2021 QCCA 1188, 2021 QCCA 1188
Opinion
Legault c. R. 2021 QCCA 1188 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003620-197 (200-01-195426-154) DATE : 26 juillet 2021 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. ANDRÉ LEGAULT APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT MISE EN GARDE Ordonnance limitant la publication – infractions d’ordre sexuel Il est interdit de publier ou diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin (
article 486.4(1) C.cr .). [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict prononcé à son endroit le 26 janvier 2019 par un jury qui l’a déclaré coupable de deux infractions de nature sexuelle, et ce, au terme d’un procès présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure (district de Québec). [ 2 ] Pour les motifs de la juge Bich, auxquels souscrivent la juge en chef Savard et le juge Beaupré, LA COUR : [ 3 ] DÉCLARE que la requête pour permission d’appeler n’était pas nécessaire, les moyens soulevés étant de droit; [ 4 ] REJETTE l’appel; [ 5 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales au plus tard le 4 août 2021, entre 9 heures et 15 heures.
MANON SAVARD, J.c.Q. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. M e Marc Labelle LABELLE, CÔTÉ Pour l’appelant
M e Régis Boisvert M e Michel Bérubé DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 11 février 2021 MOTIFS DE LA JUGE BICH [ 6 ] L’appelant a été accusé d’attouchements sexuels ( art. 151 C.cr . ) et d’agressions sexuelles ( art. 271 C.cr . ) sur la personne de deux enfants, des sœurs alors âgées de 7 et 5 ans. Un jury l’a déclaré coupable de ces infractions quant à l’une des enfants, mais l’a acquitté quant à l’autre. Il fait appel du verdict de culpabilité. Pour les raisons qu’exposent les pages qui suivent, j’estime que cet appel devrait être rejeté. I.
Contexte [ 7 ] Selon la poursuite, à la fin de l’été 1993, à la suite d’une fête au domicile des parents (père et belle-mère) des fillettes, l’appelant se serait livré à des attouchements sur ces dernières, alors qu’elles dormaient. L’aînée (
X) se serait réveillée tout juste avant ou pendant l’événement, mais serait restée pétrifiée, faisant mine de sommeiller, et ce, jusqu’à ce que l’appelant entreprenne de faire subir le même traitement à sa cadette (Y) : elle se serait alors assise brusquement et aurait regardé l’appelant qui, surpris, aurait interrompu ses gestes, puis quitté les lieux pour retourner au sous-sol de la résidence (où se trouvait un logement qu’il occupait temporairement). X se serait alors précipitée dans la chambre de ses parents pour dénoncer plus ou moins clairement ce qui venait de se produire.
L’affaire n’a pas eu de suite policière ou judiciaire jusqu’à ce que, deux décennies plus tard, confrontée à la possibilité de revoir l’appelant dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de son père, X porte plainte à la police, tout comme sa sœur, d’où les accusations contre l’appelant. [ 8 ] Ce dernier, de son côté, nie fermement être l’auteur des gestes ainsi reprochés quoiqu’il reconnaisse avoir touché les pieds ou les jambes des fillettes, alors endormies sur un sofa du salon [1] , pour s’assurer qu’elles n’avaient pas froid.
Il aurait ensuite relevé la couverture sur elles. [ 9 ] Le 26 janvier 2019, au terme d’un procès présidé par l’honorable Carl Thibault de la Cour supérieure, le jury déclare l’appelant coupable d’un chef d’accusation d’attouchements sexuels et d’un chef d’agression sexuelle sur la personne de X (ce second chef fera subséquemment l’objet d’un arrêt conditionnel des procédures), mais l’acquitte des accusations relatives à Y [ 10 ] L’appelant se pourvoit à la fois par avis d’appel et par requête pour permission d’appeler (laquelle sera déférée à la Cour [2] ).
Il soumet les moyens d’appel suivants (que j’aborderai dans un ordre qui n’est pas tout à fait celui dans lequel ils ont été présentés ou plaidés) : 1° Le juge aurait erré en incluant dans ses directives une mise en garde sur la manière d’évaluer la déposition de la personne adulte qui témoigne de faits survenus pendant son enfance, et ce, en l’absence de contradictions, d’incohérences ou d’imprécisions dans la déposition de X, déposition toutefois contredite sur plusieurs points par les autres témoins de la poursuite (et notamment par son père et sa belle-mère); 2° Le juge aurait erré en n’instruisant pas adéquatement les jurés des notions juridiques pertinentes aux questions qu’ils ont posées au sujet de la taille de l’appelant (facteur important aux fins de l’identification de l’auteur des infractions), en omettant de leur indiquer qu’ils ne devaient pas commencer à délibérer prématurément, et en oubliant de prévenir les avocats et l’appelant de l’existence de ces questions; 3° Le juge aurait erré en ne rectifiant pas la plaidoirie de l’avocat de la poursuite, qui aurait indûment tenté de rehausser la crédibilité de ses témoins, en indiquant que s’ils avaient voulu mentir, ils ne se seraient pas contredits entre eux : c’était là inviter les jurés à spéculer et le juge, par une directive immédiate, aurait dû corriger les propos de l’avocat; 4° Le juge de première instance aurait erré en ne définissant pas adéquatement la notion de doute raisonnable et, tout particulièrement, en omettant d’indiquer, selon la formule qu’énonce le juge Iacobucci dans l’arrêt R. c.
Starr [3] , que le doute raisonnable, sans atteindre le degré de la certitude absolue, s’en rapproche davantage que de la preuve prépondérante; 5° Le verdict de culpabilité prononcé par le jury sur les accusations se rapportant à X est incompatible avec le verdict d’acquittement prononcé sur les accusations se rapportant à Y et il est déraisonnable. [ 11 ] En ce qui concerne les moyens relatifs aux directives, l’avocat de l’appelant, lors de sa plaidoirie devant la Cour, précise que, même si l’on était d’avis qu’aucun d’entre eux n’est déterminant à lui seul, l’ensemble, qui n’était pas équilibré, justifie sinon un acquittement, du moins un nouveau procès.
II. Analyse [ 12 ] Soit dit très respectueusement, les trois premiers moyens d’appel, qu’ils soient considérés individuellement ou collectivement,
sont voués à l’échec, le juge n’ayant pas commis deux des erreurs qu’on lui impute, la troisième n’ayant causé aucun tort important ouerreur judiciaire grave et n’ayant pas non plus entaché l’équité du procès au sens des sous-alinéas 686(1)b)(iii) ou (iv) C.cr. La questionde la suffisance des directives du juge sur le doute raisonnable et celle de l’incompatibilité des verdicts sont cependant plus sérieuses. A.
Moyens d’appel relatifs aux directives [13] Avant d’examiner chacun de ces moyens d’appel, je me permets de rappeler les propos du juge Moldaver qui, dans l’arrêtBarton[4], expliquait de la manière suivante la norme que doivent appliquer les cours d’appel lorsqu’elles examinent les directivesdonnées par le juge au jury : [54] Au Canada, la présence de directives erronées dans l’exposé au jury constitue une erreur de droit que le ministère public peutporter en appel.
Lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur une allégation concernant une directive erronée, la cour d’appel doit évaluerl’exposé dans son ensemble, du point de vue pratique, en se demandant si le jury a reçu des directives non pas parfaites, maisappropriées, qui lui permettaient de trancher l’affaire, tout en gardant à l’esprit que c’est la teneur de l’exposé qui compte, non le respectd’une formule consacrée (voir Jacquard, par. 62; Daley, par. 30; R. c. Jaw, 2009 CSC 42, [2009] 3 R.C.S. 26, par. 32; R. c. Mack, 2014SCC 58 , 2014 CSC 58, [2014] 3 R.C.S. 3, par. 49).
La cour d’appel doit examiner l’erreur alléguée « dans le contexte del’ensemble de l’exposé au jury et du déroulement général du procès » (Jaw, par. 32).[5] [Soulignement ajouté] [14] C’est donc sous cet angle que seront examinées les directives dont l’appelant conteste la justesse. 1.
Directive sur la manière d’évaluer le témoignage de la personne adulte qui témoigne de faits survenus pendant sonenfance [15] L’affaire concernant précisément des faits survenus pendant l’enfance de X, âgée de 7 ans à l’époque, faits dont elle témoigneune fois devenue adulte, on voit mal pour quelle raison le juge aurait dû s’abstenir de donner au jury une directive inspirée des arrêts R.c. W. (R.)[6] et R. c. B. (G.)[7].
L’appelant, comme ce fut le cas en première instance, soutient pourtant qu’une telle directive étaitinappropriée en l’espèce puisque le témoignage de la plaignante ne comportait pas d’incohérences internes : c’est plutôt qu’il étaitcontredit, sur divers points, par le témoignage même d’autres témoins de la poursuite (sans parler du témoignage de l’appelant lui-même).
Par exemple, ni le père ni la belle-mère de X (qui ne s’entendent d’ailleurs pas entre eux à ce sujet) n’ont exactement le mêmesouvenir qu’elle des mots prononcés au moment où elle se précipite dans leur chambre pour leur expliquer ce qui se serait passé; leurssouvenirs ne concordent pas non plus sur la présence d’un autre enfant lors de la fête qui s’était tenue dans la journée ou sur le fait que Xait joué « à tag » ou pas avec l’appelant durant cette même journée, et ainsi de suite.
La directive du juge, selon l’appelant, aurait laisséaux jurés l’impression que le standard de preuve était moins élevé lorsque X témoignait de ses souvenirs d’enfance, ce qui n’est pas lecas. [16] L’argument de l’appelant ne saurait convaincre. [17] D’une part, on notera que le témoignage de X contient bel et bien, sinon des incohérences, du moins quelques imprécisions ouapproximations ou même des trous de mémoire, notamment quant à la date ou au moment où se seraient produits les faits litigieux. [18] D’autre part, rien dans l’enseignement de la Cour suprême et des tribunaux en général ne restreint l’utilisation d’une directive dece genre aux seuls cas où la déposition de la personne qui témoigne (c.-à-d. un enfant ou encore un adulte rapportant certains faits de sonenfance) est entachée à l’interne d’incohérences ou de contradictions au sens strict du terme : la lecture des arrêts R. c.
W. (R.)[8] et R. c.B. (G.)[9] montre qu’ils s’appliquent généralement aux failles du témoignage d’un enfant ou d’un adulte témoignant d’événements qui seseraient déroulés pendant son enfance, ce qui inclut la contradiction interne, mais aussi l’imprécision, l’erreur ou l’oubli, particulièrementsur « le moment et l’endroit »[10].
La directive est nécessaire en pareil cas, tout comme lorsqu’il s’agit de contradictions à proprementparler, et la jurisprudence en comporte de nombreux exemples[11]. [19] Cependant, la même règle vaut aussi lorsque, sur ces faits connexes (comme, en l’espèce, la date précise des faits litigieux, pourne prendre que cet exemple), le témoignage de l’enfant ou celui de l’adulte se remémorant les faits de son enfance sont contredits parcelui d’autres témoins[12].
Comme on le sait, la mémoire des enfants ou leur perception des faits peuvent ne pas être celles des adultesqui les entourent, du moins sur certains éléments, de sorte que, devenus eux-mêmes adultes, leurs souvenirs de certains faits connexesseront souvent marqués par leur vision de l’époque. L’évaluation de la crédibilité de l’enfant comme de l’adulte témoignant des faits deson enfance doit tenir compte de cette réalité.
La directive donnée en l’espèce par le juge n’excluait aucunement que soient pris enconsidération les écarts et contradictions entre le témoignage de X et celui des autres témoins, au contraire, mais rappelait simplementl’importance de tenir compte de cette perspective enfantine, sur des points connexes ou périphériques, et ce, aux fins d’apprécier safiabilité et sa crédibilité.
Le juge a par ailleurs aussitôt rappelé que cette façon de faire ne réduisait en rien le fardeau du ministère publicd’établir hors de tout doute raisonnable chacun des éléments constitutifs des infractions. [20] Enfin, le juge, dans sa directive originale, a bien indiqué au jury que seule la
partie du témoignage de X se rapportant auxévénements survenus en 1993, lorsqu’elle avait 7 ans, devait être considérée ainsi, sans que cela affecte la manière d’évaluer la crédibilitéde son témoignage sur les événements survenus alors qu’elle n’est plus une enfant. Il a bien distingué les deux portions du témoignagede la plaignante et son propos était suffisamment clair pour que le jury le comprenne. [21] Notons aussi que, lors du procès, l’avocat de l’appelant, après que le juge eut donné ses directives, a soulevé l’argument qu’il faitvaloir ici et demandé la rectification de la directive[13].
L’avocat de l’intimée, en désaccord, a expliqué qu’à son avis, la jurisprudencene restreignait pas l’enseignement des arrêts R. c. W. (R.)[14] et R. c. B. (G.)[15] au seul cas des incohérences ou contradictions internesdu témoignage de la personne sur les faits survenus pendant son enfance. Après discussion et réflexion, le juge a proposé aux avocatsune directive modifiée, insistant davantage sur son application aux questions connexes ou aux faits périphériques, sujet que sa directiveinitiale abordait très courtement.
Le juge a donc fait lecture de sa directive modifiée aux avocats et celui de l’appelant (à l’instar de celuide la poursuite) a déclaré qu’elle lui convenait :
Me MICHEL BÉRUBÉ Procureur de la poursuite : Ça nous va, Monsieur le juge. C’est parfait pour nous. LA COUR : Me Labelle? Me MARC LABELLE Procureur de la défense : Oui, ça va. LA COUR : Ça va? Parce qu’effectivement, là, c’est que je reviens sur les contradictions. Peut-être j’aurais… elle aurait dû être… en spécifiant que c’est connexe, périphérique, ça vient boucler la boucle par rapport à cet élément-là. Me MARC LABELLE Procureur de la défense : Oui. LA COUR : Ça va?
Me MARC LABELLE Procureur de la défense : Oui. [16] [ 22 ] Bref, la directive initiale, qui n’était pas erronée, a été explicitée par la directive modifiée – à laquelle l’avocat de l’appelant ne s’est pas opposé – et, du coup, s’en est trouvée renforcée. [ 23 ] Il faut souligner en outre que cette directive, dans ses versions initiale et modifiée, ne peut pas non plus être examinée isolément, sans égard à l’entièreté des directives, qui en forment le contexte et constituent un ensemble dont les divers éléments ne doivent pas être artificiellement fragmentés [17] .
