2019 QCCQ 9467, 2019 QCCQ 9467
Opinion
Protection de la jeunesse — 19544 2019 QCCQ 9467 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-003496-184 DATE : 21 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2007 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse A, exerçant sa profession au [...]
Partie demanderesse et A, domiciliée et résidant au [...] et B, domicilié et résidant au [...] Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 dans la situation de l’enfant X (X), âgée de 11 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et la confie à ses parents sous forme de garde partagée avec diverses mesures d’aide. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent notamment aux mauvais traitements psychologiques découlant de l’important conflit de séparation et à la négligence sur le plan éducatif. [ 4 ] À l’audience, le père donne son accord aux conclusions recherchées par le Directeur, qui recommande que l’enfant lui soit confiée et qu’il y ait mise en place de contacts élargis avec la mère. [ 5 ] Quant à la mère, elle souhaite le maintien de la garde partagée, et subsidiairement, le placement de l’enfant en famille d’accueil. [ 6 ] Selon elle, il n’y pas de faits nouveaux qui permettent la révision de l’ordonnance rendue le 14 juin 2018, puisque la situation est au beau fixe. [ 7 ] Quant à l’avocat de l’enfant, après avoir rencontré sa jeune cliente, il constate qu’elle exprime toujours le souhait de demeurer en garde partagée, malgré que les enjeux soient complexes et que le milieu de chacun des parents éprouve des lacunes et des difficultés importantes.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 14 juin 2018 [ 8 ] Les parents ont d’importantes difficultés au plan de la communication, ce qui rend complexe et ardu l’exercice d’une garde partagée, puisque tout est matière à conflit et désaccord. [ 9 ] En effet, l’enfant est trop souvent confrontée aux difficultés de ses parents, notamment quant à l’organisation liée à son déplacement d’un milieu à l’autre. [ 10 ] Par ailleurs, la mère fut expulsée de son logement en septembre 2018, ce qui a amené un déménagement de l’enfant dans le milieu de la grand-mère maternelle afin de permettre à la mère de s’organiser à nouveau et de trouver un loyer adéquat. [ 11 ] Le Tribunal note que la mère a vécu avec sa fille d’autres expulsions de logement par le passé. [ 12 ] Ce n’est que confrontée à son expulsion imminente que la mère finit par admettre la situation à l’intervenante.
[ 13 ] Par ailleurs, le déménagement de la mère en novembre donne de bons résultats, puisqu’elle a un loyer adéquat. [ 14 ] La jeune a de nombreux diagnostics, notamment une apnée du sommeil nécessitant un appareil pour dormir, une dysrégulation de l’humeur, un possible syndrome de Gille la Tourette, un trouble des conduites, un TDAH, un trouble d’anxiété généralisée, un trouble d’apprentissage et un trouble de l’audition central. [ 15 ] Face à un tel constat, la jeune participe à un suivi auprès d’une pédopsychiatre et prend une quantité importante de médication, laquelle nécessite des ajustements fréquents. [ 16 ] Le père fait une démarche auprès d’un nouveau pédopsychiatre afin d’obtenir une réévaluation, notamment quant aux médicaments, puisqu’il est d’avis que cela a un impact sur les humeurs de sa fille, notamment en milieu scolaire. [ 17 ] La jeune fréquente également une classe d’adaptation scolaire et réussit à avoir de bons résultats académiques cette année, malgré des grandes difficultés antérieures, lesquelles ont fait en sorte qu’elle a dû reprendre à quatre reprises sa première année. [ 18 ] En milieu scolaire, on constate que la situation de l’enfant est différente lorsqu’elle se trouve chez son père ou chez sa mère. [ 19 ] Elle n’est pas la même enfant, notamment lorsqu’elle passe du temps chez son père, puisqu’elle est moins fâchée, plus calme et heureuse et son humeur est beaucoup plus stable, alors que durant la semaine chez sa mère, son humeur est en dents-de-scie et les vêtements sont moins adaptés. [ 20 ] Elle a des signes clairs