2022 QCCQ 9281, 2022 QCCQ 9281
Opinion
Hélie c. Thibodeau 2022 QCCQ 9281 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-22-008391-215 DATE : 28 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE HÉLIE Demanderesse c.
SERGE THIBODEAU -et- MONA-LISA ROSSIGNOL Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Louise Hélie réclame solidairement au défendeur Serge Thibodeau et à la défenderesse Mona-Lisa Rossignol, notaire, 33 834,64 $, représentant le solde de sa part qui lui est dû, à la suite de la vente d’un immeuble dont elle était copropriétaire avec M. Thibodeau. [ 2 ] M.
Thibodeau conteste la réclamation pour le motif que la distribution du prix de vente de la résidence fait suite à une entente intervenue avec Mme Hélie. [ 3 ] Me Rossignol conteste également la réclamation pour les motifs qu’en tout temps, elle a suivi les règles de l’art, elle a agi conformément aux instructions des parties et, subsidiairement, advenant gain de cause pour Mme Hélie, elle demande un partage de responsabilité selon l’article 328 du Code de procédure civile.
QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Existe-t-il une entente valide entre les parties relativement à une distribution inégale du solde du patrimoine de la vente ? [ 5 ] Mme Hélie prouve-t-elle l’existence d’une fraude commise contre elle, de connivence entre Me Rossignol et M. Thibodeau ? [ 6 ] Me Rossignol a-t-elle commis une faute professionnelle dans le cadre de son mandat en distribuant les fonds de façon inégale ? [ 7 ] Mme Hélie rencontre-t-elle son fardeau de preuve ? LE CONTEXTE [ 8 ] Mme Hélie et M. Thibodeau font vie commune durant 9 ans, soit du 1 er janvier 2011 jusqu’au 18 juin 2020. [ 9 ] Le 15 avril 2011, M.
Thibodeau achète une résidence au coût de 200 000 $, laquelle est située au [...], à Richelieu, et accepte que Mme Hélie en soit copropriétaire selon un ratio de 50 % [1] . [ 10 ] Avant l’achat de la résidence, M. Thibodeau, peintre en bâtiment, demeure à Pointes-aux-Trembles et Mme Hélie, secrétaire- réceptionniste, habite à Richelieu. [ 11 ] Les parties emménagent dans la nouvelle résidence avec le fils de Mme Hélie, Tommy Hélie-Gougeon, âgé de 22 ans. [ 12 ] En 2017, M. Thibodeau, après en avoir discuté avec Mme Hélie, décide de vendre la résidence avec l’aide de Mme Royer,
courtière de la firme Re/Max, afin de se rapprocher de Montréal où il a parfois des contrats. [ 13 ] Trois semaines plus tard, Mme Hélie fait part à M. Thibodeau qu’elle ne se sent pas prête à vendre la maison puisque son fils, qui est policier, n’a pas encore sa permanence à son travail.
Elle lui demande donc de retirer la maison du marché de la vente, ce qu’il accepte. [ 14 ] Quelques mois plus tard, il aide Tommy dans l’acquisition d’une maison en lui prêtant 26 800 $. [ 15 ] Au printemps 2018, les parties mettent leur maison en vente par le réseau DuProprio. [ 16 ] Toutefois, Mme Royer rencontre Mme Hélie et M. Thibodeau et les avise qu’elle a un acheteur potentiel. M.
Thibodeau accepte l’intervention de Mme Royer puisqu’elle offre que sa commission soit entièrement payée par l’acheteur. [ 17 ] En mars ou avril 2018, Mme Hélie vend une résidence qu’elle possède avec son frère. [ 18 ] Le 29 mars 2018, elle et M.
Thibodeau conviennent de vendre leur résidence à Benoit Mayer et signent une promesse d’achat. [ 19 ] Le 7 mai 2018, l’adjointe de Me Rossignol, soit Véronique Bisson, envoie un courriel à Mme Hélie dans lequel elle l’informe que l’acte de vente sera signé le 31 mai 2018 à 17h00 et que les parties doivent se présenter au bureau de Chambly [2] . [ 20 ] Le 31 mai 2018, les parties arrivent à la rencontre avec 10-15 minutes de retard. [ 21 ] Ils signent un document intitulé « État des recettes et débours » et discutent avec Me Rossignol du partage du produit net de la vente.
Les instructions des parties sont ajoutées de façon manuscrite par Me Rossignol sur l’état des recettes et débours [3] . Mme Hélie nie avoir signé un tel document. Elle soumet que celui qu’elle a signé n’a aucune annotation, que celles-ci ont été ajoutées après la signature. [ 22 ] Le 31 mai 2018 à 18h43, Me Rossignol envoie un courriel à sa technicienne, Catherine Dugas, dans lequel elle écrit : 2 chèques à faire pour Mme (100 000 $) et M. (le résidu) et à RAMENER À CHAMBLY svp. (…) [4] [ 23 ] Par la suite, M. Thibodeau achète seul un condominium.
Il a besoin des fonds de la vente de la résidence pour l’acquisition de ce dernier. Mme Hélie questionne donc la notaire à ce sujet. [ 24 ] Le 1 er juin 2018, Me Rossignol lui répond par un courriel qui stipule : Je tenais à vous informer que l’argent issu de la vente du [...] à Richelieu, sera automatiquement gelé. Toutefois, lorsque vous irez le déposer, précisez que vous avez besoin des fonds disponibles, LE PLUS TÔT POSSIBLE. Votre institution financière va alors prendre contact avec moi pour confirmer que nous avons bel et bien émis un chèque à votre nom.
