2017 QCCQ 952, 2017 QCCQ 952
Opinion
Demers c. LG Électroniques Canada inc. 2017 QCCQ 952 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME N° : 700-32-032295-162 DATE : 11 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-ÈVE DEMERS […]Terrebonne (QC) […] Demanderesse c.
LG ÉLECTRONIQUES CANADA INC. 20, Norelco North York, Ontario M9L 2X6 et HOME DEPOT DU CANADA INC. 666, Montée des Pionniers Terrebonne (QC) J6V 1N9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ La demande et la contestation [ 1 ] Le 9 mars 2016, Marie-Ève Demers réclame 3 312,50 $ du fabricant LG Électronique Canada inc. (« LG ») et du commerçant Home Depot du Canada inc. (« Home Depot »). [ 2 ] La demande couvre le remboursement de l’achat d’un ensemble laveuse-sécheuse (1 738,25 $), une perte de rabais (557 $), une compensation pour perte de temps (720 $) et des frais divers. [ 3 ] Home Depot ignore la demande.
Dans sa contestation du 8 avril 2016, irrégulièrement signée par un avocat, LG veut contester la demande et rappelle que les dommages ne sont que cosmétiques. La demande sera donc entendue par défaut, d’autant plus qu’aucun représentant de LG ne se présente à l’audience. La preuve [ 4 ] Le 30 août 2015, Mme Demers achète chez Home Depot un ensemble laveuse-sécheuse pour 1 738,25 $, taxes incluses.
L’achat comprend un rabais de 484,16 $, avant taxes [1] . [ 5 ] Le bon de livraison du 5 septembre 2015 indique que la laveuse est bossée du côté droit. Mme Demers et le livreur font eux- mêmes cette constatation [2] . Le 16 septembre 2015, un mandataire de LG constate que la réparation de la sécheuse sera coûteuse et comporte des risques importants. [ 6 ] Peu après, Mme Demers demande que la laveuse soit remplacée par une neuve pour que le bien livré soit conforme avec l’ensemble neuf qu’elle avait acheté.
Après un échange de courriels, le 21 octobre 2015, le représentant de LG offre une compensation de 75 $ [3] . [ 7 ] Le 22 octobre 2015, Mme Demers adresse ses doléances à Home Depot. Le 26 octobre 2015, elle utilise un formulaire de l’ Office de la protection du consommateur pour faire parvenir une mise en demeure à LG et à Home Depot [4] . Elle réclame alors le remplacement de son ensemble laveuse-sécheuse ainsi qu’un dédommagement de 275 $ pour ses pertes de temps et divers frais [5] . [ 8 ] Le 17 novembre 2015, LG offre finalement de remplacer la laveuse endommagée.
Comme Mme Demers exige, en outre, 275 $ en compensation de ses pertes de temps, le désaccord persiste [6] . [ 9 ] La mise en demeure du 25 janvier 2016 augmente la réclamation à 3 088,85 $, mais en omettant de calculer le montant des taxes qui avait été payées au moment de l’achat. Analyse [ 10 ] Il s’agit d’un contrat de consommation selon l’
article 1384 du Code civil du Québec [7] (« C.c.Q. ») : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d’application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite. [ 11 ] Le commerçant et le fabricant sont tenus de respecter la
Loi sur la protection du consommateur (« LPC [8] »), loi d’ordre public : 2. La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. 261 . On ne peut déroger à la présente loi par une convention particulière. 270.
Les dispositions de la présente loi s’ajoutent à toute disposition d’une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur. [ 12 ] En l’espèce, la consommatrice peut exercer un recours contre le commerçant et le fabricant lorsqu’ils ont manqué aux obligations prévues par la LPC : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant.
Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 13 ] L’ensemble laveuse-sécheuse livré en septembre 2015 comporte une bosse sur la laveuse qui la rend non conforme à la description d’un ensemble neuf offert aux consommateurs. [ 14 ] L’article 272 de la LPC permet au consommateur de demander des dommages-intérêts et même des dommages-intérêts punitifs : 272 .
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 15 ] Les dommages-intérêts compensatoires doivent découler de la faute et en être une suite immédiate. À ce titre, mais déduction faite de 200 $ pour tenir compte de la dépréciation du bien livré le 5 septembre 2015 et de la durée de vie supérieure du nouvel ensemble laveuse-sécheuse à être livré, le Tribunal accorde les dommages suivants :
• 1 738,25 $ en remboursement du coût d’achat de l’ensemble laveuse- sécheuse; • 557,00 $ pour compenser la perte d’un rabais accordé au moment de la vente pour égaler le prix d’un autre commerçant; • 400,00 $ pour pertes de temps, attente inutile d’un réparateur, diverses communications et démarches; • 55,54 $ pour frais de poste Total : 2 550,79 $ [ 16 ] Dans un débat judiciaire où le commerçant et le fabricant choisissent de ne pas participer, il est difficile de déterminer la gravité de leur faute respective (1478 C.c.Q. [9] ) et le caractère distinct successif des fautes (1480 C.c.Q. [10] ). [ 17 ] Le commerçant et le fabricant seront donc tenus solidairement responsables de l’ensemble des préjudices.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PERMET à LG Électroniques Canada inc. et Home Depot Canada inc. de reprendre possession de l’ensemble laveuse-sécheuse livré le 5 septembre 2015 à Marie-Ève Demers dans un délai de trente (30) jours du jugement; CONDAMNE LG Électroniques Canada inc. et Home Depot Canada inc. à payer solidairement à Marie-Ève Demers la somme de 2 550,79 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 26 février 2016, plus les frais de justice de 100 $. __________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Date d’audience : 22 décembre 2016 [9] 1478 . Lorsque le préjudice est causé par plusieurs personnes, la responsabilité se partage entre elles en proportion de la gravité de leur faute respective. La faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, entraîne également un tel partage.
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