En l’espèce, considérant le résumé de la preuve et celui de la thèse de chaque
partie ainsi que les directives données par ailleurs, on doit constater que le juge n’a pas occulté les contradictions entre le témoignage de X et celui des autres témoins, tant en ce qui concerne les faits litigieux de 1993 que les faits subséquents. La preuve, du reste, n’était pas complexe et les contradictions, que l’avocat de l’appelant n’avait à juste
titre pas manqué de relever lors de sa plaidoirie, étaient facilement repérables, voire évidentes, et ressortaient bien de l’exposé global du juge. [ 24 ] Dans les circonstances, il y a donc à mon avis lieu de rejeter ce premier moyen d’appel. 2.
Traitement des questions posées par le jury à la fin du procès et avant l’administration des directives [ 25 ] Le 21 janvier 2019, alors que la preuve est close, que les plaidoiries ont eu lieu et que s’est terminée la conférence pré-directives avec les avocats, ces derniers quittent les lieux pour n’y revenir que trois jours plus tard, le 24, date prévue pour l’administration des directives. Or, après leur départ, le 21 janvier, le jury transmet diverses questions au juge de première instance. Ces questions, pour la plupart, sont d’intendance, mais deux d’entre elles sont de substance.
Celle qui nous intéresse est la suivante, qui compte deux sous-questions : Peut-on avoir la grandeur d’André Legault? N’a-t-il pas été mesuré à son arrestation? [ 26 ] Le juge ne répondra pas immédiatement à cette question, dont il n’informe pas non plus les avocats, du moins pas à ce moment- là. Plutôt, le 24 janvier 2019, dans ses directives finales, il soulignera d’emblée que l’appelant a indiqué mesurer 5 pieds 8 pouces [18] .
Il ne mentionnera cependant pas que X, dans son témoignage a parlé de son agresseur comme d’un homme « qui était grand, dans mon souvenir », peut-être de six pieds [19] . [ 27 ] Ce n’est que lors des échanges post-directives que le juge informe les avocats de l’existence de la question des jurés. L’avocat de l’appelant fait valoir que, à son avis, on devrait leur répondre que son client mesure 5 pieds 8 pouces, ce qui est la réalité, comme on peut le constater. L’affaire, on le comprend de ses propos, n’est pas sans importance puisque l’identification de l’agresseur de X est au cœur du débat.
Le juge manifeste une réticence à revenir sur la question, signalant qu’il a bien mentionné la taille de l’appelant dans son résumé des faits. Après réflexion, il indique aux parties qu’il entend demander aux jurés si leur question est toujours d’actualité, tout en les renvoyant à cet égard à la preuve : Également, sur les questions « Peut-on avoir la grandeur d’André Legault? » Suite à notre discussion, comment je vois la situation, j’en ai discuté tout à l’heure, on va faire venir le jury et par rapport… je vais leur demander que c’est des notes que j’ai reçues de leur
part lundi en fin de journée. 1) [ sic ] il serait important de savoir si c’était encore d’actualité et même là, c’est que je vais référer à la preuve.
Je ne… je me vois mal commencer à leur donner des éléments dans la preuve sinon ça risque d’être peut-être un déluge, par la suite, de questions et il faudra répondre. Moi, je crois qu’on les réfère à la preuve. Pour cet élément-là, je vous réfère à la preuve. Je n’irai pas plus loin et... étant donné que je ne crois pas qu’il faut commencer à répondre à ces questions-là.
Ça fait qu’imaginez les autres questions, moi, je crois qu’on les réfère tout simplement à la preuve et ça va régler la situation et je suis convaincu que cet élément-là, ce matin, je l’ai rappelé dans mon résumé de faits et je crois que c’est assez clair. [20] [ 28 ] On peut s’étonner de la raison qu’avance le juge afin de ne pas répondre directement à la question : la crainte de susciter un « déluge » d’autres questions paraît tout aussi exagérée qu’inappropriée.
Cependant, le juge n’a pas tort d’affirmer qu’il a clairement rappelé « cet élément-là » (c.-à-d. la taille de l’appelant) dans son résumé du matin, ce qui est effectivement le cas. [ 29 ] Quoi qu’il en soit, dans le cadre des directives supplémentaires qu’il adresse par la suite au jury, le juge dira ceci : […] Je vais... maintenant, j’avais reçu également... j’avais reçu une enveloppe avec des questions que je vais... j’ai eu... il y avait également des questions concernant la preuve.
Lundi dernier, en fin de journée, lorsqu’on s’est quitté, et je n’avais pas rendu mes directives sur les éléments que vous me demandez, je vais les lire et je vais répondre si c’est encore d’actualité, à ces questions. Donc... et également, je tiens à vous préciser que les questions que vous m’avez demandées, j’en ai fait part aux avocats également et ce sera toujours de la même manière. Comme je l’ai mentionné dans mes directives ce matin, vous avez les questions, vous me les formulez par écrit, je rencontre les avocats en salle, par la suite, on répond à vos questions.
Donc, il y avait une question : « Peut-on avoir la grandeur d’André Legault? » Et il y avait également comme précision : « N’a-t-il pas été mesuré à son arrestation? »
À cette question, je vais — si c’est encore d’actualité — vous référer à la preuve qui a été présentée. [21] [ 30 ] Selon l’appelant, le juge aurait dû prévenir sur-le-champ les avocats des questions posées par les jurés et leur donner l’occasion d’y réagir; il aurait également dû, sans attendre, convoquer ces derniers et leur rappeler qu’ils ne devaient pas délibérer avant d’avoir reçu les directives finales (qui ne devaient leur être dispensées qu’à compter du 24 janvier 2019).
Car, de toute évidence, estime l’appelant, c’est ce qu’ils avaient commencé à faire, d’où leurs questions, dont celle concernant la taille de l’appelant, qui n’est pas un détail, tout au contraire.
Dans un autre ordre d’idées, la manière dont le juge a répondu à cette question était incomplète et imprécise : par leur question, les jurés manifestaient certainement leurs préoccupations à l’égard de l’identification de l’agresseur, question centrale au débat, et le juge ne pouvait se contenter de les renvoyer à la preuve. [ 31 ] Il faut donner raison à l’appelant sur un point [22] : le juge aurait dû aviser les parties des questions reçues par le jury aussitôt qu’elles lui ont été transmises et non pas attendre la discussion qui s’est tenue après les directives finales.
Il aurait dû également rappeler aux jurés qu’il ne convenait pas de délibérer prématurément, sujet qu’il avait déjà abordé lors de ses directives préliminaires, mais dont il aurait dû reparler (tout en invitant les jurés à garder l’esprit ouvert) plutôt que de procéder comme il l’a fait le 21 janvier 2019.