À ce moment, le gel sera levé et les fonds deviendront disponibles. Vous pouvez lui fournir mon numéro de poste pour qu’elle me contacte directement ( poste 242). (…) (sic) [5] [ 25 ] Me Rossignol profite de ce courriel pour demander à Mme Hélie son numéro de téléphone. [ 26 ] Le 4 juin 2018, Mme Hélie se rend chez la notaire pour prendre possession des chèques et ceux-ci sont encaissés le même jour par les parties [6] . [ 27 ] Le 6 juin 2018, elle rembourse à M.
Thibodeau le prêt qu’il a fait à son fils, soit 26 800 $, et ce, sans avoir rédigé un écrit à cet effet [7] . [ 28 ] En février 2020, la relation amoureuse des parties se détériore et M.
Thibodeau demande à Mme Hélie de quitter le condo, ce qu’elle fera seulement le 18 juin 2020. [ 29 ] Le 17 septembre 2020, elle se rend, accompagnée de son frère, au bureau de Me Rossignol pour obtenir une copie des chèques, et ce, à la demande de son avocat. [ 30 ] En octobre 2020, Mme Hélie, mécontente de ne pas avoir reçu 50 % du prix net de la vente de leur résidence, consulte Me Langlois pour connaître ses droits à cet égard. [ 31 ] Toujours en novembre 2020, Mme Hélie retourne au bureau de Me Rossignol.
Elle demande à la réceptionniste une copie de l’état des recettes et débours sans annotations, signé par les parties. Selon la version de Mme Hélie, la réceptionniste refuse puisqu’elle ne l’a pas dans le dossier et qu’au surplus, il s’agit d’un document interne qui n’est pas remis aux clients. Par contre, elle lui remet un exemplaire vierge, sans signatures [8] . [ 32 ] Le 6 janvier 2021, Mme Hélie envoie deux mises une demeure, soit une à M. Thibodeau et une à Me Rossignol, sans mettre les deux noms sur la même mise en demeure [9] . [ 33 ] Le 17 février 2021, Mme Hélie poursuit M. Thibodeau et Me Rossignol.
ANALYSE ET DÉCISION
[ 34 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 35 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 36 ] Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement à une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 37 ] Les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, dans leur traité La preuve civile [10] mentionnent : Il n’est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. [ 38 ] Les versions des parties sont très opposées. [ 39 ] Mme Hélie ne démontre pas, selon son fardeau de preuve, l’existence d’une quelconque fraude qui serait intervenue entre Me Rossignol et M. Thibodeau, dans le but d’avantager ce dernier dans le partage du prix de vente de leur résidence. [ 40 ] En effet, le témoignage de Mme Hélie n’est pas crédible ni fiable et elle démontre avoir une mémoire sélective. Le Tribunal s’appuie sur les nombreuses contradictions relevées, lesquelles sont analysées dans les paragraphes ci-après. A. Comportements de M.
Thibodeau [ 41 ] Interrogée au préalable, Mme Hélie affirme que M. Thibodeau est violent verbalement et gestuellement : Bien, j’étais en désaccord avec ça, puis que vous monsieur…. Moi j’ai pas accepté sur le coup ce qu’il me donnait comme montant, j’avais droit à cinquante-cinquante (50-50). Mais quand j’ai dit « accepté » tantôt, c’est pas le bon terme que j’aurais dû utiliser parce que je voulais dire plus « pas le choix d’accepter ». Et puis monsieur, verbalement, disons qu’il était violent aussi .
Alors…. (…) Il était violent verbalement alors j’ai pas eu le choix. (sic) [11] (nos soulignements) [ 42 ] Elle livre quelques exemples de sa violence, tel que :
a) Il lui aurait déjà dit : « Tu aimerais-tu ça avoir la tête dans le sac ? ».
b) Il aurait dit de son fils qu’il avait le cordon ombilical qui trainait dans la marde.
c) Si Tommy laissait des vêtements dans la laveuse, il les déposait tout mouillé sur le lit de ce dernier.
d) S’il y avait de la vaisselle dans le sèche-vaisselle situé dans le deuxième lavabo, il la prenait et la « garochait » dans les tiroirs de l’îlot. [ 43 ] M. Thibodeau nie les sous-paragraphes a et d. [ 44 ] En ce qui concerne le sous-paragraphe b), il admet avoir tenu ces propos, et ce, puisque Tommy ramène l’automobile que sa mère lui a prêtée, sans avoir fait le plein d’essence et endommagée légèrement. [ 45 ] Il rectifie le sous-paragraphe
c) en affirmant que les vêtements qu’il met dans le lit de Tommy sont secs puisque laissés dans la sécheuse. [ 46 ] Ces exemples, niés en partie, ne suffisent pas à qualifier M. Thibodeau de violent et à inciter Mme Hélie, d’accepter, sous l’emprise de la crainte, le partage inégal du prix de vente. [ 47 ] La preuve est tout autre.