d’immaturité en lien avec son développement émotif, lequel est inférieur aux enfants de son âge. [ 21 ] La jeune reçoit maintenant un suivi en psychoéducation afin de travailler ses habiletés sociales qui sont problématiques, puisqu’elle a de nombreux conflits avec les pairs de son âge. [ 22 ] L’intervenante constate que l’enfant ajuste ses comportements selon le milieu dans lequel elle vit. [ 23 ] En effet, la jeune peut adopter des comportements enfantins en présence du père, qui a souvent tendance à prendre les devants pour elle notamment. [ 24 ] L’enfant est au cœur du conflit de séparation qui est présent depuis de nombreuses années, vu l’ampleur des recours qui ont été pris devant la Cour supérieure et des évaluations de toutes sortes qui ont été faites. [ 25 ] Lors d’une rencontre avec l’enfant, l’intervenante lui demande de dessiner un cœur et de mettre ce qui est important pour elle. [ 26 ] De façon spontanée, l’enfant dessine un cœur où elle place le parent chez qui elle passe la semaine en sa compagnie, excluant expressément l’autre parent. [ 27 ] Elle explique qu’il n’est pas possible de faire autrement, témoignant du fossé qui s’est installé entre elle et chacun de ses milieux de vie. [ 28 ] Il est manifeste que le conflit de séparation laisse maintenant des traces dans la psychique et l’histoire affective de cette enfant, qui n’a plus le loisir et la liberté d’aimer sans limite et sans restriction ses deux parents. [ 29 ]
Malgré tout, c’est une enfant qui s’est fait une carapace et qui souhaite maintenir la garde partagée, puisqu’elle lui permet de maintenir un certain mais très fragile équilibre entre ses deux parents. [ 30 ] La mère, quant elle, exprime sa décision de recommander que sa fille soit placée en famille d’accueil comme étant un milieu neutre pouvant la mettre à l’abri du conflit qui l’oppose au père. [ 31 ] Or, on apprend que la mère fut elle-même placée durant toute son adolescente en famille d’accueil vu le conflit qui oppose ses parents et qu’elle garde un souvenir positif de cette expérience. [ 32 ] La mère participe de façon régulière à son suivi psychiatrique, notamment pour un trouble bipolaire ainsi qu’un trouble de personnalité limite. [ 33 ] À l’audience, la mère explique clairement le souhait de ne plus participer aux séances de médiation avec le père, puisqu’elle n’en voit pas les résultats et l’intérêt. [ 34 ] Elle reconnait avoir besoin d’aide dans l’organisation de son budget notamment. [ 35 ] La mère exprime également que la garde partagée ne fonctionne pas en raison des importantes divergences avec le père. [ 36 ] L’intervenante constate que les parents sont à l’opposé dans leur gestion de leur rôle parental. [ 37 ] Pour la mère, les difficultés en lien avec la communication avec le père révèlent qu’elle a l’impression qu’elle ne répond pas aux attentes du père, qui sont beaucoup trop élevées à son avis. [ 38 ] Le père, quant à lui, est un homme structuré, organisé, prévoyant et prévisible, à la limite du rigide dans ses interventions auprès de l’enfant. [ 39 ] Tout est encadré et planifié, ce qui peut constituer un élément positif pour un enfant anxieux comme sa fille. [ 40 ] Par ailleurs, l’enfant a très peu de latitude pour s’exprimer spontanément et espérer vivre des moments ludiques imprévus dans
le milieu paternel. [ 41 ] Le père souhaite avant tout reprendre la garde de sa fille afin de lui offrir un cadre prévisible pendant l’année scolaire. [ 42 ] Il demeure ouvert à des contacts élargis lors des journées pédagogiques et une garde partagée durant l’été, afin de favoriser le lien avec la mère. [ 43 ] Le père, lorsqu’il se présente en rencontre, est toujours bien préparé et structuré et le Tribunal a été en mesure de le constater lors de la présentation de sa preuve à l’audience. [ 44 ] Lorsqu’interrogé, le père est incapable de donner une qualité à la mère vu l’important conflit de séparation et le fossé qui les sépare. [ 45 ] Lors de son témoignage, le Tribunal est à même de constater sa rigidité face à la mère et sa difficulté à mesurer l’ampleur