2015 QCCQ 9419, 2015 QCCQ 9419
Opinion
Protection de la jeunesse — 151067 2015 QCCQ 9419 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001457-142 DATE : Le 31 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT : X Né le [...] [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , ayant sa principale place d'affaires au [...] , en les ville et district A (Québec) [...]
Partie requérante et A , Centre de détention A , [...] , Ville A (Québec) [...] Mère de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête au sens de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant X , âgé de 6 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l'enfant auprès de sa grand-mère maternelle pour une période additionnelle de six (6) mois et la poursuite de tous les services psychologiques et d'assistance éducative. [ 2 ] La Directrice souhaite suivre les recommandations du psychologue en ce qui a trait aux modalités des accès de l'enfant auprès de la mère et d'assurer une supervision de ces rencontres y incluant les échanges téléphoniques. [ 3 ] Elle requiert de retirer à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et d'autoriser la grand-mère à signer les documents pertinents pour les fins médicales, scolaires et parascolaires. [ 4 ] Elle dépose au soutien de sa demande un rapport de révision préparé par madame [intervenante 1] , intervenante à la prise en charge de ce dossier.
Ledit document contient également le bilan d'évolution préparé par madame B , éducatrice. [ 5 ] La mère est incarcérée au pénitencier de Ville A . Elle est représentée par avocat. Elle accepte le dépôt en preuve du rapport de l'intervenante.
Elle acquiesce aux mesures recherchées. [ 6 ] La mère a de plus transmis à toutes les parties une lettre faisant état de divers programmes auxquels elle participe afin de mieux cerner les motifs l'ayant conduite à commettre des abus sexuels répétés sur son fils et également pour développer des acquis concernant ses compétences parentales. [ 7 ] L'avocat de l'enfant partage l'orientation proposée par la Directrice de la protection de la jeunesse et croit judicieux toutefois de modifier la conclusion recherchée quant aux droits d'accès de son jeune client auprès de la mère afin que l'on respecte son rythme et son désir. [ 8 ] La filiation paternelle n'est pas connue. [ 9 ] Les parties ont accepté que la grand-mère maternelle assiste à l'audition d'autant qu'elle s'occupe au quotidien de son petit-fils. [ 10 ] La sécurité et le développement de cet enfant furent déclarés compromis en avril 2014 puisque l'enfant fut alors abusé
sexuellement à répétition par la mère et son conjoint de l'époque. [ 11 ] Le Tribunal retenait de la preuve: [1] La mère a plaidé coupable au mois de janvier 2014 à des accusations de production et distribution de pornographie juvénile, de contacts sexuels avec un enfant de moins de 16 ans en l'occurrence son fils et d'incitation à des contacts sexuels avec son fils. […] X fut impliqué dans les jeux sexuels du couple à compter du mois de juin 2012. La mère effectuait notamment des fellations et des masturbations à l'enfant, le tout étant bien sûr filmé.
La mère minimise la portée de ces gestes sur son fils en affirmant qu'elle ne lui faisait aucun mal physiquement. Elle considère que l'enfant prenait plaisir à ces abus sexuels. La mère insistait de plus pour que l'enfant la masturbe en lui disant notamment: «Viens faire plaisir à maman». Les distorsions de la mère vont encore plus loin. De concert avec monsieur C , la mère a fait passé des annonces afin de garder d'autres enfants et ce, à des fins sexuels. Elle s'est faite photographiée simulant un cunnilingus à un poupon de 6 mois. Les propos de la mère sont: «J'ai juste léché sa petite chatte».
Ce type de commentaire soulève bien sûr des interrogations quant à la santé mentale de la mère, entre autre. La mère et son conjoint tentaient également de procréer pour abuser de l'enfant à naître et ce, dès le cinquième mois de sa vie. La mère écrivait des histoires fictives décrivant la façon dont elle abusait des enfants. Plusieurs courriels furent saisis par les policiers. Parmi ceux-ci, la mère remerciait notamment monsieur C de l'avoir initié à la pédophilie.