[ 48 ] En effet, M. Thibodeau est un homme bon, généreux envers Mme Hélie et qui fait des compromis, lorsque demandé par cette dernière. [ 49 ] Le Tribunal en veut pour preuve :
a) Il achète une maison de 200 000 $ et offre à Mme Hélie une quote-part de 50 % sans que celle-ci contribue financièrement;
b) La résidence est située à Richelieu, ville où habite Mme Hélie depuis plusieurs années.
c) Il paie seul les rénovations nécessaires dans la nouvelle demeure, à savoir : déplacement de la cheminée, rénovation de la cuisine, des deux salles de bain et du sous-sol, remplacement du drain français, du balcon arrière, de la porte d’entrée et à l’étage.
d) En 2017, lors de la première mise en vente, il accepte de cesser ses démarches puisque Mme Hélie le lui demande.
e) Lorsque Mme Hélie vend sa voiture pour 4 000 $, il lui permet d’utiliser régulièrement sa voiture, soit une Infiniti G37 2010 Sport.
f) Il fait l’acquisition d’une Mini Cooper qu’il donne à Mme Hélie.
g) En plus, il lui transfère sa seconde voiture, soit une Honda qu’il a payée 19 430,78 $.
h) Il lui paie des voyages.
i) Il paie seul les taxes, droits de mutation, l’électricité, Vidéotron et autres frais connexes à la résidence.
j) En 2017, il prête 26 800 $ à son fils Tommy.
k) En février 2020, au moment de la rupture, il accepte que Mme Hélie quitte le condominium le 18 juin 2020, lui laissant amplement le temps d’organiser son déménagement. [ 50 ] Lorsque Mme Hélie témoigne, elle minimise les donations de M. Thibodeau. Elle déclare que la Honda avait certains défauts et qu’elle n’était pas neuve; elle ajoute qu’il paie toutes les dépenses de la résidence parce qu’il possède d’autres immeubles et qu’il est en mesure d’imputer ces dépenses sur ceux-ci. Finalement, elle déclare que ce n’est pas elle qui a demandé à M.
Thibodeau de prêter de l’argent à son fils. [ 51 ] Pourtant, dans son interrogatoire au préalable [12] et lors de l’audition du procès, Mme Hélie reconnaît qu’elle a une relation de couple saine et harmonieuse. B. Les craintes de rupture [ 52 ] Mme Hélie déclare qu’elle est contrainte d’accepter le partage inégal puisqu’elle ne veut pas provoquer une rupture du couple. Elle le réitère plusieurs fois durant son interrogatoire au préalable [13] . [ 53 ] Pourtant, le 25 juillet 2019, elle quitte M.
Thibodeau à la suite d’une simple altercation concernant des propos qu’il a tenus concernant son fils. [ 54 ] Dans son témoignage, qui n’est pas nié, M. Thibodeau explique que cette journée, il se plaint du comportement de Tommy qui rapporte l’automobile prêtée par sa mère avec très peu d’essence et endommagée. Il lui dira alors que ce dernier à le cordon ombilical qui traîne dans la marde. [ 55 ] C’est à la suite de cette remarque que Mme Hélie quitte M. Thibodeau et apporte ses biens personnels, sauf ses meubles.
Ce dernier la rappelle et s’excuse tout en l’implorant de revenir auprès de lui. [ 56 ] Elle expliquera également au Tribunal qu’elle comptait quitter que pour une journée. [ 57 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Hélie souhaitait rompre pour de bon. En effet, il est invraisemblable de penser qu’elle planifiait
partir pour une journée, ou pour une courte durée, puisqu’elle apporte avec elle l’ensemble de ses biens personnels, sauf les meubles. [ 58 ] De plus, le Tribunal ne croit pas la version de Mme Hélie lorsqu’elle déclare qu’elle ne pouvait contester la répartition du prix de vente puisqu’elle aurait, peut-être, brisé sa relation avec M. Thibodeau. Pourtant, elle affirme qu’à cette époque, la relation va bon train et c’est la raison pour laquelle elle n’entreprend aucune démarche pour récupérer sa part de 50 %. [ 59 ] Rien dans la preuve ne supporte de telles affirmations. Rien ne démontre que M.
Thibodeau l’aurait quitté si elle refusait les termes de la vente et ce n’est pas la véritable raison de la rupture du 31 mai 2018. [ 60 ] Mme Hélie ne convainc pas le Tribunal d’une possible rupture du couple suivant son refus du partage inégal du produit de la vente. La preuve démontre plutôt que M. Thibodeau est flexible et collaborateur. C. L’implication de Mme Hélie dans la vente en 2018 [ 61 ] Dans son interrogatoire au préalable, Mme Hélie se dit en désaccord pour la vente de la résidence [14] et que c’est M. Thibodeau, à son insu, qui l’organise. [ 62 ] Elle déclare ce qui suit :
a) Que la maison est mise en vente une première fois en 2017 et, 3 semaines plus tard, on la retire. C’est admis par M. Thibodeau;
b) Par la suite, lorsque Tommy obtient sa permanence et qu’elle désire vendre, M. Thibodeau refuse parce qu’il ne veut pas de nouvelle hypothèque et qu’il se trouvera du travail plus près de la maison. C’est nié par M. Thibodeau.
c) Au début de l’année 2018, en revenant chez elle, elle constate la présence d’une pancarte DuProprio. Elle se dit surprise et M. Thibodeau lui déclare qu’il ira jusqu’au bout. Ce dernier nie avoir pris par surprise Mme Hélie. [ 63 ] Les propos de Mme Hélie quant au sous-paragraphe
c) ne tiennent pas la route. DuProprio, tout comme n’importe lequel courtier immobilier, doit obtenir le consentement des deux propriétaires avant de vendre une résidence, et ce, tant pour la signature du mandat que la promesse d’achat et la déclaration du vendeur. Mme Hélie a signé l’ensemble de ces documents. Comment peut-elle prétendre que le processus de vente s’est effectué unilatéralement par M. Thibodeau ? [ 64 ] Le Tribunal ne peut qu’en conclure que Mme Hélie sait que la résidence est en vente. [ 65 ] M.
