2015 QCCQ 9111, 2015 QCCQ 9111
Opinion
Protection de la jeunesse — 15849 2015 QCCQ 9111 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-013289-152 DATE : 11 mai 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2000 Adolescente -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de l’adolescente a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse en novembre 2014 en raison des troubles de comportement qu’elle manifestait. [ 3 ] L’adolescente vit avec sa mère, ses parents étant séparés et le père est peu impliqué dans la vie de sa fille.
[ 4 ] La preuve révèle que X a de la difficulté à respecter l’autorité de sa mère et qu’elle se désorganise lorsqu’on lui oppose un refus.
X consomme de l’alcool et de la drogue depuis plusieurs années et rencontre aussi des difficultés de comportement en milieu scolaire, ce qui fait qu’elle a été suspendue. [ 5 ] L’adolescente a refusé toutes les mesures d’aide, notamment celles qui lui ont été proposées suite à un abus sexuel qu’elle a vécu en décembre 2014. [ 6 ] Relativement à sa fille, madame A a tenu un discours ambivalent, affirmant parfois que la situation était satisfaisante et en d’autres moments, se déclarant dépassée par la situation.
Il semble que madame A soit rapidement dépassée et qu’elle ait le réflexe de demander facilement le placement de sa fille. [ 7 ] En mars 2015, la mère contacte l’Urgence sociale et déclare sa fille en fugue. Effectivement, l’adolescente a été retrouvée par les policiers chez son copain où elle a consommé de la marijuana et d’autres substances qu’elle refuse de nommer. Suite à cet événement, l’adolescente informe l’intervenante sociale qu’elle a souvent des idées suicidaires et affirme qu’elle avait eu l’intention de passer à l’acte.
L’adolescente est orientée à [l’unité A] et pendant le transport, consomme plusieurs comprimés de sorte qu’à son arrivée, elle est intoxiquée et conduite au [centre hospitalier A]. L’adolescente demeure hospitalisée les 29 et 30 mars où sont observés des comportements de paranoïa, des hallucinations, des propos suicidaires et même homicidaires. Un trouble psychotique produit par l’absorption de substances est alors diagnostiqué. [ 8 ] Le 12 avril 2015, l’adolescente est de retour au [centre hospitalier A] suite à une tentative de suicide.
Effectivement, une éducatrice du centre de réadaptation l’aurait trouvée sur son lit avec un lacet noué autour du cou et attaché à la porte.
L’adolescente est libérée le 13 avril 2015 considérant qu’elle n’avait plus d’idées suicidaires. [ 9 ] En sus de ses problèmes de comportement, l’adolescente fréquente des personnes qui sont consommatrices et, dans son témoignage, madame A affirme qu’elle n’est pas en accord avec ces fréquentations. [ 10 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation pour une période intérimaire de trois (3) mois et la mère, présente à l’audience, consent à cette orientation, de même qu’à toutes les conclusions recherchées dans la requête. [ 11 ] Quant à l’adolescente, par l’intermédiaire de son procureur, elle a parlé davantage de résignation aux conclusions mais s’est dite en accord avec les autres conclusions recherchées. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescente; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes jusqu’au 17 septembre 2015 : - CONFIE l'adolescente en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'adolescente et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment; - QUE l'adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu’elle bénéficie d’une évaluation pédopsychiatrique; - QUE les contacts mère/adolescente s'effectuent selon entente entre les parties; - AUTORISE l’adolescente à intégrer un centre de thérapie pendant la période d’hébergement afin de régler son problème de toxicomanie; - RECOMMANDE que l’adolescente prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de consommation; - RECOMMANDE que l’adolescente bénéficie d’un suivi psychologique; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescente Madame A, mère Date d’audience : 2015-05-11 /hp
Loading document…