Bref, la preuve non contredite démontre que la mère présente tous les signes d'une paraphilie (sadomasochiste – scatophilie – zoophilie – pédophilie – inceste). La mère nie simplement s'adonner à la zoophilie.
Les policiers ont toutefois saisi du matériel pornographique démontrant que le couple s'adonnait également à cette pratique. [ 12 ] À l'époque, la chambre criminelle avait exigé une évaluation sexologique ainsi qu'un rapport présentenciel qui n'étaient pas encore réalisés au moment de l'audition du 1 er avril. [ 13 ] Le Tribunal concluait: [2] Il reste toutefois plusieurs aspects encore méconnus quant aux impacts des abus sexuels répétés et également de toute la négligence dont cet enfant fut victime depuis quelques années.
Une chose est certaine: la mère présente un réel danger pour cet enfant. [ 14 ] Ce jour, la preuve révèle que la mère fut condamnée à cinq (5) ans de pénitencier. Dans les faits, le calcul prenant en compte les journées effectuées lors de la détention préventive fait en sorte qu'il lui reste trois (3) années à purger. Elle sera éligible toutefois le 8 octobre prochain au programme de libération conditionnelle. [ 15 ] Madame [intervenante 1] fait état dans son rapport des résultats de l'évaluation sexologique de la mère.
Elle dit: Pour ce qui est du rapport de sexologie, le niveau de reconnaissance de la mère a été évalué. Il est démontré que la mère minimiserait plusieurs aspects tels que son degré de responsabilité, une attirance sexuelle envers les enfants, les conséquences envers les victimes, son risque de récidive, etc.
Malgré la motivation et la capacité de réceptivité par rapport à entreprendre un traitement en délinquance sexuelle de la mère, il est ressorti que madame présenterait un certain niveau d'empathie cognitive envers les victimes selon les résultats de l'inventaire de A . Cependant, en entrevue, le sexologue, monsieur D , note que la mère n'était pas en mesure de nommer des séquelles potentielles et que son empathie affective lui apparaissait fragile. Concernant le risque de récidive, la mère présenterait un risque modéré de récidive.
De plus, monsieur D , sexologue, rapporte que considérant la nature des abus sexuels, l'investissement sexuel envers les enfants (pornographie juvénile, récits, etc.) ainsi qu'à d'autres comportements sexuels malsains (associés à la coprophilie, l'urophilie, la zoophilie, etc.), madame A présente une problématique sexuelle polymorphe. [3] [ 16 ] L'évaluation psychologique de la mère conclut selon le DSM-5 qu'elle remplit les critères «d'un trouble de la personnalité dépendant ainsi qu'un trouble de masochisme sexuel» .
La psychologue précise qu'il faudra de plus prendre en considération chez la mère la présence «d'un trouble de personnalité dépendante, immaturité affective, utilisation de mécanismes de défense primitifs, intérêts sexuels inappropriés, voire déviants, habiletés sociales lacunaires et limites probables sur le plan de l'intelligence» . [ 17 ] Madame [intervenante 1] ajoute: Notons que les professionnels ont identifié d'importantes distorsions cognitives et erreurs de pensée soutenant la commission d'activités sexuelles avec des personnes mineures.
Notamment, qu'elle est persuadée de l'absence de conséquences perceptibles pour les victimes et qu'au contraire, elle prétend que son fils, X , s'est découvert un intérêt pour la sexualité et rapporte avoir dû refuser certaines demandes de son fils, n'ayant pas d'envie sexuelle en ces occasions. (Page 4) [ 18 ] La mère sera assujettie à plusieurs conditions de probation lorsqu'elle sera libérée notamment une interdiction d'être en présence de son enfant durant cinq (5) ans sauf si elle est supervisée par madame E , la grand-mère maternelle de X . [ 19 ] La mère prend des informations concernant son fils aux deux semaines auprès de l'intervenante. [ 20 ] L'enfant traverse une période difficile.