Thibodeau témoigne à l’effet que lorsque Mme Royer, courtière immobilière, sonne à leur porte, la décision de lui confier la vente est prise autant par lui que Mme Hélie. Cette dernière ne manifeste pas à Mme Royer son désaccord et elle ne lui indique pas non plus qu’elle refuse de signer la promesse d’achat, bien au contraire. [ 66 ] Mme Hélie admet ne pas avoir fait les démarches auprès de DuProprio et qu’elle ne demande pas à M.
Thibodeau d’arrêter le processus. [ 67 ] Elle ajoute qu’elle se résigne pour permettre à ce dernier de se rapprocher de sa mère et de son travail et qu’elle craignait qu’en ne signant pas les documents, il y ait rupture du couple. [ 68 ] Enfin, cette affirmation contredit le propre témoignage de Mme Hélie. En effet, trois semaines après avoir manifesté son désaccord pour la vente, elle fait volte-face et se dit prête à vendre. Pourquoi soudainement en 2018 cela ça ne lui convient plus ? D.
Le partage du prix de vente [ 69 ] Y a-t-il eu une entente quant à la répartition inégale du prix de la vente de la résidence ? [ 70 ] Mme Hélie soumet qu’ils n’ont jamais discuté du prix de vente et de son partage. [ 71 ] Cette affirmation est inexacte considérant qu’en tant que copropriétaire, son intervention est requise pour vendre la résidence. [ 72 ] D’ailleurs, elle déclare au Tribunal qu’elle désirait une mise à prix de 279 000 $ pour la résidence, mais qu’au final, le prix de vente est de 276 470,55 $. [ 73 ] M.
Thibodeau déclare que lors de la mise en vente de la résidence en 2018, ils conviennent que Mme Hélie recevra 100 000 $. Il n’y a pas d’écrit entre les parties parce qu’il faisait confiance à celle-ci, tout comme il a fait confiance à son fils lorsqu’il lui a prêté 26 800 $. [ 74 ] Au surplus, il déclare au Tribunal qu’il ne s’attendait nullement à être poursuivi par Mme Hélie. [ 75 ] Or, le témoignage de M.
Thibodeau est sincère, crédible, de bonne foi et n’est nullement entaché de contradictions. [ 76 ] Le Tribunal conclut qu’il y a eu une entente entre les parties concernant une répartition différente de celle de 50 % en faveur de Mme Hélie. [ 77 ] D’ailleurs, la seule raison qui explique le partage inégal vient du fait que M. Thibodeau a été le seul à payer pour les rénovations coûteuses et les autres dépenses inhérentes à la résidence, et qu’il était normal
qu’il récupère ses argents. E. Les communications avec Me Rossignol [ 78 ] Dans son interrogatoire au préalable, Mme Hélie déclare : Q. Est-ce que vous avez raison de penser que maître Rossignol a décidé unilatéralement de faire un partage inégal du produit de la vente ? R. Bien, j’étais pas au courant, parce que le contact qui était avec le notaire, c’était avec monsieur Thibodeau et non moi . Alors je sais pas qu’est-ce qui a été dit entre les deux [15] . (…) Q.
Est-ce que vous avez souvenir que suite à la transaction, on vous a contacté pour discuter de l’émission des chèques à votre nom puis au nom de monsieur Thibodeau ? Qu’on vous aurait transmis un courriel ? R. À ma connaissance non. Moi, j’ai rien reçu comme courriel. Le contact, c’était avec monsieur Thibodeau, avec maître Rossignol Moi la seule chose que j’ai eue, c’est que monsieur Thibodeau m’a demandé de passer ramasser les chèques parce que, il travaillait. Alors. Q.
Est-ce à votre connaissance que dans… on vous a avisée, là, que les fonds allaient être bloqués au moment ou vous alliez déposer les chèques, mais que vous allez pouvoir demander de libérer les fonds plus tôt à votre banque ? R. Aucunement. (sic) [16] (nos soulignements) [ 79 ] Pourtant, la preuve démontre que Mme Hélie a reçu deux courriels du bureau de Me Rossignol, dont l’un le 7 mai 2018 de la part de Mme Bisson [17] et un second, de Me Rossignol, daté du 1 er juin 2018 [18] . Ceux-ci n’ont jamais été transmis en copie à M.
Thibodeau, Mme Hélie est la seule destinataire. [ 80 ] Le seul réel contact avec Me Rossignol c’est Mme Hélie. [ 81 ] Il est en preuve que Me Rossignol n’a eu aucun contact avec M. Thibodeau ni avant ni après la transaction immobilière. [ 82 ] D’ailleurs, questionnée à ce sujet, Mme Hélie témoigne devant le Tribunal qu’elle n’a pas eu connaissance que M.
Thibodeau ait contacté Me Rossignol et que ce dernier n’a donné aucune instruction à cette dernière le 31 mai 2018. [ 83 ] La preuve révèle clairement que les échanges se font par l’intermédiaire de Mme Hélie qui reçoit les courriels de Me Rossignol et qui transmet à M. Thibodeau les informations. F.