Il va sans dire par ailleurs que le juge est tenu de répondre avec soin aux questions des jurés, qui sont très importantes puisqu’elles expriment généralement leurs préoccupations, leur incompréhension de certaines notions ou leur incertitude à ce propos et peuvent révéler ce qu’ils n’ont pas saisi des directives, d’où la nécessité de s’y adresser, comme le rappelle une abondante jurisprudence [23] . [ 32 ] Cela dit, toute erreur de ce genre n’est pas de nature à engendrer un déni de justice et d’attenter à l’équité du procès ou de se révéler préjudiciable [24] .
En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la preuve et de l’ensemble des directives, cet impair n’est pas susceptible d’avoir causé préjudice à l’appelant, dont la taille n’était pas un enjeu véritable vu les autres éléments de preuve en cause, et d’autant moins que les membres du jury ont été à même de constater la réalité et de tenir compte de la différence patente entre celle-ci et les propos un peu hésitants de X à ce sujet. Ils ne peuvent avoir été induits en erreur.
Le fait de les renvoyer à la preuve à ce sujet suffisait amplement dans les circonstances et réparait l’erreur initialement commise par le juge, d’autant qu’il avait mentionné la taille réelle de l’appelant dans son résumé factuel initial [25] . 3.
Absence d’intervention et de directive destinées à corriger la plaidoirie de l’avocat de la poursuite, qui aurait indûment tenté de rehausser la crédibilité de ses témoins [ 33 ] Lors de sa plaidoirie au procès, l’avocat de l’appelant, à bon droit, a abondamment souligné et mis en évidence les nombreuses contradictions de toutes sortes dans les dépositions des témoins de la poursuite (lesquels ont d’ailleurs été interrogés et contre-interrogés sur la question de savoir s’ils s’étaient parlé avant de témoigner).
Dans le cadre de sa propre plaidoirie, l’avocat de l’intimée, en quelques phrases, a mentionné que, ces personnes témoignant de faits survenus plus de 20 ans auparavant, on pourrait se demander s’il n’est pas normal que leurs propos ou perceptions divergent parfois et s’il ne serait pas curieux qu’ils racontent tous « la même histoire, exactement, avec les mêmes mots » [26] .
Un peu plus tard, faisant allusion à une contradiction entre le témoignage du père de X et celui de sa belle-mère, il a demandé ceci : « Est-ce que ça aurait été suspect s’il avait dit la même chose que madame Gaudet tout au long de son témoignage? » [27] . [ 34 ] L’avocat de l’appelant, après la plaidoirie de son confrère, s’est insurgé contre ces propos, estimant qu’on invitait là les jurés à la spéculation, et il a demandé au juge d’en corriger l’effet par une directive immédiate, ce que le juge n’a pas jugé utile de faire. [ 35 ] Y a-t-il ici matière à intervention?
Une réponse négative s’impose. [ 36 ] D’une part, les brefs commentaires de l’avocat de l’intimée étaient sobres et n’étaient pas inappropriés dans le contexte de la preuve dont le jury était saisi, des questions posées par l’avocat de l’appelant à X au sujet d’une possible concertation avec un autre témoin et de l’accent mis par ce même avocat, dans sa propre plaidoirie, sur les nombreuses contradictions qui, à son avis, entachaient leurs dépositions.
Cela étant, le juge n’avait pas à intervenir. [ 37 ] D’autre part, de manière subsidiaire, postulons néanmoins que l’avocat de l’intimée aurait dû s’abstenir de ces commentaires [28] (puisqu’ils portaient directement sur la crédibilité des témoins de la poursuite [29] ) et que le juge aurait conséquemment dû intervenir Or, vu l’ensemble de la plaidoirie du poursuivant, il est peu probable que ses quelques phrases aient eu un impact important sur la réflexion du jury et aient pu entacher l’équité du procès.
Il s’agit là, au pire, d’un accroc mineur, que le juge aurait peut-être pu corriger, mais auquel il a de toute façon remédié entièrement, quoiqu’implicitement, par ses directives finales, claires et précises, lesquelles n’éludaient pas les contradictions entre les témoignages, reprenaient une mise en garde déjà faite au stade préliminaire et exposaient bien les modalités et les manières d’analyser la crédibilité des témoins, tout en insistant sur la souveraineté du jury à cet égard [30] .
4. Insuffisance de la directive relative au doute raisonnable [38] Le juge a-t-il suffisamment expliqué aux membres du jury que le doute raisonnable s’élève au-dessus de la vraisemblance, de laprobabilité ou de la prépondérance? Sa directive risquait-elle, comme le soutient l’appelant, de laisser le jury dans la confusion à ce sujetou de l’induire en erreur quant au degré de la preuve hors de tout doute raisonnable?
Aurait-elle dû inclure, comme l’appelant l’auraitsouhaité, un prononcé semblable à celui que préconisait le juge Iacobucci dans l’arrêt Starr[31]? [39] Dans Starr, rappelant d’abord les arrêts Lifchus[32] et Bisson[33] (et faisant accessoirement ressortir la difficulté de définir lanotion de « doute raisonnable » de façon exacte et fonctionnelle[34]), le juge Iacobucci suggère que : 242 J’estime qu’une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapprochedavantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.
Comme l’arrêt Lifchus l’a précisé, le juge duprocès est tenu d’expliquer qu’il faut moins que la certitude absolue et plus que la culpabilité probable pour que le jury prononce unedéclaration de culpabilité. Ces deux normes subsidiaires se comprennent assez facilement. Il sera très utile au jury que le juge du procèssitue la norme du doute raisonnable de la bonne façon entre ces deux normes.
Les directives supplémentaires au jury qui ont étéénoncées dans Lifchus, quant au sens du doute raisonnable et à la façon d’en déterminer l’existence, servent à définir ce qui sépare lacertitude absolue de la preuve hors de tout doute raisonnable. À cet égard, je suis d’accord avec le juge Twaddle de la Cour d’appellorsqu’il dit, à la p. 177 : [traduction] Si les normes de preuve étaient inscrites sur un étalon de mesure, la preuve « hors de tout doute raisonnable » se situeraitbeaucoup plus près de la « certitude absolue » que de la « prépondérance des probabilités ».
De la même manière que le juge est tenu dedire au jury que la certitude absolue n’est pas requise, il lui incombe, à mon avis, de lui dire que la norme en matière criminelle est plusqu’une probabilité. Les mots qu’il utilise pour transmettre cette idée n’ont pas d’importance, mais l’idée elle-même doit être transmise... [Soulignement ajouté] [40] La directive du juge, en l’espèce, ne comporte pas la formule proposée ci-dessus par le juge Iacobucci.
Est-ce là une lacunefatale? [41] À mon avis, ce n’est pas le cas et ce n’est pas parce que les mots de l’arrêt Starr ne se trouvent pas dans l’exposé du juge que lemessage nécessaire n’y a pas été donné. [42] La directive du juge de première instance au sujet du doute raisonnable (concept intrinsèquement lié à la présomptiond’innocence et au fardeau de preuve reposant sur les épaules du ministère public, ce que le juge mentionne bien) est en effet conforme à l’arrêt Lifchus[35], qui fait autorité en la matière et dont la Cour suprême a réitéré l’enseignement à plusieurs reprises, notamment dans les arrêts Bisson[36], Avetysan[37], Layton[38], Griffin[39] et Villaroman[40] (et autres), ainsi que dans l’arrêt Starr[41] lui-même. [43] C’est ce que confirme la Cour suprême, sous la plume du juge Major, dans l’arrêt Avetysan[42], prononcé peu de temps aprèsStarr : 11 Le contrôle de la conformité de l’exposé avec ces principes [ceux de Lifchus] n’est pas un exercice machinal mais un examen aufond.
