2023 QCCA 27, 2023 QCCA 27
Opinion
Droit de la famille — 2329 2023 QCCA 27 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030029-227 ( 500-04-060837-136 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 9 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE/INTIMÉE INCIDENTE M… F… PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE C… D… PRÉSENTE ET NON REPRÉSENTÉE Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE INCIDENTE AVOCATE Agence du revenu du québec Me Natacha Bergeron ( Larivière Meunier (Revenu Québec) ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête à la Cour pour relever la
partie appelante du défaut à l'origine du constat de caducité (articles 25, 84 et 376 C.p.c .). Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
12 h 53 Début de l’audience. Identification du dossier et des parties. Remarques préliminaires de la Cour. 12 h 54 Échange entre la Cour et M. F…. (Exposé) 12 h 56 La Cour demande à Mme D… si elle s’oppose à la requête de M. F…. Mme D… s’oppose. Argumentation de Mme D…. 13 h 09 Me Bergeron n’a pas de représentation. 13 h 10 Réplique de M. F…. 13 h 13 Échange entre la Cour et M. F…. (Pièces dans l’exposé) 13 h 19 M.
F… poursuit ses représentations. 13 h 20 Suspension de l’audience. 13 h 22 Reprise de l’Audience. 13 h 23 Échange entre la Cour et les parties. (Gestion) 13 h 25 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 13 h 27 Demande verbale de Mme D… d’être relevé de la caducité de l’appel incident. 13 h 30 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] L’appelant a fait défaut de produire son exposé et son appel a été déclaré caduc le 2 décembre 2022. Il demande d’être relevé du défaut à l’origine du constat de caducité et l’autorisation de produire son exposé.
Depuis, l’appel incident de l’intimée a aussi été déclaré caduc en raison de son défaut de produire son exposé. Elle demande à l’audience d’être relevé de son défaut. [ 2 ] Après deux prolongations du délai, l’appelant avait jusqu’au 28 novembre 2022 pour produire son exposé. Il l’a effectivement envoyé à l’intimée le 28 novembre par courrier électronique, mais l’imprimeur a copié le document en format recto alors que les annexes de l’original étaient en format recto-verso, ce qui a provoqué un retard d’un jour dans la production de l’exposé au greffe. [ 3 ] L’appelant sera relevé du défaut.
Il s’agit d’un retard d’un jour dû à l’erreur d’un tiers. Le défaut de l’intimée résulte du défaut de l’appelant. Elle sera aussi relevée de son défaut. Les échéances devront être ajustées en conséquence. [ 4 ] Le problème est que l’appel avait été fixé pour procéder au fond le 19 janvier 2023 et il est maintenant impossible de procéder à cette date. C’est la deuxième audience annulée dans ce dossier. La nouvelle audience ne sera fixée qu’après la production par les parties de leurs exposés et réponse.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour être relevé du défaut à l’origine du constat de caducité; [ 6 ] RELÈVE l’appelant de son défaut de produire son exposé le 28 novembre 2022; [ 7 ] RELÈVE l’intimée de son défaut de produire son exposé le 21 décembre 2022; [ 8 ] ANNULE les constats de caducité; [ 9 ] AUTORISE l’appelant, après en avoir notifié copie à l’intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 13 janvier 2023 à 15h00 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . ; [ 10 ] AUTORISE l’intimée, après en avoir notifié copie à l’appelant et à la mise en cause incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 17 février 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’appelant (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 11 ] AUTORISE l’appelant, après en avoir notifié copie à l’intimée et à la mise en cause incidente, de déposer au greffe, au plus tard le 3 mars 2023 , en cinq exemplaires, une réponse comprenant une argumentation d' au plus 3 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de l’intimée (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 12 ] ORDONNE que l’appel soit porté au rôle une fois que les exposés et la réponse aient été produits;
[ 13 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 14 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 15 ] LE TOUT , sans les frais de justice vu la nature du dossier. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
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