2012 QCCA 1771, 2012 QCCA 1771
Opinion
Zaurrini Avocats c. Kyres 2012 QCCA 1771 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023009-129 (500-17-064521-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 3 octobre 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ZAURRINI AVOCATS Me DOMINIQUE ZAURRINI Me ALESSANDRA LEUCI Me Alessandra Leuci ZAURRINI AVOCATS MIS EN CAUSE AVOCAT BILL KYRES PAUL KAMATEROS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 28 AOÛT 2012 PAR L’HONORABLE PIERRE-C. GAGNON DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h31 : Début de l’audience. Les requêtes dans les dossiers 500-09-023007-123 et 500-09-023009-129 sont entendues conjointement.
Me Renno informe le juge que le cabinet Woods, qui représente Paul Kamateros, n'a pas de représentations à faire. 9h33 : Échange entre le juge et les avocats. 9h36 : Précisions de Me Renno. 9h37 : Me Leuci dépose une requête amendée dans le dossier 500-09-023009-129. 9h42 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Bien que la Cour ait rendu un grand nombre d'arrêts quant à la teneur et la portée de l'article 54.1 C.p.c., la requête dont je suis saisi soulève des moyens d'appel qui, à mon avis, méritent d'être soumis à la Cour.
J’estime que la requête satisfait aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. [ 2 ] Les mis en cause n'ont pas comparu pour contester la requête.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 3 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 4 ] AUTORISE les requérants à faire appel du paragraphe [153] du dispositif du jugement rendu le 28 août 2012 dans le dossier 500-17-064521-118; [ 5 ] ORDONNE la continuation des procédures en première instance pendant l’appel; [ 6 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 8 février 2013 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes à être entendue conjointement avec le dossier 500-09-023007-123; [ 7 ] ORDONNE aux parties appelantes, après avoir fait signifier copie aux autres parties, de déposer au greffe au plus tard le 2 novembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Sans frais. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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