2013 QCCQ 8526, 2013 QCCQ 8526
Opinion
Protection de la jeunesse — 131806 2013 QCCQ 8526 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre la jeunesse »
N° : 760-41-004057-116 DATE : 2 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1996 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 2 avril 2013. [ 2 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par l'Honorable Juge Gilbert Lanthier aux termes de l'article 95 (1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) recommande à
titre de mesure principale de confier l'adolescente en centre de réadaptation, pour une période de neuf mois. [ 4 ] La mère et l'adolescente admettent la majorité des allégations et consentent aux mesures recherchées. [ 5 ] Le père a été signifié par courrier recommandé, il est absent à l'audience. Le père n'a plus de contact avec sa fille depuis quelques années. La Cour procède en son absence.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Le 27 septembre 2012, après un séjour en centre de réadaptation, l'adolescente réintègre le domicile de sa mère. [ 7 ] Dès la mi-janvier 2013, la mère informe la Directrice des difficultés comportementales de sa fille telles que: ⇒ non-respect des heures d'entrée; ⇒ négociation répétée sur les règles de la maison; ⇒ absences scolaires; ⇒ arrogance et irrespect à l'égard de sa mère; [ 8 ] La mère se dit également très inquiète de la relation amoureuse que l'adolescente entretient avec un homme âgé de 31 ans. Elle
passe tout son temps avec lui et la mère n'a plus aucun contrôle sur ses comportements. [ 9 ] L'adolescente affirme que sa mère n'a pas de constance dans l'imposition des règles et que celle-ci est dénigrante à son égard. Elle veut passer le moins de temps possible à son domicile et préfère vivre chez des amis. Elle souhaite pouvoir vivre en appartement à la fin des classes. Elle teste continuellement les limites de sa mère. [ 10 ] Le 8 février, la mère contacte la Directrice afin de lui mentionner que sa fille n'a couché qu'à une seule reprise à son domicile depuis le 1 er février.
L'adolescente ne répond pas aux appels de sa mère et refuse de lui dire où elle se trouve. Le 15 février, un autre appel est logé à la Directrice pour lui faire part à nouveau de l'absence de sa fille depuis plusieurs jours. Les policiers sont appelés et l'adolescente est retrouvée cachée dans la garde-robe, au domicile de son copain de 31 ans. [ 11 ] L'adolescente fréquente l'école secondaire A. Elle se présente à l'école et ne consomme ni alcool ni drogue durant les heures d'école.
Le directeur de l'école a été témoin des messages dénigrants de la mère à l'endroit de sa fille et se dit inquiet de la détérioration de la relation entre la mère et sa fille. [ 12 ] Le 28 février 2013, la Cour confie l'adolescente en centre de réadaptation. [ 13 ] Lors de son hébergement provisoire, l'adolescente adopte un bon comportement et est respectueuse. Toutefois, la mère n'autorisant pas les contacts entre sa fille et son copain, celle-ci use de divers stratagèmes pour le contacter. Elle refuse pour l'instant de rompre la relation.
Des contacts téléphoniques ont été permis et présentement l'adolescente se satisfait de cette ouverture. [ 14 ] La relation entre l'adolescente et sa mère est actuellement conflictuelle.
Les prochains mois viseront à travailler avec l'adolescente un projet d'autonomie à l'extérieur du domicile familial. [ 15 ] L'adolescente consent à obtenir un suivi psychologique afin de mieux l'outiller dans ses décisions. [ 16 ] La Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] GRANTS the motion; [ 19 ] DECLARES that the security and development of the adolescent are still in danger due to a situation of serious behavioural disturbances under
article 38
f) of the Youth Protection Act; [ 20 ] ORDERS that the adolescent be entrusted to a reception center for a period of nine (9) months; [ 21 ] ORDERS that the contacts between the adolescent and her mother be upon an agreement of the parties; [ 22 ] ORDERS that the adolescent and her mother undertake an active
part in the application of the measures designed to put an end to the situation in which the security and the development of the adolescent are in danger; [ 23 ] RECOMMANDS that adolescent undertakes a psychological follow-up; [ 24 ] TAKES ACT that the adolescent agrees with psychological follow-up; [ 25 ] ORDERS that a person working for an institution or body provides aid, counselling or assistance to the adolescent and her family for a period of one (1) year; [ 26 ] ENTRUSTS the situation of the adolescent to the Director of Youth Protection of Le Centre jeunesse A for the execution of the measures; [ 27 ] THE WHOLE WITHOUT COST; [ 28 ] ORDONNE la traduction du jugement en anglais. __________________________________ LYNE MORIN , juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Avocate de la D.P.J.
Me Karine Poissant Avocate de l'enfant
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