2011 QCCQ 8768, 2011 QCCQ 8768
Opinion
Re/Max Énergie inc. c. Girard 2011 QCCQ 8768 JR-1213 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-007590-108 DATE : 28 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE ROY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RE/MAX ÉNERGIE INC.
Partie demanderesse c. GEORGETTE GIRARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La réclamation est diminuée au début de l'audience à 3 190,84 $. [ 2 ] Il s'agit de sommes qui, selon le représentant du courtier immobilier Re/Max énergie inc. (ci-après appelé Re/Max), sont dues par M me Georgette Girard, aux termes d'une convention par laquelle M me Girard a commencé à agir comme agent immobilier, à
titre de représentant autonome, pour Re/Max. [ 3 ] M me Girard admet, dans sa contestation écrite, devoir la somme de 1 816,38 $, cette somme étant augmentée de 802,32 $, compte tenu de commissions qui ne sont pas exigibles au jour de l'audition. LA PREUVE [ 4 ] Re/Max n'était pas admis à s'adresser à la Division des petites créances de sorte que la requête introductive d'instance a initialement été instituée à la chambre civile de la Cour du Québec, M me Girard ayant requis son transfert à la Division des petites créances, tel que le permet le Code de procédure civile. [ 5 ] Au jour de l'audition, Re/Max a produit une
partie seulement des documents justifiant sa réclamation. [ 6 ] Bénéficiant d'une suspension d'audience, le représentant de Re/Max complète la preuve qu'il entend faire par le dépôt d'états de compte qui réfèrent à différents frais selon la convention intervenue entre les parties le 3 octobre 2007 et produite par M me Girard sous la cote D-7. [ 7 ] Aucune pièce justificative n'appuie les informations relatées aux états de compte. [ 8 ] Compte tenu de l'admission de M me Girard quant à une
partie de la réclamation, elle est invitée à expliquer au Tribunal ce qui nié dans les états de compte produits par Re/Max. [ 9 ] Après cet examen, l'obligation qu'elle admet devoir assumer est haussée à 2 957,32 $. [ 10 ] Sa contestation porte sur le droit de Re/Max d'exiger des intérêts sur ce montant, pour les motifs suivants :
a) Re/Max a retardé le paiement de sa rétribution, dans le dossier de la vente d'un immeuble situé au […], à St-Honoré, laquelle aurait dû lui être payée en mai mais ne lui a été versée qu'après une entente de conciliation intervenue le 30 septembre 2010, la privant ainsi
d'une somme d'un peu plus de 50 % du montant dû à l'origine;
b) M. Gagnon l'a privée de 25 % de la commission qui lui était payable pour un immeuble vendu à Dolbeau-Mistassini, endossant ainsi les prétentions de l'autre courtier impliqué alors qu'une entente était intervenue prévoyant le paiement d'une commission partagée à parts égales; Cette convention a été conclue verbalement;
c) M me Girard déclare ne pas avoir reçu de compte rendu des rétributions encaissées et les états de compte ne lui ont pas été régulièrement transmis. [ 11 ] Ainsi, réitérant son admission de devoir la somme de 2 957,32 $, elle soutient que ce montant ne devrait pas porter intérêt.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Le Tribunal doit d'abord statuer sur la somme due à Re/Max. [ 13 ] La personne qui réclame la reconnaissance d'un droit a le fardeau d'en établir le bien-fondé, par une preuve prépondérante [1] . [ 14 ] Les états de compte produits par Re/Max ne sont pas suffisants, en l'absence de pièces justificatives, pour permettre au Tribunal de statuer sur le bien-fondé de la réclamation au montant réclamé de 3 190,84 $. [ 15 ] Toutefois, l'aveu de la défenderesse permet de fixer la créance à 2 957,32 $, la seule question en litige restant le droit aux intérêts. [ 16 ] Les articles 17et 18 de la convention des parties prévoient ce qui suit : Art. 17 De plus, si ces sommes s'avèrent insuffisantes à effectuer semblable compensation, une pénalité de 50,00 $ par mois pourra être imposée au REPRÉSENTANT AUTONOME et/ou un intérêt au taux de 2% par mois (24% par anné
e) sur le solde impayé, sans nécessité d'envoi d'une mise en demeure préalable ni autre type d'avis. Art. 18
L'article17 continuera de s'appliquer même après la terminaison de la présente convention. De plus, il est expressément convenu que, nonobstant tout (sic) autre entente à
titre de considérations financières (Addendum, Convention de financement, etc.) ayant pu intervenir entre les parties, il n'y aura aucune renonciation expresse ou tacite de la part de RE/MAX de recourir à l'imposition des pénalités prévues aux présentes. [ 17 ] Par ailleurs, les articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec précisent que le créancier a droit aux dommages-intérêts qui résultent du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent. [ 18 ] Dans la requête introductive d'instance, ce sont les dispositions du Code civil qui sont invoquées afin de réclamer l'ajout d'intérêts ce, à compter de la signification de la requête soit à compter du 18 septembre 2010. [ 19 ] Le délai résultant de la tenue d'une séance de conciliation ne peut empêcher l'octroi d'intérêts autrement justifiés. [ 20 ] Le Tribunal ne peut, par ailleurs, modifier le partage de rétribution qui a donné lieu à sa décision de quitter Re/Max. [ 21 ] La preuve est contradictoire : M me Girard soutient qu'une entente verbale avait été convenue avec l'autre agent qui elle, a complété un rapport de vente lui octroyant un pourcentage de 75 % de la commission. [ 22 ] En présence d'une preuve de cette nature, vu l'inexistence de contrat écrit entre les agents et compte tenu de la façon usuelle de faire entre les agents de Re/Max, le Tribunal ne peut accueillir l'argument de la défenderesse. [ 23 ] Comme il a été précisé à l'audience, M me Girard reconnaissant dans sa contestation devoir une somme d'argent, il aurait fallu qu'elle en dépose le paiement à cette date pour faire échec à la réclamation d'intérêts par le créancier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 25 ] CONDAMNE M me Georgette Girard à payer à Re/Max énergie inc. la somme de 2 957,32 $ avec l'intérêt au taux légal de 5 % et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 18 septembre 2010, date de signification de la demande et les dépens établis à 135 $.
__________________________________ Johanne Roy, Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 15 juin 2011
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