Le fait que l’exposé ne contient pas un des éléments mentionnés dans le premier groupe, ou qu’il inclut un des éléments du secondgroupe, n’est pas généralement déterminant quant à la validité de l’ensemble de l’exposé. 12 Selon l’arrêt Starr, précité, le critère de contrôle applicable à un exposé au jury antérieur à l’arrêt Lifchus est sa conformité pourl’essentiel avec les principes énoncés dans cet arrêt.
Il est utile de souligner que les principes développés dans l’arrêt Lifchus doivent êtreappliqués d’une façon visant à améliorer la formulation des exposés au jury, mais ne rendent pas invalides des exposés antérieurs qui,même s’ils utilisent des expressions qui ne devraient plus avoir cours, satisfont pour l’essentiel au critère applicable. Un exposé au juryantérieur ou postérieur à l’arrêt Lifchus ne devrait pas être jugé défectueux pour la seule raison que sa formulation est imprécise. Il s’agitplutôt, comme le dit l’arrêt Starr de déterminer s’il est essentiellement conforme aux principes de Lifchus.
Comme dans les affairesRussell et Beauchamp, précitées, la question de base demeure celle de savoir si l’exposé, pris dans son ensemble, donne lieu à uneprobabilité raisonnable que le jury ait mal compris la norme de preuve applicable. Si la réponse est négative, l’exposé est adéquat. 13 Il est établi que la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable est une norme spéciale. Elle exige davantage qu’une preuveselon la prépondérance des probabilités, ou la probabilité de culpabilité, mais moins que la certitude absolue de la part des jurés.
DansLifchus, le juge Cory conclut que les jurés « doivent savoir que même si la norme de preuve est plus exigeante que celle appliquée dansles litiges civils [...] elle n’exige toutefois pas une preuve correspondant à la certitude absolue » (par. 14). Au même paragraphe, ilsouligne l’importance de ce principe en disant: « Peu importe que les directives aient été données de façon exemplaire à tous autreségards, si elles sont défectueuses sur ce point, le procès ne peut que manquer d’équité ».
Voir également Starr, aux par. 241 et 242.(Pour situer la norme de preuve criminelle, « elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérancedes probabilités » : Starr, au par. 242, le juge Iacobucci.). [Soulignements ajoutés] [44] Je note enfin que, dans l’arrêt Layton[43], le juge Rothstein rappelle sans équivoque qu’un exposé conforme à l’arrêt Lifchus esten principe inattaquable[44].
C’est ce que reconnaît d’ailleurs, à vrai dire, le juge Iacobucci lui-même, dans Starr, en souscrivant auxpropos du juge Twaddle lorsque celui-ci écrit que les mots utilisés « pour transmettre cette idée n’ont pas d’importance, mais l’idéeelle-même doit être transmise »[45]. [45] De son côté, le juge Watt, dans ses modèles de directives, estime que la formulation suggérée par le juge Iacobucci dans Starrrisque de semer la confusion dans l’esprit des jurés et qu’il vaut mieux s’en tenir à Lifchus : Some judges may wish to add to paragraph [4] the suggestion made by Iacobucci J. in R. v.
Starr, 2002 CSC 6 , [2002] 1 S.C.R.
144, that proof beyond a reasonable doubt falls much closer to absolute certainty than to proof on a balance of probabilities. In Ontario atleast, this suggestion is not a mandatory requirement of a jury instruction on standard of proof. Despite its accuracy, the amplification that Iacobucci J. suggests, but does not require in Starr is problematic, even if the plainer terms“probable guilty” are substituted for “proof on a balance of probabilities”.
The problem is that this addition invites a jury question orseries of questions such as: • What do you mean by “much closer”? • How much closer” • Can you give us a percentage” No judge can answer any of these questions correctly. Sometimes the desire to clarify confuses more that enlightens.
The more wordsspilled, the less education provided.[46] [46] C’est un point de vue que je ne partage pas : dire que le doute raisonnable se situe entre la probabilité et la certitude absolue peuttout aussi bien engendrer les questions ci-dessus dans l’esprit des jurés et il me paraît plutôt que la suggestion du juge Iacobucci est denature à clarifier davantage – ne serait-ce qu’un peu – les concepts en jeu.
C’est sans doute la raison pour laquelle elle est intégrée auxmodèles de directives publiés par le Conseil canadien de la magistrature[47]. [47] Il demeure néanmoins que, de façon générale, la jurisprudence des autres provinces canadiennes, tout en reconnaissant que laformule proposée par le juge Iacobucci peut effectivement être utile, n’en fait pas une obligation : des directives conformes à Lifchussuffisent[48]. [48] De même, la jurisprudence de notre cour laisse entendre, quand elle ne le dit pas explicitement, que des directives conformes àLifchus, sans l’ajout des mots proposés par le juge Iacobucci dans Starr, sont suffisantes.
Dans Ranwez c. R.[49], le juge Dufresne, pourla Cour, écrit ainsi que : [23] D'ailleurs, le juge du procès n'est pas nécessairement tenu de situer explicitement le doute raisonnable plus près de la certitudeabsolue que de la probabilité. [24] Dans R. c. Starr, 2000 CSC 40 , [2000] 2 R.C.S. 144, 267-268, le juge Iacobucci s'exprime ainsi : [reproduction du paragr. 242 de cet arrêt[50]] [25] La Cour d'appel d'Ontario dans l'arrêt R. c. Archer, [2005] O.J. N° 4348, paragr. [37] (Ont.
C.A.), appliquant l’arrêt Starr, écartel’argument que le premier juge a commis une erreur en omettant de donner la directive selon laquelle le doute raisonnable se rapprochedavantage de la certitude absolue que de la prépondérance des probabilités. Le juge Doherty écrit : [37] Starr does not suggest that it is mandatory that the jury be told that the reasonable doubt standard falls much closer to absolutecertainty than to proof on a balance of probabilities. Iacobucci J. instead described that approach as "an effective way" of defining thereasonable doubt standard. […] [49] Dans Gaudette c.
R.[51], le juge Hilton, aux motifs duquel souscrivent ses deux collègues, rejette pareillement l’idée qu’unedirective ne comportant pas la formule préconisée par le paragraphe 242 de l’arrêt Starr serait déficiente pour cette raison, si par ailleurselle distingue bien le doute raisonnable de la probabilité ou de la prépondérance. [50] L’arrêt Boulachanis c. R.[52] se contente de renvoyer aux passages de l’arrêt Starr qui reproduisent certains extraits de Lifchus,sans exiger la mention suggérée par le juge Iacobucci, qui n’est pas même mentionnée. [51] On pourrait peut-être penser que la Cour, dans Sorella c.
R.[53], sous la plume du juge Vauclair, suggère implicitement que laprécision de type Starr est utile (si elle est donnée correctement), notant par exemple que « le droit exige du jury que sa conclusion soitfondée sur un plus haut degré de certitude, en lui [le jury] faisant comprendre que cette norme signifie davantage que la simple certitudequi anime nos décisions de la vie courante »[54].
