2011 QCCQ 7921, 2011 QCCQ 7921
Opinion
Diffusion Frederick Ian inc. c. Maison de la mode Manni inc. (Fashion House Manni inc.) 2011 QCCQ 7921 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-026842-105 DATE : 13 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIFFUSION FREDERICK IAN INC.
Partie demanderesse c. LA MAISON DE LA MODE MANNI INC. faisant affaires sous le nom FASHION HOUSE MANNI INC. -et- 9147-3694 QUÉBEC INC. -et- EMMANUEL OMASSI Parties défenderesses ______________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-4) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Diffusion Frederick Ian Inc., représentée à l'audience par monsieur Frederick Parseghian, réclame la somme de 6 953,74 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 avril 2010 : "Montant de $6,953.74 représentant la balance due pour des marchandises (vêtements) vendues et livrées par la
partie demanderesse pour le bénéfice des défendeurs en décembre 2009; Le tout tel qu'il appert plus en détails aux factures no 01-012003 et 01-012004 du 17 décembre 2009 demeurées partiellement impayées et versées au dossier; De plus, et en considération de quoi, trois chèques datés des 18, 22 et 23 décembre 2009 ($2,500.00 - $2,166.87 - $2,166.97), payables à la
partie demanderesse, furent émis par les défenderesses Maison de la Mode Manni Inc. et 9147-3694 QC Inc., mis ne purent être encaissés; Le non-encaissement desdits chèques fut causé pour des raisons de non suffisance de fond, d'arrêt de paiement et devise monétaire erronée; Conforment au contrat intervenu entre les parties, le signataire de l'entente Emmanuel Omassi, doit être tenu également responsable;" (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que les parties défenderesses La Maison de la mode Manni Inc. faisant affaires sous le nom Fashion House Manni Inc., 9147-3694 Québec Inc. et Emmanuel Omassi refusent de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à leur contestation datée du 9 juin 2010 : "Garments were damaged and did not fit supplier was told to come and pick up his garments, after they were delivered and he refused. 9147-3694 Quebec Inc. never puchased anything from Diffusion Frederick Ian." [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse réclame le paiement de marchandises vendues et livrées, soit la somme de 6 833,74 $ et la somme de 120 $ en frais bancaires pour chèques retournés sans provision; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé avoir livré les marchandises qu'on lui a commandées, que ces marchandises ne lui ont jamais été retournées comme étant défectueuses ou insatisfaisantes, et n'avoir reçu aucun commentaire en ce sens des parties défenderesses; [ 6 ] CONSIDÉRANT que monsieur Emmanuel Omassi n'a pas prouvé les allégations de sa défense voulant qu'il s'agisse de marchandises endommagées et ne répondant pas à ses exigences; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire révèle que la
partie demanderesse a fait affaires avec la défenderesse La Maison de la mode Manni Inc. faisant affaires sous le nom Fashion House Manni Inc., tel que le révèlent les factures produites en preuve, et que le défendeur Emmanuel Omassi n'a souscrit aucun cautionnement ou engagement personnel à l'égard des obligations assumées par cette entreprise; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande, [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse La Maison de la mode Manni Inc. faisant affaires sous le nom Fashion House Manni Inc. à payer à la
partie demanderesse Diffusion Frederick Ian Inc. la somme de 6 953,74 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec à compter de la mise en demeure du 19 mars 2010, avec les frais judiciaires de 207 $, [ 10 ] REJETTE la demande contre 9147-3694 Québec Inc. et Emmanuel Omassi, sans frais. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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