Lieu de la rencontre du 31 mai 2018 [ 84 ] Dans son interrogatoire au préalable, Mme Hélie déclare qu’elle a un souvenir clair de la rencontre chez Me Rossignol, que le rendez-vous est à 14h00 en après-midi au bureau de St-Hubert et qu’elle arrive en retard à cause d’une erreur de Mme Royer dans l’adresse du bureau [19] . Elle ajoute qu’elle et M. Thibodeau ont pris chacun leur voiture pour se rendre au rendez-vous. [ 85 ] La preuve révèle plutôt que les parties sont conviées au bureau de Chambly pour 17h00. De plus, M.
Thibodeau affirme qu’ils se sont rendus ensemble à la rencontre à Chambly, dans son camion. [ 86 ] Toutefois, Mme Hélie admet que :
a) la mention sur l’acte d’achat notarié est à l’effet que le contrat a été conclu et signé à Chambly [20] ;
b) qu’elle a inscrit elle-même, à la main, le mot Chambly selon les instructions de Me Rossignol;
c) qu’elle a reçu un courriel du 7 mai 2018 de Mme Bisson, adjointe de Me Rossignol, dans lequel il est indiqué que le rendez-vous pour la signature de l’acte de vente aura lieu à la succursale de Chambly [21] ,
d) qu’elle a reçu un courriel provenant du bureau de Me Rossignol, où il est indiqué que c’est au bureau de Chambly que les chèques sont remis et que c’est Mme Hélie qui doit aller les chercher à cet endroit [22] . [ 87 ] Or, malgré l’ensemble de cette preuve, Mme Hélie maintient que c’est à St-Hubert qu’a eu lieu la signature du contrat. [ 88 ] Le Tribunal est d’avis que Mme Hélie démontre qu’elle fait de l’aveuglement volontaire et qu’elle tente de cacher son incapacité à reconnaitre son erreur. Voilà un bel exemple d’une mémoire sélective. G.
Le déroulement de la rencontre du 31 mai 2018 [ 89 ] Mme Hélie affirme que lors de la rencontre, sont présents dans la salle d’entrevue, Mme Royer, l’agente de M. Mayer, M.
Mayer lui-même, M. Thibodeau et elle, que Me Rossignol fait la lecture de l’acte de vente, y compris celle de l’état des recettes et débours. Elle ajoute qu’elle pose des questions concernant les sommes retirées du prix de vente. Par la suite, elle signe le document, suivie par M. Thibodeau [23] . [ 90 ] Mme Hélie soumet qu’au moment de signer, l’état des recettes et débours ne contient aucune annotation manuscrite. C’est elle- même qui inscrit le lieu de la signature après avoir demandé à Me Rossignol de lui donner le nom de la municipalité pour qu’elle l’inscrive sur le document. [ 91 ] M.
Thibodeau et Me Rossignol affirment le contraire. [ 92 ] Bien que Me Rossignol ne se souvienne pas de cette rencontre en particulier, elle est catégorique à l’effet qu’elle n’a pas discuté de l’état des recettes et débours en présence de Mme Royer et M. Mayer parce que, dit-elle, les renseignements y contenus sont confidentiels et personnels. Elle fait toujours la lecture de ce formulaire en présence des vendeurs seulement et cela, elle en est convaincue et le Tribunal la croit. [ 93 ] De plus, dans son interrogatoire au préalable, Mme Hélie confirme qu’elle signe la première l’état des recettes et déboursés.
Toutefois, devant le Tribunal, elle réitère avoir signé la première, pour en contre-interrogatoire, affirmer ne plus s’en souvenir [24] . [ 94 ] M. Thibodeau s’en souvient et il affirme qu’elle a signé la première. [ 95 ] Le Tribunal le croit puisqu’il est fort logique que Mme Hélie signe la première parce que selon l’état des recettes et débours, son nom apparait en premier pour la signature [25] . [ 96 ] La preuve démontre, selon le témoignage de M. Thibodeau, qu’après la signature de l’acte de vente par l’ensemble des parties, Me Rossignol rencontre Mme Hélie et M.
Thibodeau seuls pour discuter de l’état des recettes et débours. C’est également le témoignage de Me Rossignol. [ 97 ] C’est à ce seul moment que M. Thibodeau dévoile à Me Rossignol les termes de l’entente avec Mme Hélie quant à la distribution du prix de la vente, soit 100 000 $ pour cette dernière et le résidu, pour lui. Selon M. Thibodeau, Mme Hélie n’a aucune réaction négative. Me Rossignol ajoute donc, à la main, les instructions sur l’état des recettes et débours que les parties ont signé. [ 98 ] Lorsqu’ils quittent, Me Rossignol remet à M.
Thibodeau une copie de l’état des recettes et débours avec les annotations et dûment signé [26] ; d’ailleurs, Me Rossignol confirme qu’une seule copie est remise lorsque les vendeurs forment un couple habitant à la même adresse. [ 99 ] M. Thibodeau souligne qu’à la maison, tous les documents relatifs à la vente de la résidence sont dans une filière non barrée et Mme Hélie y a accès. [ 100 ] Aucun échange n’intervient entre M. Thibodeau et Me Rossignol, tant avant qu’après la vente.