Or, justement, la juge, dans cette affaire, avait voulu s’inspirer de Starr, ainsi que lerapporte le juge Vauclair, mais l’avait fait d’une manière inadéquate : [17] La juge, d’abord en anglais, explique correctement que la norme de preuve hors de tout doute raisonnable s’approche davantagede la certitude absolue (much closer to absolute certainty), comme l’enseigne la Cour suprême : R. c. Lifchus, (CSC),[1997] 3 R.C.S. 320, par. 14, 31, 36. Ensuite, en français le lendemain, la juge explique que l’obligation du ministère public n’est pas de« prouver quelque chose avec une certitude.
Alors, c'est plus proche à la certitude qu'à la balance des probabilités qu'on voit souventavec la balance de la justice, c'est beaucoup plus proche de la certitude, mais la certitude n'est pas requise » : M.A. p. 91-92. [52] Comme le souligne le juge Vauclair, parler de « certitude », dans ce contexte, ne suffit pas : c’est de « certitude absolue » dont ilest question et il y a une différence importante entre la simple certitude et la certitude absolue.
Même si la directive initiale sur le sujetparlait de « certitude absolue », l’ajout fait subséquemment ne pouvait que semer la confusion dans l’esprit des jurés en réduisantl’importance du fardeau de preuve de la poursuite[55]. Autrement dit, la juge avait ici, par un ajout indu et inexact, saboté ses proposinitiaux sur le doute raisonnable et le fardeau de preuve incombant en conséquence au ministère public. Il n’y a rien de tel en l’espèce,alors que le juge n’a pas commis l’erreur identifiée dans Sorella.
Certes, il n’a pas fait la précision Starr dans ses directives, mais,comme l’écrit aussi le juge Vauclair, « il n’existe pas de formule sacramentelle en la matière »[56]. [53] Évidemment, dire tout cela n’est pas exclure ou rejeter la formule suggérée par le juge Iacobucci, laquelle me paraît en effetenrichir utilement les explications qu’un juge doit donner au jury sur le doute raisonnable, concept des plus difficiles à définir[57].Néanmoins, comme on vient de le voir, elle n’est pas indispensable dans la mesure où les directives expriment clairement l’idée que le
doute raisonnable, notion capitale au droit criminel et propre à celui-ci, va au-delà de la probabilité sans qu’il s’agisse pour le ministèrepublic de faire une preuve atteignant la certitude absolue. [54] Or, en l’espèce, les directives préliminaires et finales[58] du juge de première instance sur la présomption d’innocence, lefardeau de preuve et le doute raisonnable sont strictement conformes à l’arrêt Lifchus. Certes, on ne leur reprochera pas un excès demots.
Elles collent néanmoins de près – sans aucune fioriture – au canevas proposé par le juge Cory dans cet arrêt et, de même, ellessuivent pas à pas les modèles du Conseil canadien de la magistrature (à l’exception de la précision Starr et du résumé final) et du Watt’sManual of Criminal Jury Instructions (qui ne recommande pas cette précision), modèles qui sont eux-mêmes conformes à Lifchus. Ellesfont ressortir le caractère particulier de la notion de doute raisonnable dans le contexte du processus judiciaire criminel et la nécessité dela distinguer de la probabilité ou de la vraisemblance.
Là où il parle de certitude, en rapport avec le fardeau de preuve de la poursuite, lejuge la qualifie d’absolue, ne commettant pas l’erreur relevée par le juge Vauclair dans Sorella[59].
Et lorsqu’il explique que les juréspeuvent acquitter l’appelant s’ils ne sont pas « sûrs » de sa culpabilité ou, au contraire, s’ils le sont, prononcer un verdict enconséquence, il ne commet pas l’erreur, soulignée dans Lifchus[60], de dire cela avant d’avoir expliqué le fardeau de preuve hors de toutdoute raisonnable. [55] Dans l’ensemble (et c’est là la norme de révision applicable[61]), le juge a donné des explications appropriées et intelligibles àcet égard (et ce, tant dans ses directives préliminaires que finales).
Qu’il n’ait pas employé la formule du juge Iacobucci dans Starr etqu’il n’ait pas voulu rectifier ses directives initiales en l’ajoutant (comme le lui demandait l’avocat de l’appelant) n’est donc pas uneerreur, la substance desdites explications y étant conforme. Le jury, soulignons-le, n’a pas demandé d’éclaircissement supplémentaire surla notion de doute raisonnable, contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire Layton, par exemple.
Au final, il n’existe pas deprobabilité raisonnable que « le jury ait été induit en erreur par ces directives au point d’avoir appliqué une norme de preuve inférieure àcelle de la preuve hors de tout doute raisonnable ou d’avoir appliqué incorrectement la norme du fardeau de preuve ou du douteraisonnable pour aboutir au verdict »[62]. S’il en était une, l’appelant n’en pas fait la démonstration. B.
Incompatibilité des verdicts et caractère déraisonnable du verdict de culpabilité [56] L’appelant soutient enfin que le verdict de culpabilité prononcé par le jury dans le cas de X est incompatible avec le verdictd’acquittement prononcé dans celui de Y car la preuve relative aux chefs d’accusation concernant la première, et qui émane uniquementdu témoignage de celle-ci, est indissociable de celle qui concerne la seconde : les infractions dont l’appelant est accusé auraient en effetété commises à une seule occasion, lors d’un même événement, alors que les deux sœurs sont couchées l’une à côté de l’autre et que lesgestes posés sur leur personne se seraient enchaînés sans interruption véritable.
Cette preuve commandait des verdicts identiques :« aucun fondement rationnel et logique [renvoi omis] ne peut sous-tendre ces verdicts », écrit-il dans son mémoire[63]. Parallèlement,l’appelant fait valoir que « le jury ne peut avoir agi de manière judiciaire et avoir rendu un verdict raisonnable [renvoi aux arrêts Yebes,Biniaris et Beaudry[64]] basé sur la preuve présentée par l’intimée, laquelle était remplie de contradictions et d’incohérences »[65]. [57] Qu’en est-il? [58]
Malgré qu’on puisse en effet se surprendre, à première vue, de ce que le jury ait prononcé un verdict de culpabilité dans le cas deX et un verdict d’acquittement dans celui de Y, on ne peut cependant, à mon avis, conclure que ces verdicts sont tels « qu’aucun juryraisonnable dont les membres auraient étudié la preuve n’aurait pu en arriver à cette conclusion »[66]. Je m’explique. [59] Dans R. c.
R.V.[67], le juge Moldaver, au nom des juges majoritaires de la Cour suprême, explique ce qui suit à propos desverdicts incompatibles : [28] Le Code criminel n’indique pas expressément que des verdicts incompatibles constituent un motif d’annulation d’une déclarationde culpabilité. Pour qu’une cour d’appel puisse modifier un verdict de culpabilité au motif qu’il est incompatible avec un acquittement,elle doit conclure qu’il est déraisonnable (R. c. Pittiman, 2006 CSC 9, [2006] 1 R.C.S. 381, par. 6, citant le Code criminel, sous-al.686(1)a)(i)).
