2021 QCCQ 7673, 2021 QCCQ 7673
Opinion
Protection de la jeunesse — 213484 2021 QCCQ 7673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-018546-218 DATE : 1 er juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, né le […] 2021 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement à l’enfant X, né le […] dernier et recommande qu’il soit maintenu en famille d’accueil avec diverses mesures d’aide pour une période de dix (10) mois. [ 2 ] Dès sa sortie de l’hôpital après sa naissance, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, X a été confié en famille d’accueil jusqu’à l’instruction des présentes. [ 3 ] Les parents sont absents bien que la demande leur a été dûment signifiée. Rappelons qu’ils étaient présents en salle de cour le 15 avril dernier lorsque la date d’instruction fût fixée.
Ils sont donc très au fait que l’audition a lieu ce jour. [ 4 ] Pour les motifs exprimés dans le présent jugement le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions. La preuve et son analyse [ 5 ] Les parents font vie commune depuis mars 2020. De différentes unions, la mère a six enfants tous connus du DPJ et aucun d’entre eux n’est sous sa garde. Elle n’est pas impliquée dans leur vie. [ 6 ] Le père a aussi une autre enfant âgée de 10 ans placé en famille d’accueil dont la situation est également connue du DPJ.
Relativement à cette enfant, les intervenantes écrivent à leur rapport du 13 mai 2021 [1] qu’elle refuse d’aller chez son père en raison de la présence de sa conjointe laquelle consomme de la drogue devant elle. [ 7 ] L’enfant se plaint qu’il n’y a jamais de nourriture dans le frigo et que son père lui a déjà montré à entrer par infraction ou à voler un véhicule, ajoutant qu’il se chicane avec sa conjointe au point de la pousser par terre et de crier après elle. [ 8 ] À la naissance de X, sa situation a été signalée au DPJ au motif de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan physique. [ 9 ] Il est permis d’apprendre que la mère n’a pas eu de suivi de grossesse et qu’elle a été amenée à l’hôpital en ambulance alors qu’elle était en état d’intoxication. [ 10 ] Un test de dépistage de drogue de la mère s’est avéré positif au cannabis, aux amphétamines et aux méthamphétamines. [ 11 ] Quant à l’enfant, un test de dépistage de drogue s’est avéré positif aux amphétamines et méthamphétamines.
Le personnel hospitalier a constaté que l’enfant présentait des signes de sevrage. [ 12 ] Outre les problèmes de consommation de drogues des parents, il a été constaté que ces derniers avaient vécu beaucoup d’instabilité au cours de la dernière année déménageant à plus de cinq reprises. Un jugement du Tribunal administratif du logement du 11 janvier 2021 les condamne à payer plus de 3000$ de loyer dus, résiliant ainsi leur bail et ordonnant leur expulsion.
Depuis, les parents ont emménagé dans un autre logement. [ 13 ] Le père a un tempérament impulsif et a beaucoup d’antécédents criminels en matière de violence (voies de fait, menaces, harcèlement). [ 14 ] À quelques reprises, il a été constaté par les intervenantes de même que par le personnel hospitalier que monsieur pouvait avoir des réactions impulsives alors qu’il était en état d’intoxication. [ 15 ] De son côté, la mère a également des antécédents judiciaires.
Le 14 avril dernier, elle a été arrêtée alors qu’elle faisait l’objet d’un mandat d’arrestation en lien avec des accusations de possession d’amphétamines. [ 16 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre de façon plus que prépondérante que la sécurité et le développement de ce jeune bébé sont compromis au motif de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’instabilité des parents de même que l’impulsivité du père et des antécédents de négligence non résolus des deux parents en lien avec leurs autres enfants.
Les mesures [ 17 ] Plusieurs mesures d’aide ont été offertes aux parents pour corriger la situation et mettre fin au motif de compromission, mais ces derniers ne se sont pas mobilisés en ce sens. [ 18 ] Ils se sont soumis à une évaluation de leurs habiletés parentales laquelle conclut qu’ils ont des problèmes au niveau de la stabilité, de la gestion des émotions et naturellement au niveau de la toxicomanie et que leurs difficultés personnelles nuisent à leurs habiletés parentales. [ 19 ] À leur rapport, les intervenantes mentionnent que la collaboration des parents avec les services offerts est difficile.
Ils nient leurs difficultés et ne se soumettent pas aux tests de dépistage comme demandé. Les problèmes de consommation et d’instabilité sont récurrents chez eux.
Leur mode de vie est questionnable et ceux-ci ne sont pas transparents face à leur réalité. [ 20 ] Vu les difficultés personnelles des parents, le retour de l’enfant auprès d’eux apparaît impossible pour l’instant voir dangereux pour sa sécurité. [ 21 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport des intervenantes sociales pour valoir leur témoignage; [ 22 ] CONSIDÉRANT que le retour de l’enfant dans son milieu familial n’est pas possible actuellement vu les difficultés personnelles des parents; [ 23 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par le DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence [2] en lien avec les problèmes de toxicomanie et d’instabilité des parents, des problèmes d’impulsivité du père, et des antécédents de négligence non résolus chez chacun des parents; [ 26 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de dix (10) mois :
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et sa famille;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission;
d) Que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour faire part de l’évolution de la situation; [ 27 ] AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
f) Que les contacts parents-enfant s’effectuent selon l’entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, deux (2) fois semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à la condition que les parents soient abstinents de drogue et d’alcool en tout temps en présence de l’enfant; [ 28 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
h) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide et viennent en aide à l’enfant; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à venir; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ Me Marie-Claude Dallaire, pour l’enfant Madame A, mère, non représentée Me David Monaghan, pour le père /mr Date d’audience : 1er juin 2021
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