2013 QCCQ 7938, 2013 QCCQ 7938
Opinion
Protection de la jeunesse — 131384 2013 QCCQ 7938 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 765-41-001472-127 DATE : 17 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , née le […] 2011 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'enfant, âgée de deux ans, habite avec sa mère qui est âgée de vingt ans. Depuis le mois de mars 2013, elles résident ensemble dans une ressource qui vient en aide aux femmes en difficulté, soit la Maison A.
Le père biologique de l’enfant n’est pas reconnu au certificat de naissance et n’est pas impliqué dans la vie de l’enfant. [ 2 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d’une requête en protection aux termes de
l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant. Elle allègue que l’enfant est à risque sérieux de négligence en raison de l’instabilité de la mère et de ses antécédents de négligence non-résolus. [ 3 ] À
titre de mesures principales, elle recommande que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère en prenant acte que cette dernière réside dans une ressource pour femmes en difficulté jusqu’à la fin du mois d’août avec un suivi social pour une année. [ 4 ] La mère est présente. Elle manifeste son accord à la déclaration de compromission ainsi qu’aux mesures recherchées. [ 5 ] La preuve révèle qu’au mois de juillet 2012, la Directrice retient un signalement concernant la situation de l’enfant.
Lors de l’évaluation, elle constate notamment que : ▪ Le suivi médical de l’enfant est irrégulier; ▪ Depuis sa naissance, l'enfant a connu plusieurs milieux de vie en raison de l'instabilité de la mère; ▪ L’enfant a une routine peu adaptée aux besoins de son âge; ▪ L’appartement de la mère est encombré et malpropre; ▪ La mère a des difficultés financières; ▪ L’enfant parle peu et de façon incompréhensible; ▪ La mère a des propos contradictoires quant à sa consommation de cannabis; ▪ La mère a des relations conflictuelles avec son entourage. [ 6 ] Le père biologique quitte le domicile familial alors que l’enfant n’est âgée que de cinq mois.
La mère explique avoir été victime de violence physique de la part de ce dernier. L'enfant est témoin de cette violence. La mère ajoute que le père est un consommateur de drogues. [ 7 ] Depuis la séparation des parents, la mère a eu trois autres conjoints. [ 8 ] La mère collabore peu à l’évaluation du signalement. Du mois d’août au mois de novembre 2012, la Directrice ne parvient pas à la rejoindre malgré plusieurs tentatives. Elle ne se présente pas non plus au Tribunal le 20 novembre 2012. [ 9 ] Le 29 novembre 2012, la Directrice réussit à rencontrer la mère.
Celle-ci demeure avec un nouveau conjoint dans un nouveau logement. Elle explique ne pas être victime de violence, ce qui n’était pas le cas avec ses autres conjoints. Il s'agit de son quatrième conjoint depuis la séparation avec le père de l'enfant. [ 10 ] La mère refuse alors toute forme de service. [ 11 ] La mère a un lourd passé. Elle a vécu de la violence physique de la part du conjoint de sa mère. Elle a fait l’objet de divers placements à l’extérieur de son milieu familial de l’âge de huit ans jusqu’à sa majorité. Elle a vécu en famille d’accueil et en centre de réadaptation. [ 12 ]
Malgré le fait qu'elle considère que sa propre mère n'a pas été protégeante à son égard, la mère affirme que la relation avec cette dernière s'est améliorée depuis la naissance de l'enfant. [ 13 ] Durant et après sa grossesse, la mère reçoit les services du Centre A.
Le suivi post-natal prend fin alors que l’enfant est âgée de sept mois puisque les intervenants du [Centre A] n’arrivent plus à rejoindre la mère et cette dernière ne collabore pas. [ 14 ] Le 13 février 2013, suite à l’audition d’une requête pour mesures provisoires, le Tribunal confie l’enfant à sa mère à la condition que cette dernière demeure à la Maison A. [ 15 ] Les intervenants de la ressource observent que la mère a un meilleur contrôle de la gestion de ses émotions, ce qui n'était pas le cas lors de son arrivée.
Elle demande et applique quelques conseils en lien avec l’établissement d’une routine stable pour son enfant. Par ailleurs, elle est souvent absente durant la journée et respecte difficilement les heures d’entrées. [ 16 ] Des démarches sont enterprises afin que la mère puisse trouver une ressource plus appropriée à ses besoins et ceux de son enfant. Elle reçoit la confirmation qu’elle pourra intégrer, le 22 mai prochain, le [Centre B].
Cette ressource est mieux adaptée pour aider la mère dans l’acquisition d’habiletés parentales. [ 17 ] La mère affirme ne plus consommer de drogues et ce, depuis la naissance de l'enfant. [ 18 ] La Directrice explique que la mère collabore un peu plus. Elle doit toutefois s’impliquer plus activement dans le plan d’intervention. [ 19 ] La situation de l'enfant commande l'intervention de la Directrice.
Le passé de la mère et son instabilité sont notamment des motifs raisonnables de croire que l'enfant est à risque sérieux de négligence. [ 20 ] La mère doit établir une routine adaptée à l'enfant afin qu'elle puisse connaître un développement normal. L'hébergement de la mère et de l'enfant dans une ressource spécialisée permettra à la mère de faire les apprentissages nécessaires. [ 21 ] Durant les premiers mois de l’intervention, la mère a fuit la Directrice. Le Tribunal rappelle que l’objectif de l’intervention de la
Directrice vise le maintien de l’enfant auprès de sa mère. Par ailleurs, cette dernière doit accepter de recevoir des services et collaborer avec les différents intervenants. C'est en acceptant l'aide proposée et non en la fuyant, que la mère pourra assurer la responsabilité de son enfant. [ 22 ] Le Tribunal est inquiet de l'instabilité affective de la mère et plus particulièrement de la violence conjugale dont l'enfant a été témoin.
La Directrice devra être vigileante à cet égard afin de s'assurer que l'enfant ne se retrouve pas dans une situation risquée. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue auprès de sa mère et que celle-ci fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission à la condition que la mère réside dans une ressource mère/enfant jusqu'à la fin août 2013 ; [ 28 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille, et ce, pour une durée d'une année; [ 29 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en s'impliquant dans le plan d'intervention proposé par la Directrice; [ 30 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état, plus spécifiquement une évaluation en orthophonie; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère participe à un programme afin d'améliorer ses capacités parentales; [ 32 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J. M e Sylvie Bacon Avocate de l'enfant M e Stéphane Beaudoin Avocat de la mère
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