opinion
Protection de la jeunesse — 107844 2010 QCCQ 19948 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000394-104 550-41-000395-101 550-41-000396-109 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause des enfants : X Né le […] 2000 Y Née le […] 1997 Z Né le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance rendue le 31 mai 2010, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'ils soient confiés à leur père pour une période de six mois. [ 2 ] Les requêtes selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allèguent que la situation des enfants exige une prolongation d'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation de la mère nécessite la prolongation de l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse; - La mère contrevient à l'ordonnance émise le 31 mai 2010 en mettant les enfants en contact avec son conjoint. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, le rapport de madame [intervenante 1] a été déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] La Cour a pris connaissance du rapport de l'intervenante, madame [intervenante 1], et entendu son témoignage. [ 6 ] La mère est absente, mais il serait important qu'elle s'implique dans les différentes mesures qui lui sont proposées dans le meilleur intérêt de ses enfants. [ 7 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 8 ] Considérant le témoignage entendu et le rapport produit;
La Cour ACCUEILLE les requêtes; La Cour DÉCLARE que la situation des enfants et leurs intérêts exigent une prolongation de l'ordonnance rendue le 31 mai 2010; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants toujours compromis; CONFIE les enfants X, Y et Z à leur père pour une période de neuf mois; ORDONNE que les contacts entre madame A et les enfants soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et supervisés si jugés nécessaires (selon l'investissement dans ses suivis et selon les démarches effectuées par son conjoint); ORDONNE que l'interdit de contact entre monsieur B et les enfants soit maintenu; RECOMMANDE que les deux parents fassent rapport périodiquement pour mettre fin à la situation de compromission à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent et qu'ils se présentent hebdomadairement chez la directrice pour faire part de l'évolution de leur situation; RECOMMANDE que madame A complète avec succès les démarches thérapeutiques concernant sa problématique au niveau de la gestion de son impulsivité et de sa violence; RECOMMANDE que madame A se soumette à une évaluation de son état de santé mentale et qu'elle suive les recommandations du professionnel consulté; RECOMMANDE que madame A complète avec succès une démarche thérapeutique auprès d'un organisme dispensant des services aux femmes ayant été victimes de violence conjugale; RECOMMANDE que monsieur C complète avec succès une démarche thérapeutique afin de développer ses habiletés parentales; RECOMMANDE que les trois enfants reçoivent certains services de santé requis par leur état (suivi thérapeutique, groupe concernant l'exposition à la violence conjugale, suivi individuel avec un intervenant social); ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure des enfants Date d’audience : 20 décembre 2010
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