2023 QCCQ 844, 2023 QCCQ 844
Opinion
Protection de la jeunesse — 23532 2023 QCCQ 844 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004687-196 JUGEMENT RENDU LE : 28 février 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, né le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B (décédé) Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait notamment que l’enfant soit confié au père et que ses contacts avec la mère soient établis selon entente entre les parties, mais à l’exclusion du père, le tout avec un suivi pour une année. [ 2 ] Le père est décédé le 23 décembre 2022.
À ce moment, l’enfant est hébergé en centre de réadaptation, et ce, depuis le 8 novembre 2022 en vertu d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 3 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 30 juin 2024, ainsi qu’un suivi social pendant deux ans. [ 4 ] La mère souhaiterait le retour de l’enfant dans son milieu ou sinon, que son hébergement en famille d'accueil soit de courte durée . [ 5 ] L’enfant veut intégrer immédiatement le milieu maternel.
Contexte depuis la dernière ordonnance [ 6 ] Lors du prononcé de la dernière ordonnance rendue le 20 janvier 2022, l’enfant fréquente de façon assidue une classe de sixième année du primaire. Ses résultats scolaires sont bons et il est socialement bien intégré dans ce milieu. [ 7 ] D’autre part, le père néglige les soins de santé requis par l’état de l’enfant, notamment en ne donnant pas suite à des rendez- vous pour des prises de sang et avec la nutritionniste. L’enfant s’alimente mal et son hygiène corporelle est négligée.
[ 8 ] La situation de l’enfant chez le père se dégrade de plus en plus au fil des mois. Depuis son entrée dans une école secondaire en septembre 2022, il cumule les absences scolaires et il est en risque d’échec. Le père ne collabore plus avec le Directeur. [ 9 ] Jusqu’en août 2022, la mère est peu impliquée dans la vie de l’enfant. Elle a peu de contacts avec lui et lorsqu’ils s’en actualisent, elle peine à imposer son autorité. De plus, l’enfant est témoin épisodiquement de querelles entre les parents.
La mère reproche au père de s’opposer à ses contacts et d’avoir inculqué de mauvaises habitudes de vie à l’enfant au cours des quatre dernières années, alors que celui-ci était dans le milieu paternel. [ 10 ] Le 17 septembre 2022, la mère déménage à Ville A s’éloignant ainsi du milieu de vie de l’enfant. [ 11 ] À la demande de la personne autorisée, la mère accompagne l’enfant à un rendez-vous chez une pédiatre le 18 octobre 2022.
Son bilan de santé s’avère inquiétant : obésité morbide, haut taux de gras dans le sang, prise de poids de 20 livres depuis le mois d’avril, taux de vitamine D anormalement bas, constipation, symptômes dépressifs, maux de tête et de ventre, nausées, pertes d’équilibre et fatigue. [ 12 ] La situation de l’enfant se dégrade, et ce, de façon plus marquée depuis son entrée dans une école secondaire en septembre 2022 où il subit de l’intimidation. Il fait de l’énurésie nocturne et diurne. Il ne bénéficie pas d’un encadrement sain dans ses deux milieux familiaux.
À ceci s’ajoute l’accroissement des problèmes de santé du père qui, malheureusement, culmine jusqu’à son décès le 23 décembre dernier. [ 13 ] Le 8 novembre 2022, l’enfant se présente dans un piètre état à l’école. Il est anxieux, dit ne pas avoir dormi de la nuit et il tombe dans la salle de bain de l’école. Le jour même, il est hébergé en centre de réadaptation en application d’une mesure de protection immédiate suivie d’une ordonnance provisoire. [ 14 ] La preuve démontre que l’enfant évolue dans un milieu familial chaotique depuis des années, tant chez le père que chez la mère.
Force est de constater que les améliorations remarquées chez le père et ayant pour effet que l’enfant lui demeure confié, ne se maintiennent pas. [ 15 ] L’enfant nécessite un milieu de vie encadrant qui saura le soutenir dans son rôle d’enfant et qui lui permettra d’acquérir de saines habitudes de vie qui, espérons-le, s’ancreront en lui afin qu’il puisse les reproduire de façon autonome dans le futur. [ 16 ] Un retour de l’enfant chez la mère ne répondrait pas à son intérêt puisque le parcours de celle-ci depuis les dernières années met en relief ses difficultés à imposer son autorité envers l’enfant et à lui offrir un cadre de vie sain.
Son implication dans la vie de l’enfant se manifeste de façon plus assidue seulement depuis quelques mois avant son hébergement en centre de réadaptation. [ 17 ] La mère doit démontrer sa capacité de se centrer sur les besoins de l’enfant et de prendre les bonnes décisions à son égard, tant concernant son encadrement au quotidien que pour l’orchestration de l’ensemble des services et soins de santé dont il a besoin. [ 18 ] Le Directeur suggère l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil jusqu’au 30 juin 2024. Il est vrai qu’il s’agisse d’une longue période.
D’autre part, l’enfant fait face à plusieurs enjeux importants en lien avec sa scolarité, sa santé, sa socialisation, ses habitudes de vie, etc. [ 19 ] Le Tribunal considère que cette période est nécessaire et dans l’intérêt de l’enfant afin qu’il puisse enfin bénéficier d’une bonne et bienveillante prise en charge qui sera susceptible de lui procurer de bonnes habitudes de vie et une meilleure estime de lui-même, en plus de répondre à ses besoins sur le plan de la santé. [ 20 ] Lorsque l’enfant sera bien intégré dans la famille d'accueil, ses contacts avec la mère pourront être augmentés graduellement si ceux-ci se déroulent bien.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé), 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 janvier 2022 par la juge soussignée; [ 24 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2024; [ 25 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties ou à défaut, à raison d’une journée aux deux semaines; [ 27 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez le Directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 28 ] RECOMMANDE que la mère reçoive de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 29 ] RECOMMANDE à la mère de respecter les recommandations des professionnels impliqués auprès de l’enfant;
[ 30 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de deux (2) années; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Charles Bernard, procureur du Directeur M e Martine Garceau-Lebel, procureure de l’enfant M e Myriam Jacques, procureure de la mère Date d’audience : 17 janvier 2023 Dernière pièce déposée : D-39
Loading document…