2019 QCCA 1832, 2019 QCCA 1832
Opinion
Pelletier c. Syndicat de la copropriété District 03 2019 QCCA 1832 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010106-190 (200-17-024314-163) DATE : 29 octobre 2019 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. ÉRIC PELLETIER REQUÉRANT – défendeur / défendeur en garantie c. SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DISTRICT 03 INTIMÉ – demandeur et 2946-4955 QUÉBEC INC. MISE EN CAUSE – défenderesse / défenderesse en garantie et NORDIC STRUCTURES BOIS INC. MISE EN CAUSE – défenderesse et PLANS DE GARANTIE A.C.Q. INC.
MISE EN CAUSE – défenderesse / demanderesse en garantie et LES CHANTIERS DE CHIBOUGAMAU LTÉE MISE EN CAUSE – défenderesse en garantie et GM DÉVELOPPEMENT INC. MISE EN CAUSE – mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui maintient une objection à la preuve [1] . En fait, le jugement entrepris rejette avant audition au fond un rapport d’expert du 20 février 2018 (celui des experts Gagnon et Bisson) en raison du contenu de ses sections 3 et 5 (art. 241 C.p.c .). [ 2 ] Cependant, la juge mentionne : [55] Toutefois, la
section 4 s’avère utile au tribunal et l’éclaire, les experts procédant à l’analyse de la solution corrective proposée par District 03 [l’intimé]. [ 3 ] En d’autres circonstances, je n’aurais pas hésité à conclure à un risque de préjudice irrémédiable aux fins d’autoriser la requête qui m’est présentée, notamment en raison des enseignements tirés de l’arrêt de la Cour dans 9180-3676 Québec inc. [2] : [11] La règle énoncée à l’article 241 C.p.c. vise les cas d’« irrégularité, d’erreur grave ou de partialité ». Il s’agit, somme toute, de cas exceptionnels.
En l’espèce, l’objectif poursuivi par le rapport était « de dégager quels comportements et quelles actions de [l’intimée] allaient à l’encontre des règles économiques et financières de financement à long terme de projets immobiliers » (p. 3) ou, comme l’expert l’écrit plus loin (p. 5), « à l’encontre des bonnes pratiques de financement de projet [immobilier] ». La juge de première instance conclut au rejet du rapport parce qu’il contient des éléments qui relèvent de l’appréciation du tribunal. Cela est possible mais, à la lecture de l’ensemble du rapport, cela ne justifiait certes pas son rejet
sommaire. Il aurait été plus prudent de laisser cette question, ainsi que les autres questions relatives à la valeur probante de cette expertise, au juge qui sera saisi du fond du litige. [ 4 ] Toutefois, avant de conclure en ce sens, il me faut tenir compte du contexte procédural entourant le jugement entrepris. [ 5 ] Tout d’abord, en première instance, aucune des mises en cause n’a contesté le dépôt en preuve de l’intégralité du rapport des experts Gagnon et Bisson du 20 février 2018.
Ensuite, aucune de ces parties n’a comparu en appel pour contester ou appuyer la demande d’autorisation d’appeler dont je suis saisi. [ 6 ] Il faut aussi savoir que le requérant a produit au dossier de la Cour supérieure un rapport complémentaire daté du 10 septembre 2019, signé par l’expert Bisson qui reprend en grande
partie les idées défendues aux sections 3 et 5 de son premier rapport.
[ 7 ] Or, l’intimé, Syndicat de la copropriété District 03, demandeur en première instance, est la seule
partie venue contester la demande d’autorisation du requérant. Au-delà de la question du préjudice irrémédiable, son intervention vise essentiellement à éviter que l’appel projeté ne suspende l’instance.
Il m’informe ne pas avoir l’intention de s’opposer en première instance à la recevabilité du rapport du 10 septembre 2019, sous réserve bien entendu de son droit de contester au fond la teneur et la valeur probante de ce nouveau rapport. [ 8 ] Par ailleurs, il me semble, du moins à première vue, que les mises en cause seraient plutôt mal venues de contester le dépôt en Cour supérieure de ce nouveau rapport en raison notamment du délai expiré pour ce faire et du fait qu’elles ont renoncé à se livrer à cet exercice à l’égard du rapport initial du 20 février 2018. [ 9 ] En définitive, je retiens du dossier que le requérant a été implicitement autorisé par le jugement entrepris à signifier à nouveau aux parties son rapport du 20 février 2018 duquel seront retranchées les sections 3 et 5 et que le rapport du 10 septembre 2019 vient de toute façon combler adéquatement ces sections manquantes du premier rapport. [ 10 ] Si tant est qu’en première instance il devait s’élever une contestation, par ailleurs improbable, portant sur l’admissibilité en preuve du rapport du 10 septembre 2019, le requérant conserve toujours le droit de présenter une requête pour permission d’appeler contre tout jugement défavorable de nature à empêcher le dépôt en preuve de ce rapport. [ 11 ] Au regard de ce qui précède, je ne puis voir le préjudice irrémédiable que le requérant pourrait souffrir de l’application du jugement entrepris.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 12 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. M e Hans Bois Langlois avocats Pour le requérant M e Mahieu Comeau M e Sarah Michaud KSA avocats Pour l’intimé Syndicat de la copropriété District 03 M e William Noonan (absent) M e Stéphanie Noonan (absente) Hickson, Noonan Pour les mises en cause 2946-4955 Québec inc. et GM Développement inc. M e Julien Tricart (absent) BCF s.e.n.c.r.l.
Pour les mises en cause Nordic Structures Bois inc. et Les Chantiers de Chibougamau ltée M e François-Olivier Godin (absent) Bélanger, Paradis Pour la mise en cause Plans de garantie A.C.Q. inc. Date d’audience : 28 octobre 2019
Loading document…