Aucune communication n’a été échangée à l’insu de Mme Hélie durant la rencontre pour la signature des documents. [ 101 ] Il n’y a pas non plus d’échange de mémo entre Me Rossignol et M. Thibodeau, à l’insu de Mme Hélie durant la rencontre. [ 102 ] Mme Hélie ne convainc pas le Tribunal que les annotations manuscrites aient été ajoutées après la signature de l’état des recettes et débours et, qu’en conséquence, elle est victime d’une fraude commise de connivence entre Me Rossignol et M. Thibodeau. H. Récupération des chèques et découverte du partage inégal [ 103 ] Mme Hélie affirme que c’est M.
Thibodeau qui lui demande d’aller chercher les chèques le 4 juin 2018, qu’ils ouvrent ensemble les enveloppes cachetées et que c’est à ce moment qu’elle réalise qu’elle ne reçoit pas 50 % du prix de vente. [ 104 ] Elle ajoute en avoir glissé un mot à M.
Thibodeau et que ce dernier lui aurait dit : « Contente toi d’être chanceuse d’avoir eu ça, il n’y en a pas beaucoup qui l’aurait pas eu » (sic) [27] . [ 105 ] Tout d’abord, la preuve démontre que c’est le courriel du 1 er juin 2018 de Me Rossignol [28] qui lui donne certaines instructions pour la prise de livraison des chèques. [ 106 ] Le Tribunal croit la version de M.
Thibodeau à l’effet que Mme Hélie n’émet aucun commentaire lors de l’ouverture des enveloppes et qu’en conséquence, il n’a pas tenu les propos qu’elle rapporte. [ 107 ] D’ailleurs, le même jour, elle encaisse les chèques sans protêt, ni aucune manifestation de désapprobation auprès de Me Rossignol, ou son personnel ni personne d’autre, que ce soit son fils ou une amie, et ce, jusqu’au mois d’octobre 2020 alors qu’elle a quitté le domicile de M. Thibodeau et qu’elle consulte un avocat. [ 108 ] Ce n’est que lors de la réception de la mise en demeure le 6 janvier 2021 que M.
Thibodeau apprend, pour la première fois, que Mme Hélie n’est pas satisfaite du partage inégal. I. Visite au cabinet Bessette Notaires [ 109 ] Lors de son interrogatoire, Mme Hélie affirme qu’en octobre 2020, à la suggestion de son avocat, Me Langlois, son frère va chercher une copie des chèques remis le 4 juin 2018. [ 110 ] Pourtant, la pièce DMR-3, indique qu’elle va passer récupérer les chèques le 17 septembre 2018, soit bien avant la rencontre
avec Me Langlois. [ 111 ] En novembre 2020, elle y retourne avec son frère pour obtenir une copie de l’état des recettes et débours sans annotations qu’elle a signé le 31 mai 2018.
Comme Me Rossignol avait quitté le cabinet, Mme Hélie rencontre Me Caroline Bessette. [ 112 ] Elle rapporte également des paroles prononcées par Me Bessette qui lui dit, notamment « Je comprends pas pourquoi vous revenez deux ans et demi plus tard » (sic) [29] . [ 113 ] Or, devant le Tribunal, son témoignage change quelque peu. [ 114 ] Mme Hélie déclare plutôt que c’est elle qui est allée chercher les copies de chèques et omet de préciser que c’est son frère qui est allé seul au cabinet de Me Bessette, tout comme elle omet de préciser qu’il l’accompagne en novembre 2020. [ 115 ] Elle omet de préciser que son frère l’accompagne en novembre 2020, lorsqu’elle va au cabinet Bessette pour prendre possession d’une copie de l’état des recettes et débours.
Mme Hélie affirme avoir en main l’état des recettes et débours sans annotations et sans signatures [30] . [ 116 ] Elle ajoute que lorsque Me Bessette se présente à la réception, elle lui arrache le document des mains. [ 117 ] Or, Mme Hélie n’a jamais déclaré un tel événement dans son interrogatoire au préalable. [ 118 ] Elle déclare également que la réceptionniste du cabinet de notaires refuse de lui remettre l’état des recettes et débours parce que ce dernier serait un document à l’interne. [ 119 ] Le Tribunal est d’avis que la réceptionniste de Me Rossignol refuse de lui remettre la copie sans annotation et signée de l’état des recettes et débours parce qu’un tel exemplaire n’existe pas.
Le document que les parties ont signé contenait des annotations. Il est donc tout à fait normal que Mme Hélie, pour satisfaire à sa demande, obtienne un état des recettes et débours vierge, soit sans les signatures et sans les annotations. [ 120 ] Me Rossignol témoigne à l’effet que les clients ont le droit d’obtenir copies des documents conservés dans le dossier puisque ceux-ci sont conservés version papier et sur support informatique, de sorte que la réceptionniste ne peut certes pas lui refuser un document qui fait
partie de son dossier. [ 121 ] Enfin, le Tribunal retient que la pièce DMR-3 indique que Mme Hélie passera prendre ses documents le 17 septembre 2020 et non en octobre 2020 et qu’il n’y a aucune autre indication à l’effet qu’elle ou toute autre personne repassera prendre d’autres documents. J. Prêt au fils de Mme Hélie [ 122 ] Mme Hélie déclare que M. Thibodeau accepte de prêter 26 800 $ à Tommy [31] afin qu’il fasse l’acquisition d’une résidence; ce qui n’est pas nié par M.
