2012 QCCQ 7402, 2012 QCCQ 7402
Opinion
Dandurand c. Robitaille 2012 QCCQ 7402 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055293-111 DATE : 20 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] MARC DANDURAND […] Québec (Québec) […] Demandeur c.
KATIE ROBITAILLE […] Québec (Québec) […] Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame 6 000 $ en remboursement d'une somme remise à la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse reconnaît avoir reçu ce montant, mais nie devoir quelque somme que ce soit. [ 3 ] Les parties se sont fréquentées à compter de 2008 et ont vécu comme conjoints de fait de mars 2009 à décembre 2009. [ 4 ] Au cours de 2008, les parties projettent d'acheter ensemble une résidence et entreprennent des démarches pour obtenir un prêt hypothécaire. [ 5 ] Puisque leur relation se détériore, ils décident que la défenderesse achètera l'immeuble dans lequel ils feront vie commune. [ 6 ] Au moment de l'achat, en août 2009, le demandeur propose et, dit-il, avance une somme totalisant 6 000 $ afin de permettre à la défenderesse d'acquitter ses cartes de crédit et d'obtenir le prêt hypothécaire. [ 7 ] Les parties conviennent que cette somme de 6 000 $ équivaudra à la mise de fonds du demandeur dans cet immeuble s'ils poursuivent leur vie commune. [ 8 ] Les parties se séparent définitivement le 4 décembre 2009. [ 9 ] Le demandeur estime que la défenderesse doit maintenant lui rembourser 6 000 $. [ 10 ] La défenderesse considère que l'investissement du demandeur était conditionnel au maintien de leur vie commune. [ 11 ] Il n'existe aucun acte de prêt entre les parties et la défenderesse ne s'est jamais engagée à rembourser le demandeur advenant leur rupture. [ 12 ] Certes, le demandeur a contribué au patrimoine de la défenderesse afin de lui permettre d'acquérir l'immeuble dont elle est toujours propriétaire, mais son recours, tel qu'institué, ne donne pas ouverture au remboursement réclamé. [ 13 ] Il n'appartient pas au Tribunal de modifier le recours introduit car il en résulterait un préjudice pour la
partie adverse. En effet, celle-ci, prise par surprise, risque de ne pouvoir faire valoir convenablement ses prétentions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; CHAQUE
PARTIE payant ses frais. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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