2012 QCCQ 12390, 2012 QCCQ 12390
Opinion
Protection de la jeunesse — 124226 2012 QCCQ 12390 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010710-119 DATE : 5 mars 2012 Corrigé le 15 mars 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT CORRIGÉ (conclusions) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 13 octobre 2011, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis, ordonnait qu'elle soit maintenue dans son milieu familial maternel et prenait acte de l'engagement de l'adolescente à fréquenter un milieu scolaire
de façon assidue. [ 3 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon plus que prépondérante que l'adolescente n'a pas tenu les engagements qu'elle a pris devant la Cour. [ 4 ] Effectivement, l'adolescente a continué de manifester un taux d'absentéisme scolaire tel que l'on peut dire, à toutes fins utiles, qu'elle ne fréquente pas l'école. [ 5 ] L'adolescente passe la majeure
partie de ses journées à dormir ou à écouter la télévision et bien que sensibilisée à l'importance d'avoir une routine de vie, aucun changement n'est observé chez elle malgré les efforts faits par sa mère. [ 6 ] L'adolescente a continué de maintenir la même attitude en dépit de l'intervention d'une éducatrice intervenue à la résidence familiale. [ 7 ] L'adolescente a maintenu son obstination à ne pas fréquenter l'école malgré l'offre faite par son père d'assumer son transport pour l'y conduire. [ 8 ] Dans les dernières semaines, la situation n'a pas été facile à la résidence familiale, X s'est montrée arrogante à l'égard de sa mère et lui a manqué de respect en réaction aux règles et à la routine établies par sa mère.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu'à la fin de la présente année scolaire et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette orientation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation jusqu'au 25 juin 2012; - CONFIE l'adolescente à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU' un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE du consentement de l'adolescente à fréquenter un milieu scolaire ou un autre milieu d'apprentissage ou qu'elle participe à un programme visant à l'apprentissage et l'autonomie; - QUE les contacts parents/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'adolescente Me Nancy Gilbert pour la mère (casier #5) Date d’audience : 2012-03-05 /hp
Loading document…