Au plan scolaire, il n'est pas en mesure de suivre le programme régulier. Depuis le mois de décembre, il fait des crises de plus en plus prononcées. La grand-mère fut obligée d'aller chercher l'enfant à quelques reprises. [ 21 ] Le 6 janvier dernier, l'enfant fut suspendu de l'école. X en colère lance le bureau, les chaises, obligeant le professeur à sortir les
autres élèves de la classe afin de les protéger. X a dû être maintenu par trois intervenants afin qu'il retrouve son calme et ce fut très long. La veille, l'enfant s'était emporté énonçant qu'il ne voulait plus voir sa mère. [ 22 ] L'enfant est suivi par madame F , psychologue, à Hopital A .
Une réintégration progressive de l'enfant à l'école fut décidée de concert par le psychologue et la directrice adjointe de l'école afin que ce milieu demeure positif pour l'enfant. [ 23 ] L'enfant fréquente présentement une classe adaptée et transitoire soit l'Oasis à raison de deux journées auxquelles s'ajoutent trois demi-journées. [ 24 ] L'enfant devrait après la période pascale intégrer la « [classe A] ». Il s'agit d'une classe comportant un groupe très restreint d'élèves qui jouit de personnels ressources permettant de travailler de façon individualisée avec l'enfant.
Un espace est prévu afin de faire vivre à l'enfant des périodes d'accalmie lorsque les émotions sont trop intenses. [ 25 ] Madame F , psychologue, précise que X souffre d'un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité et d'un trauma complexe qui s'apparente à un trouble de stress post-traumatique de type 2.
Il nécessite, dit-elle, plusieurs suivis thérapeutiques pour faire les recommandations qui s'imposent quant aux modalités des contacts et échanges téléphoniques de X auprès de sa mère. [ 26 ] L'enfant sera rencontré en avril prochain par les professionnels de la Maison A qui ont développé une expertise pointue dans le domaine des abus sexuels sur les enfants ou encore ceux commis par ces derniers. [ 27 ] Madame F doit assurer un transfert personnalisé du cas de X .
Elle demeurera cependant comme personne-ressource au suivi de l'enfant. [ 28 ] La grand-mère maternelle est capable de répondre aux besoins de l'enfant. Elle a mis de côté ses craintes et elle n'hésite plus à prendre conseil auprès des professionnels, notamment madame B , éducatrice.
La grand-mère réalise que son petit-fils présente des besoins importants. [ 29 ] La grand-mère doit être consciente que la problématique de son petit-fils est complexe et qu'elle présente diverses facettes qui nécessiteront beaucoup d'investissement de sa part. [ 30 ] La grand-mère doit réaliser l'importance pour elle de consulter au plan personnel. Elle doit composer avec une dynamique particulière étant inquiète à la fois pour sa fille désormais en prison et son petit-fils, deux êtres qu'elle aime profondément. [ 31 ] Les mesures sont proposées pour une période de six mois.
Le Tribunal est fort conscient que ce délai est beaucoup trop court pour qu'interviennent des changements durables.
Il permettra toutefois de faire des mises au point pertinentes pour la suite des choses. [ 32 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 33 ] ACCUEILLE la requête; [ 34 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 35 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 1er avril 2014 dans le présent dossier; [ 36 ] ORDONNE que la mère de l'enfant fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant X pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; [ 37 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à la famille d'accueil de proximité, soit celle de madame E , la grand-mère maternelle de l'enfant, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 38 ] ORDONNE que les modalités des contacts de l'enfant X auprès de sa mère soient définies suivant les besoins spécifiques de l'enfant en conformité avec les recommandations du thérapeute et qu'ils soient assujettis à une supervision par une tierce personne choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 39 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement pou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une durée de six (6) mois; [ 40 ] RETIRE à la mère l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale et AUTORISE la grand-mère-maternelle, madame E , à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires et parascolaires; [ 41 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 42 ] ORDONNE que la mère de l'enfant X participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 43 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Louise Martel
Avocate pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Poitras Avocat pour l'enfant Me René Sévigny Avocat pour la mère Date d’audience : Le 31 mars 2015
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