Thibodeau. [ 123 ] Elle ajoute que ce dernier lui donne instruction de le rembourser lors de la vente de la maison qu’elle possède avec son frère. [ 124 ] Finalement, on apprend du témoignage de M. Thibodeau que c’est Mme Hélie qui lui offre de le rembourser et elle le fait non pas au moment de la vente de la résidence détenue avec son frère, mais bien le 6 juin 2018, soit quelques jours après avoir encaissé son chèque de la vente de leur résidence. [ 125 ] Devant le Tribunal, Mme Hélie soumet qu’elle rembourse M. Thibodeau le 6 juin 2018, sans aucune raison particulière. [ 126 ] Si vraiment M.
Thibodeau lui doit 33 384,64 $, pourquoi n’opère-t-elle pas compensation entre cette somme et le prêt fait à Tommy de 26 800 $ ? [ 127 ] Le Tribunal en déduit que M. Thibodeau ne doit pas la somme réclamée et qu’il y a eu une entente à l’effet que la somme remise à Mme Hélie serait de 100 000 $, soit la moitié du prix d’achat de la résidence. K. Les voitures [ 128 ] En 2013, M. Thibodeau achète une Mini Cooper pour le bénéfice de Mme Hélie.
Il paie les plaques d’immatriculation et les assurances. [ 129 ] En 2020, après la rupture du couple, parce qu’il est d’avis que la Mini Cooper n’est pas une automobile sécuritaire l’hiver, M. Thibodeau propose à Mme Hélie de lui transférer le véhicule Honda qu’il possède et qu’elle lui redonne la Mini Cooper, ce qu’elle refuse. Par souci de sécurité, il lui donne et transfère le véhicule Honda en juillet 2020. [ 130 ] De son côté, cette dernière dira que c’est le choix de M. Thibodeau de lui donner le véhicule Honda puisqu’il manquait de place dans le garage. Elle ajoute qu’elle croyait que M.
Thibodeau la compensait pour le partage inégal du prix de vente. [ 131 ] Le Tribunal ne croit pas cette version, car M. Thibodeau aurait pu vendre la voiture Honda et garder l’argent dans ses poches. [ 132 ] Difficile d’avoir l’heure juste avec Mme Hélie.
L. La rupture du couple et le départ de Mme Hélie [ 133 ] En février 2020, M. Thibodeau demande à Mme Hélie de quitter le condominium. [ 134 ] Il accepte qu’elle quitte seulement le 18 juin 2020, puisqu’elle prétend ne pas être en mesure de se trouver un nouveau logis à cause de la pandémie de Covid-19. [ 135 ] Pourtant, lorsqu’interrogée sur le fait qu’elle pouvait aller vivre chez son fils, elle répond qu’elle ne voulait pas le déranger dans sa nouvelle maison avec sa nouvelle compagne. [ 136 ] Le Tribunal croit davantage que Mme Hélie voulait gagner du temps pour permettre à M.
Thibodeau de revenir sur sa décision. [ 137 ] Par la suite, ce dernier coupe toutes communications avec Mme Hélie. Il ne répond plus à ses appels. [ 138 ] D’ailleurs, le Tribunal comprend cette coupure des communications puisqu’en 2021, Mme Hélie veut tellement continuer la relation avec M. Thibodeau qu’elle demande à sa belle-sœur, par courriel, d’intervenir auprès de ce dernier. Elle serait en accord de retirer ses procédures s’il revenait; ce qui a été refusé. [ 139 ] Mme Hélie a également fait une autre tentative de réconciliation, cette fois-ci, en appelant M.
Thibodeau à partir du téléphone de son lieu de travail, et ce, pour ne pas qu’il refuse de lui répondre. Encore une fois, M. Thibodeau lui répète qu’il ne veut rien savoir, surtout qu’elle avait déjà entrepris des procédures judiciaires contre lui. [ 140 ] Enfin, au Tribunal, M. Thibodeau affirme que le dimanche précédent l’audition du procès, Mme Hélie passe devant sa résidence et le salue pendant qu’il discute avec une voisine. Mme Hélie ne contredit pas cette affirmation. M.
Témoignage de Catherine Dugas [ 141 ] Catherine Dugas est commis-comptable au cabinet Bessette Notaires de 2015 à 2022. [ 142 ] Elle témoigne pour dire qu’elle a reçu de Me Rossignol l’état des recettes et débours afin qu’elle puisse émettre les chèques; c’est Me Hébert ou Me Bessette qui signe les chèques. [ 143 ] Le 31 mai 2018 à 18 :43 heures, Me Rossignol lui fait parvenir un courriel lui indiquant [32] : 2 chèques à faire pour Mme (100 000 $) et M. (le résidu) et à RAMENER À CHAMBLY svp.
Monsieur passe chez le notaire pour son achat le 6, je lui ai dit les fonds ne devraient pas être gelées puisque ça sort d’un compte intrust. J’ai bien fait de lui dire ca right ? (sic) [ 144 ] Avec ce courriel étaient joints les pièces d’identités des vendeurs et acheteur, l’état des recettes et débours dûment signé avec les annotations et le mémoire des répartitions. [ 145 ] Mme Dugas confirme qu’elle a reçu l’état des recettes et débours [33] et qu’elle émet trois chèques [34] . N.