Il incombe à l’accusé de démontrer qu’un verdict est déraisonnable (Pittiman, par. 6). [29] Dans un appel portant sur des verdicts incompatibles, le critère servant à déterminer si le verdict d’un jury est déraisonnable estle suivant : « les verdicts sont-ils à ce point inconciliables qu’aucun jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pules prononcer au vu de la preuve? » (Pittiman, par. 10).
Autrement dit, une déclaration de culpabilité est déraisonnable et doit êtreannulée si les verdicts ne peuvent pas être conciliés pour quelque motif rationnel ou logique, et si aucun jury ayant reçu des directivesappropriées et agissant raisonnablement n’aurait pu les prononcer au vu de la preuve (R. c. McShannock (1980), (ONCA), 55 C.C.C. (2d) 53 (C.A.
Ont.), p. 56; Pittiman, par. 6-7). [30] Lorsque des verdicts ne peuvent pas être conciliés et qu’un jury ayant reçu des directives appropriées prononce une déclarationde culpabilité qui n’est pas étayée par la preuve présentée au procès, la seule inférence possible est que le jury a agi de façondéraisonnable pour en arriver à ce verdict (R. c. Biniaris, 2000 CSC 15, [2000] 1 R.C.S. 381, par. 39).
Il se peut que le jury ait rendu unverdict de compromis, qu’il ait mal interprété la preuve ou qu’il ait prononcé une annulation en choisissant de ne pas appliquer la loi ––toutes ces voies menant à des verdicts incompatibles indiquent que le jury a agi de façon déraisonnable. Dans de tels cas, la déclarationde culpabilité elle-même est déraisonnable et l’intervention d’une cour d’appel est justifiée. [31] Ultimement, la cour d’appel doit déterminer si les verdicts sont réellement incompatibles.
Des verdicts apparemmentincompatibles peuvent être conciliés au motif que les infractions elles-mêmes « n’ont pas été commises en même temps ou parce qu’ellesdiffèrent sur le plan qualitatif ou dépendent de la crédibilité de divers plaignants ou témoins » (Pittiman, par. 8).
Si les verdicts sontconciliés de manière à révéler une thèse sur laquelle le jury aurait pu s’appuyer pour les rendre sans agir de façon déraisonnable, lesverdicts sont alors compatibles et l’intervention de la cour d’appel n’est pas justifiée. [32] À mon avis, il existe aussi des cas, comme en l’espèce, où la Couronne peut concilier des verdicts apparemment incompatiblesau motif qu’ils découlent d’une erreur de droit dans les directives données au jury. Dans de tels cas, je propose la démarche suivante. [60] J’ouvre une parenthèse.
Le cas de figure évoqué par le juge Moldaver au paragraphe 32 ci-dessus tient aux circonstances del’affaire dont la Cour suprême était saisie et qui ne sont pas présentes ici. R.V. interjetait appel des verdicts de culpabilité sur les
accusations de contacts sexuels et d’incitation à de tels contacts, qu’il estimait incompatibles avec le verdict d’acquittement sur le chefd’agression sexuelle lié aux mêmes faits. Le ministère public s’est par la suite pourvu de manière incidente contre le verdictd’acquittement, plaidant qu’il résultait d’une directive erronée de la juge de première instance sur la notion de force dans le cadre d’uneagression sexuelle.
Après avoir établi la démarche qui convient à l’analyse d’une prétention d’incompatibilité entre verdicts, le jugeMoldaver conclut que le ministère public, satisfaisant au lourd fardeau qui lui incombait, avait établi que le verdict d’acquittements’expliquait en effet par la directive erronée en droit de la juge et qu’un jury instruit de cette façon pouvait raisonnablement en venir auverdict d’acquittement de l’espèce. Il n’y avait donc pas d’incompatibilité réelle entre les verdicts.
Par conséquent : [72] Puisque j’ai conclu que les verdicts ne sont pas réellement incompatibles, les déclarations de culpabilité ne sont pasdéraisonnables pour ce motif. R.V. n’invoque aucun autre motif pour lequel ses déclarations de culpabilité pourraient êtredéraisonnables, et pour cause : elles peuvent s’appuyer sur la preuve produite au procès et sont compatibles avec les directives donnéesau jury relativement à ces deux infractions.
Par conséquent, l’appel interjeté par R.V. contre ses déclarations de culpabilité aurait dû êtrerejeté.[68] [61] Ce n’est pas ce dont il est question dans le présent dossier, mais cela montre toutefois l’étendue du procédé permettant deconcilier des verdicts en apparence incompatibles et renforce à cet égard l’enseignement de l’arrêt Pittiman[69]. [62] Appliquant le critère reconnu par ce dernier arrêt et repris dans R.V., il nous faut donc nous demander si les verdicts prononcésici à l’endroit de l’appelant sont « à ce point inconciliables qu’aucun jury raisonnable, ayant reçu des directives appropriées, n’aurait pules prononcer au vu de la preuve? »[70].
À ce sujet, dans Pittiman, la juge Charron, pour la Cour, précise que : 8 La recherche d’un motif rationnel ou logique justifiant les verdicts ne signifie pas qu’il faut nécessairement annuler pour cause dedéraisonnabilité le verdict contesté, si un récit des faits n’est pas facilement décelable dans les conclusions du jury. Il n’appartient pas aujury de reconstituer les faits. Il doit plutôt décider si le ministère public a prouvé hors de tout doute raisonnable chaque élément del’infraction.
Il se peut donc que, dans le cas d’un accusé inculpé de plusieurs infractions, différents verdicts soient conciliables parce queles infractions n’ont pas été commises en même temps ou parce qu’elles diffèrent sur le plan qualitatif ou dépendent de la crédibilité dedivers plaignants ou témoins. La force probante de la preuve peut varier d’un chef d’accusation à l’autre, de sorte qu’il peut subsisterdans l’esprit du jury un doute raisonnable quant à un chef, mais non quant à l’autre chef.
Par contre, lorsque la preuve relative à un chefest si inextricablement liée à celle concernant un autre chef qu’il est logiquement impossible de les dissocier l’une de l’autre, des verdictsincompatibles peuvent être jugés déraisonnables : voir, p. ex., l’arrêt R. c. Tillekaratna (1998), (ON CA), 124 C.C.C.(3d) 549 (C.A.
Ont.). [63] Enfin, la juge Charron rappelle également ce qui suit – et qui est crucial en l’espèce : 13 […] Bien qu’une cour d’appel compare inévitablement le fondement des acquittements et des déclarations de culpabilité lorsqu’elleévalue des verdicts incompatibles, la question déterminante est de savoir non pas si les acquittements sont raisonnables, mais si ladéclaration de culpabilité est déraisonnable : R. c. Bergeron (1998), 132 C.C.C. (3d) 45 (C.A. Qué.), le juge Fish, maintenant juge denotre Cour.
