2016 QCCQ 5223, 2016 QCCQ 5223
Opinion
Protection de la jeunesse — 161635 2016 QCCQ 5223 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000081-136 DATE : 13 avril 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].98) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 27 janvier 2016, des mesures sont prononcées, à
titre intérimaire, dans la situation de X. Il est alors maintenu en milieu maternel avec plusieurs mesures de soutien, d’encadrement à l’externe. Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse dépose des recommandations quant aux mesures finales, recommandations acceptées par l’adolescent et sa mère. [ 2 ] La preuve révèle que la situation a réellement peu évolué. Pour la mère, supporter X semble très compliqué.
X continue, dans les faits, concrètement à recevoir très peu de soutien de sa mère afin de lui permettre de s’activer, de s’occuper. [ 3 ] Outre l’exécution de travaux bénévoles que X a réalisés avec succès dans un délai très court, tout le reste ne s’est à peu près pas actualisé. La mère a cherché à justifier son inaction, le peu de résultats obtenus, a même menti et, pendant ce temps, X a continué à être oisif.
Il a passé de nombreuses heures par jour à ne rien faire d’utile malgré sa majorité qui approche à grands pas. [ 4 ] Le Tribunal accepte de laisser X avec sa mère, vu l’engagement de la directrice de la protection de la jeunesse à faire, au besoin, au lieu et place de la mère, ce qui doit être fait pour que X ait un emploi du temps structuré et vive enfin des succès, des réussites sur le plan personnel.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 5 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 6 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’à majorité de l’adolescent : - Que X soit maintenu dans son milieu familial maternel; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille;
- Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que X participe activement au suivi social ainsi qu’au suivi éducatif, qu’il ait un emploi du temps structuré, soit par la fréquentation d’un milieu scolaire ou en occupant un emploi; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont un suivi en pédopsychiatrie et qu’il prenne la médication telle que prescrite; - Que la mère collabore au suivi social et qu’elle mette en application les recommandations des professionnels, soit intervenant social, médecin, éducateur et pédopsychiatre; [ 7 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-04-13
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