Témoignage de Me Rossignol [ 146 ] Elle exerce la profession de notaire et, en juin 2018, elle a effectué plus de 220 actes. [ 147 ] Elle est mandatée par l’acheteur, M. Mayer, pour instrumenter la vente. [ 148 ] Me Rossignol indique au Tribunal qu’à la suite de la poursuite judiciaire et de la plainte déposée à la Chambre des notaires par Mme Hélie, elle a réorienté sa carrière et ne travaille plus dans le domaine traditionnel du droit notarial.
Soulignons que la plainte contre Me Rossignol n’a pas été retenue par la Chambre des notaires. [ 149 ] Le matin du 31 mai 2018, elle vérifie le dossier dans le système informatique Para-Maître; tout est normal et l’équipe a apposé une note à l’effet que la distribution serait « 50 – 50 » [35] . [ 150 ] Elle admet avoir inscrit, avant la signature par les parties, la date du 31 mai 2018 qui se retrouve sur l’état des recettes et débours.
Elle confirme également qu’elle a écrit, de façon manuscrite, les directives reçues des parties tout en précisant qu’elle le fait en leur présence et avant qu’elles signent le document. [ 151 ] Me Rossignol nie catégoriquement l’avoir fait après la signature des clients, car ce n’est pas la marche à suivre au sein du cabinet et que ce n’est pas sa façon de travailler. [ 152 ] Elle n’a pas demandé aux clients d’apposer leurs d’initiales près des annotations parce qu’elle a jugé que les signatures suffisaient. Certes, il aurait été plus prudent de le faire, mais ce n’est pas une obligation légale. D’ailleurs, la
Loi sur le notariat n’exige pas de mettre des initiales sur un document tel l’état des recettes et débours, ce qui diffère d’un acte notarié. [ 153 ] De son souvenir, elle est convaincue qu’elle n’a jamais apposé des annotations après la signature des clients. [ 154 ] Elle déclare qu’elle n’a jamais rencontré aucune des parties avant et après la transaction et qu’elle ne les connaît pas.
[ 155 ] D’ailleurs c’est une équipe de techniciens du cabinet Bessette, dont Frédérique St-Pierre et Véronique Bisson, qui s’occupe de tout, soit de l’ouverture du dossier jusqu’à la transaction, moment où un notaire se voit attribuer le dossier pour la signature de l’acte de vente. [ 156 ] Me Rossignol est convaincue que si elle avait parlé à l’un des deux clients, elle aurait mis des notes à cet effet dans le dossier.
Mais dans le présent cas, il y avait absence de notes. [ 157 ] Elle confirme que ce sont les parties qui ont demandé à ce que le contrat soit signé à Chambly. [ 158 ] Son horaire est chargé et elle a des rendez-vous aux demi-heures. [ 159 ] Tout comme M.
Thibodeau, Me Rossignol a appris le 6 janvier 2021, par mise en demeure, que Mme Hélie n’était pas satisfaite du partage inégal. [ 160 ] Le Tribunal est d’avis que l’ensemble du travail de Me Rossignol et des employés du cabinet s’est fait rapidement et consciencieusement et en veut pour preuve le délai d’une heure entre la fin de la rencontre et l’envoi des instructions à Mme Dugas. [ 161 ] Me Rossignol est impartiale et professionnelle.
Elle n’a aucun avantage à altérer l’état des recettes et débours. [ 162 ] D’ailleurs, Mme Hélie ne nie aucunement sa signature sur l’état des recettes et débours. [ 163 ] Elle a accepté 100 000 $ en toute connaissance de cause.
Elle avait le choix et sa crainte d’une rupture ne constitue pas un vice de consentement. [ 164 ] Cela aura pris plus de deux ans et demi pour que Mme Hélie revendique sa part de 50 %. [ 165 ] Durant ces deux ans et demi, elle ne pose aucun geste pour protester contre le 100 000 $ et faire valoir son insatisfaction, elle encaisse les chèques sans protestation. [ 166 ] Le Tribunal le répète, il y absence de preuve qu’il y aurait eu rupture si elle avait revendiqué sa part de 50 %. [ 167 ] Mme Hélie soutient qu’il y a eu connivence, voire fraude, entre M.
Thibodeau et Me Rossignol pour diminuer sa part dans la vente de la résidence. [ 168 ] Il n’en est rien. [ 169 ] L’ensemble de la preuve de Mme Hélie n’est aucunement corroboré. [ 170 ] La preuve démontre l’existence d’une entente verbale entre Mme Hélie et M. Thibodeau afin qu’il y ait un partage inégal du produit net de la vente de leur résidence. [ 171 ] Mme Hélie ne rencontre pas son fardeau de preuve et n’établit pas, par prépondérance de preuve, le bien-fondé de sa réclamation. [ 172 ] M.
Thibodeau et Me Rossignol rencontrent leur fardeau de preuve et établissent, par prépondérance de preuve, l’entente intervenue entre Mme Hélie et ce dernier à l’effet que cette dernière recevrait 100 000 au moment de la vente de leur résidence. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 173 ] REJETTE la demande introductive d’instance de Louise Hélie; [ 174 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q.
Me Sylvain Unvoy MALETTE UNVOY, AVOCATS Pour la demanderesse Me Donato Delle Donne DONATO DELLE DONNE AVOCAT Pour le défendeur Serge Thibodeau Me Alice Bourgault-Roy ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO
Pour la défenderesse Mona-Lisa Rossignol Dates d’audiences : Les 1 er et 2 novembre 2022
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