des impacts imposés à sa fille au plan affectif en lien avec leur conflit de séparation. [ 46 ] Il admet par ailleurs avoir débuté récemment une démarche pharmacologique avec des antidépresseurs, ce qui favorise son mieux-être intérieur et diminue son anxiété et sa rigidité. [ 47 ] Il reconnait que son état d’épuisement en lien avec le conflit de séparation qui dure depuis de nombreuses années a eu un effet sur ses humeurs, tant en présence de la mère qu’auprès de sa fille. [ 48 ] Depuis peu, il ressent les bienfaits de cette médication et souhaite maintenir son suivi afin de rétablir des contacts plus respectueux et harmonieux avec ceux qui l’entourent. [ 49 ] Le père a également une conjointe positive qui est capable de le supporter et d’apporter un regard neuf sur la situation auprès de sa fille. [ 50 ] Il reconnait que son défi demeure dans le lâcher-prise afin que chacun puisse évoluer selon son rythme. [ 51 ] Selon l’intervenante, les mesures de protection visent à stabiliser l’enfant dans son suivi social dans le milieu paternel, tout en maintenant des rencontres plus ludiques avec la mère, ce qui est positif pour l’enfant.
Mesures de protection [ 52 ] À l’audience, le Tribunal a clairement indiqué aux parents et aux procureurs que le seul motif de compromission qui fait l’objet d’une preuve prépondérante réfère aux mauvais traitements psychologiques découlant de l’important conflit de séparation. [ 53 ] Au surplus, tant le procureur du Directeur que les autres procureurs ont donné leur accord à limiter l’intervention du Directeur à cet égard. [ 54 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve documentaire et testimoniale révèlent que cette enfant est souffrante et qu’elle est encore et malheureusement coincée au sein d’un conflit de séparation qui s’éternise et qui a peu de chances de se résorber au cours des prochains mois. [ 55 ] L’instabilité de la mère au cours de l’ordonnance constitue un fait nouveau vu les impacts auprès de l’enfant qui vit difficilement ces changements, notamment son éloignement de ses chatons pendant cette période. [ 56 ] Face à un constat aussi désolant et vu l’ampleur des grands besoins de cette enfant aux prises avec ses enjeux personnels liés notamment à ses besoins particuliers et à son immaturité, le Tribunal en vient à la conclusion que les mesures de protection suggérées par le Directeur répondent à l’intérêt supérieur de l’enfant, puisqu’il s’agit de la mesure qui peut l’apaiser. [ 57 ] Par ailleurs, la solution n’est pas idéale et le milieu du père doit favoriser le maintien d’un lien avec la mère de façon active. [ 58 ] L’engagement du père à mettre en place des mécanismes permettant à sa fille de communiquer librement avec sa mère et en les encourageant constitue un pas dans la bonne direction. [ 59 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] ACCUEILLE en
partie la demande en révision et en prolongation ; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis en vertu de l’article 38 c) – Mauvais traitements psychologiques découlant du conflit de séparation entre les parents ; [ 62 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 juin 2018 par la juge soussignée ; [ 63 ] CONFIE l’enfant au père ; [ 64 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties, et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties ; [ 65 ] RECOMMANDE le calendrier de contact suggéré par le père dans sa demande ;
[ 66 ] PREND ACTE de l’engagement du père à favoriser et encourager l’établissement d’un lien, que ce soit par contacts téléphoniques ou envoi de messages textes entre l’enfant et sa mère ; [ 67 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 21 janvier 2019 ; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 31 janvier 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Jean-François Champoux Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Catherine Brousseau Avocate de la mère M. Stéphane Richard Père présent et non représenté M e Marc-André Beaulieu Avocat de l’enfant Date d’audience : 21 janvier 2019
Loading document…