2023 QCCQ 8659, 2023 QCCQ 8659
Opinion
Protection de la jeunesse — 231785 2023 QCCQ 8659 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-010448-217 DATE : Le 24 janvier 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2013 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 al. 1 et 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X, née le [...] 2013. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Essentiellement, le père est en mesure de recevoir l’enfant adéquatement dans son logement et les parents acceptent de travailler leur coparentalité afin de rassurer leur enfant dans une routine et un encadrement adéquat. [ 4 ] Les faits qui sont énumérés à l’entente permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 5 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse , répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de leurs droits. [ 6 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 8 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 9 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 10 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 11 ] TOUTES CES MESURES étant pour valoir jusqu’au 23 septembre 2023; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q. Chambre de la jeunesse Me Karine Nantais Procureure de la Directrice Me Hélène Robitaille Procureure de l’enfant Me Geneviève Robillard Procureure de la mère Date d’audience : 24 janvier 2023 [NDLE : Cette entente n’est pas disponible.]
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