Lorsque, comme en l’espèce, la preuve qui pèse contre l’appelant est plus convaincante, il n’y a rien d’inéquitable dans le faitqu’il y ait eu preuve hors de tout doute raisonnable dans son cas, mais non dans celui des coaccusés. [Soulignement ajouté] [64] Tout ceci étant, on ne peut conclure en l’espèce à l’existence de verdicts incompatibles. L’appelant prétend que si X était crue,l’appelant ne pouvait être acquitté des chefs relatifs à Y Mais c’est là oublier qu’un jury n’est pas tenu de croire la totalité d’untémoignage : il peut n’en croire qu’une partie[71] et c’est manifestement ce qui s’est produit ici.
De ce point de vue, considérantl’ensemble de la preuve, le jury pouvait rationnellement conclure, par exemple, que X n’avait pas vraiment vu ce que, à son souvenir,l’appelant aurait fait à sa sœur, ou qu’elle s’était trompée.
Il pouvait également, et tout aussi rationnellement, conclure que le fait que Xse soit dressée devant l’appelant a en réalité empêché celui-ci de commettre les actes qu’il s’apprêtait à entreprendre sur la personne de YIl aurait même pu conclure que X, contredite sur d’autres sujets, ne disait pas la vérité à propos de sa sœur ou rapportait une perceptionsubjective faussée par le choc de ce qu’elle venait de vivre.
Dans chaque cas, cela expliquerait logiquement les verdicts rendus. [65] Le même jury pouvait pareillement ne pas croire le témoignage de l’appelant, en tout ou en partie, ne pas y voir la source d’undoute raisonnable et conclure plutôt que la poursuite avait établi hors de tout doute raisonnable les attouchements dont X a témoignéquant à sa personne, et ce, malgré les contradictions existant entre les différents aspects de son témoignage et ceux des autres témoins, etnotamment des autres témoins de la poursuite.
Ces contradictions, méthodiquement recensées par l’avocat de l’appelant lors de saplaidoirie devant le jury, étaient connues de celui-ci et ressortaient également de l’exposé du juge. Pour autant, ces contradictionsn’altèrent pas le récit central de X sur les attouchements dont elle a été victime (et qui constituent concomitamment une agressionsexuelle).
En outre, il faut bien voir que les témoins de la poursuite et même l’appelant (dans une certaine mesure) confirment à maintségards le témoignage de X, ce qui n’a évidemment pas été sans impact sur l’appréciation que le jury a faite de sa fiabilité et de sacrédibilité, même s’il a pu avoir un doute raisonnable sur ce qui concernait sa sœur. [66] Par ailleurs, on ne peut pas affirmer ici que « la preuve relative à un chef est si inextricablement liée à celle concernant un autrechef qu’il est logiquement impossible de les dissocier l’une de l’autre »[72] : il est, au contraire, tout à fait possible de les dissocier, letémoignage de X relatant un événement constitué de deux parties bien distinctes, concernant consécutivement les deux fillettes.
Commeje l’ai mentionné plus haut (paragr. [64]), il n’était ni logiquement ni rationnellement impossible de croire que la première
partie s’étaitbel et bien produite, ou plutôt qu’elle avait été établie hors de tout doute raisonnable, mais non la seconde. [67] L’on ne peut donc pas parler de verdicts incompatibles ni de verdicts déraisonnables sur ce plan. Sauf à conjecturer, il n’y a parailleurs dans le dossier d’appel rien qui permettrait de croire que le jury en serait venu à ces verdicts, l’un de culpabilité, l’autred’acquittement, parce que ses membres auraient voulu faire un compromis, à défaut de s’entendre sur chaque infraction, ou encore parcequ’ils auraient voulu ignorer la loi.
Ces hypothèses, qu’envisage l’appelant au paragr. 117 de son mémoire, me paraissent de la purespéculation. [68] Pour reprendre à mon compte ce qu’écrivait récemment la Cour suprême dans R. c. Waterman[73], l’expérience judiciaire
m’incite à m’en remettre ici à la sagesse des jurés qui ont eu l’avantage d’entendre la plaignante et tous les autres témoins, incluantl’appelant. Certainement, la fiabilité et la crédibilité attribuées à un témoignage relèvent d’un exercice d’appréciation et de mise enbalance délicat, qui fait appel à l’observation, à la logique mais aussi à l’intuition[74], mais c’est précisément ce pourquoi le résultatrequiert déférence de la part d’une cour d’appel[75].
Au bout du compte, peu importe le récit[76], les verdicts auxquels le jury en estvenu sont de ceux qu’un jury correctement instruit pouvait raisonnablement prononcer. [69] Bref, en ce qui concerne X, le verdict de culpabilité est clairement de ceux que pouvait rendre un jury ayant reçu des directivesappropriées (ce qui est ici le cas) et agissant de manière judiciaire, en s’appuyant sur une interprétation raisonnable de la preuve.
En cequi concerne Y, la preuve, qui reposait sur le seul témoignage de X, n’était pas, pour paraphraser la juge Charron dans Pittiman,qualitativement la même dans son cas et celui de sa sœur; elle dépendait aussi essentiellement d’une évaluation de la crédibilité et de lafiabilité de X, de l’appelant et des autres témoins, question de fait qui relève du pouvoir d’appréciation du jury.
Quant à la possibilité quele verdict d’acquittement ait été déraisonnable, elle n’a pas été envisagée ici, je n’en dirai pas davantage[77]. [70] Enfin, indépendamment du débat sur leur incompatibilité alléguée avec les verdicts d’acquittement, les verdicts de culpabilitéseraient-ils déraisonnables en eux-mêmes, car fondés sur une preuve à charge « remplie de contradictions et d’incohérences »? Pour lesraisons que j’ai déjà évoquées, on doit répondre à cette question par la négative.
C’est le rôle du jury que d’évaluer la fiabilité et lacrédibilité de ceux et celles qui témoignent devant lui, et de le faire malgré (ou grâce) aux contradictions et incohérences qui peuvententacher les dépositions des uns et des autres, ce qui fait intrinsèquement
partie de l’exercice de recherche de la vérité judiciaire[78].C’est ce que le jury a fait ici et l’on ne peut conclure que les verdicts de culpabilité sont déraisonnables et vont à l’encontre del’expérience judiciaire[79]. [71] Il n’y a pas lieu pour la Cour d’en dire plus ni de refaire le procès, ce qui n’est pas son rôle en l’absence de la démonstrationd’une erreur révisable. La présente affaire en est une de fiabilité et de crédibilité et, comme l’écrit la Cour dans R. c.
R.P.,« [l]’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment de déterminer sile verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci “ne peut pas s’appuyer sur quelque interprétation raisonnableque ce soit de la preuve” (R. c. Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7) »[80].
Or, l’appelant n’a pas fait ladémonstration requise à cet égard, c’est-à-dire que « l’appréciation judiciaire des faits exclut la conclusion tirée par le jury »[81](soulignement ajouté). [72] Bref, les verdicts de culpabilité prononcés en l’espèce ne sont pas déraisonnables, puisque, d’une part, ils ne sont pasincompatibles avec les verdicts d’acquittement prononcés par ailleurs et que, d’autre part, ils résultent d’une appréciation judiciaire quine peut exclure la conclusion du jury. III.
Conclusion [73] Je recommande en conséquence 1° de déclarer inutile la requête pour permission d’appeler, qui ne visait que des questions dedroit pouvant faire l’objet d’un appel de plein droit, et 2° de rejeter l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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