2020 QCCQ 7523, 2020 QCCQ 7523
Opinion
Protection de la jeunesse — 206662 2020 QCCQ 7523 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-009446-198 DATE : 8 juillet 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée 14 ans, est confiée en centre de réadaptation conformément à la dernière ordonnance rendue le 25 juin 2019. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] Elle allègue essentiellement que l’enfant a fait des progrès et que son maintien en centre de réadaptation n’est plus nécessaire. Elle recommande, à
titre de mesures principales, qu’elle soit confiée à sa mère avec un suivi social d’une durée de six mois. [ 4 ] Les parents, l'enfant et la déléguée sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée.
Les avocates de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présentes lors de l'audience et elles réitèrent leur consentement. [ 5 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant demeure en centre de réadaptation. [ 6 ] Au début de l’année scolaire, elle est suspendue à quelques reprises en raison de son absentéisme et de sa consommation de drogues. De plus, elle fugue de son unité à quelques reprises. [ 7 ] L’enfant fait par ailleurs des acquis importants en centre de réadaptation.
Son séjour lui permet de reprendre son rôle d’adolescente et de se centrer sur ses besoins. [ 8 ] Le 8 octobre 2019, elle entreprend un suivi psychologique qui est toujours en cours. [ 9 ] Jusqu’au mois d’octobre 2019, elle bénéficie de contacts réguliers avec ses deux parents. L’enfant mentionne avoir une meilleure communication avec sa mère et la relation de confiance se rétablit graduellement.
[ 10 ] Toutefois, le 16 octobre 2019, son père a un comportement agressif à son égard lors d’un conflit. À la suite de cet évènement, elle ne souhaite plus passer de fins de semaine chez lui, mais plutôt le visiter pour quelques heures. [ 11 ] Le 27 mars 2020, dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à sa mère. [ 12 ] Le retour dans le milieu familial maternel se déroule positivement malgré certains ajustements de la part de la mère et de l’enfant.
Il faut rappeler que l’enfant n’a pas vécu avec sa mère depuis plus de deux ans. [ 13 ] Les attentes de la mère sont bien connues par l’enfant ainsi que les conséquences. La communication entre elles reste à parfaire et un soutien de la Directrice est apporté à cet égard. [ 14 ] Le père présente des difficultés personnelles, particulièrement en lien avec la gestion de sa colère; ce qui a un impact négatif dans la relation avec sa fille.
Durant la période de confinement, l’enfant n’a pas eu de contacts avec lui. [ 15 ] Selon la Directrice, plusieurs aspects demeurent à évaluer en lien avec ses compétences parentales compte tenu de la négligence au plan éducatif dont il a fait preuve par le passé. [ 16 ] La situation de l’enfant commande qu’elle puisse demeurer auprès de sa mère. Bien que le suivi social soit toujours nécessaire, la relation entre l’enfant et sa mère s’améliore. La mère est en mesure d’offrir un cadre et une routine à sa fille. [ 17 ] La relation de l’enfant avec ses deux parents est importante et doit continuer de faire
partie des objectifs d’intervention. [ 18 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mars 2020; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Karine Nantais Avocate de la Directrice Me Karyn Brown Avocate de l’enfant Date d’audience : 8 juillet 2020 Jugement signé le : 20 juillet 2020
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