2017 QCCQ 955, 2017 QCCQ 955
Opinion
R. c. Samuel 2017 QCCQ 955 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE STE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle et pénale » N° : 130-01-000296-163 130-01-000297-161 DATE : 14 février 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. LA REINE Poursuivante c. JEAN-FRANÇOIS SAMUEL Accusé JUGEMENT LES FAITS [ 1 ] On reproche à l’accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur pendant qu’il lui était interdit de le faire commettant l’infraction prévue à l’ article 259(4)
b) du Code criminel et d’avoir omis de se conformer à une ordonnance de probation en n’ayant pas une bonne conduite, commettant l’infraction prévue à l’
article 733.1(1)
b) du Code criminel, pour un événement survenu le 12 octobre 2016. CONTEXTE [ 2 ] Le 8 février 2016, l’accusé est déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Le même jour, il se voit imposer une ordonnance d’interdiction de conduire un véhicule à moteur dans une rue, sur un chemin, une grande route ou dans un autre endroit public pour une période de deux (2) ans et son permis de conduire est confisqué.
Il signe l’ordonnance d’interdiction de conduire le même jour au palais de justice de Percé. [ 3 ] Le 12 octobre 2016, il est intercepté alors qu’il conduit son automobile. À cette date, il est également sous probation. PREUVE [ 4 ] Martin Côté est policier à la Sûreté du Québec. Le 12 octobre 2016, à 8 h 45, il est stationnaire à l’intersection du chemin du Vieux Pont et du chemin de la Rivière à Grande-Vallée. Il voit un véhicule circuler et fait des vérifications. Il constate que le véhicule revient sur ses pas et décide de l’intercepter.
Il identifie l’accusé à l’aide de son permis de conduire et l’arrête pour avoir conduit alors qu’il lui est interdit de le faire en vertu du Code criminel . [ 5 ] Il constate que l’accusé a un permis restreint l’obligeant à avoir un antidémarreur et il voit l’antidémarreur dans le véhicule. [ 6 ] Il arrête l’accusé puisque son permis de conduire est suspendu depuis le 7 octobre à la suite d’un cumul de points d’inaptitude. Le véhicule de l’accusé est saisi et remorqué.
Après que le policier ait fait des vérifications, l’accusé est libéré. [ 7 ] L’accusé explique en défense qu’il est condamné à trente (30) jours de détention le 8 février 2016 à la suite d’une infraction survenue en octobre 2015. Dès sa sortie de détention, il fait des démarches pour savoir comment obtenir un antidémarreur et un tel appareil est installé dans son véhicule. [ 8 ] Le 12 octobre 2016, il a fait le trajet de Rivière-au-Renard à Mont-Louis pour aller voir son cheval. En route, il reçoit un téléphone de son frère et va jaser avec lui.
Son frère l’avise qu’un policier est stationné mais étant convaincu qu’il est « correct dans ses affaires » il va voir son frère. Lorsqu’il revient, le policier l’arrête. Il cherche pourquoi il est arrêté jusqu’à ce que le policier l’informe que son permis n’est pas valide depuis cinq (5) jours.
[ 9 ] Il dit ne pas être informé que son permis est suspendu. Il travaille énormément d’avril à octobre et éprouve de la difficulté à gérer son courrier. Il reçoit plusieurs contraventions. Quand il est coupable, il les paie. Il est parfois déclaré coupable par défaut. Il parle au percepteur des amendes pour prendre entente pour le paiement de ses amendes. [ 10 ] Il a reçu un constat le 29 août 2015 et été déclaré coupable par défaut le 31 mai 2016.
Un constat d’infraction émis le 29 juin 2015 ne lui dit rien mais un jugement par défaut a été rendu le 26 août 2016. [ 11 ] Il ne s’est pas présenté à la cour le 14 novembre 2016 au palais de justice de Ste-Anne-des-Monts et il a reçu une amende de 325 $. [ 12 ] Il n’a aucun souvenir d’un constat émis le 25 septembre 2016. [ 13 ] Il a des antécédents judiciaires pour des infractions à la
Loi sur les pêches et pour plusieurs infractions au Code criminel dont une faculté affaiblie en 2009, possession simple de cannabis en 2012 et en 2013, utilisation négligente d’une arme à feu, menaces, bris d’engagement, harcèlement, possession simple de cannabis, intimidation à une personne liée au système judiciaire et entrave à un agent de la paix en 2014. PRÉTENTION DES PARTIES [ 14 ] L’accusé soumet qu’il ignorait l’interdiction de conduire émise par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Il soumet également que ses comportements sont conformes à ses prétentions puisqu’il passe à deux (2) reprises devant le véhicule policier se croyant en droit de conduire. [ 15 ] La poursuite soumet que l’accusé a le fardeau de démontrer qu’il peut bénéficier d’une exception ce qu’il fait défaut de faire. Pour la poursuite, l’accusé a fait défaut de se conformer aux conditions du programme d’antidémarreur avec éthylomètre. [ 16 ] Par ailleurs, la poursuite soumet également que l’accusé est négligent et qu’il ne peut invoquer l’ignorance de sa suspension.
La SAAQ lui a envoyé un avis et c’est à l’accusé d’agir en conséquence. À tout événement, ce qui est reproché à l’accusé c’est d’avoir contrevenu à l’interdiction de conduire émise en vertu du Code criminel et il est au courant de cette interdiction.
ANALYSE [ 17 ] La poursuite doit démontrer que l’accusé a conduit un véhicule automobile alors qu’il lui était interdit de le faire. [ 18 ] Par ailleurs, la jurisprudence est à l’effet que la connaissance de l’interdiction est essentielle à l’établissement de la mens rea. [1] Par ailleurs, l’accusation portée contre l’accusé l’est en vertu du Code criminel et non en vertu du Code de sécurité routière. [ 19 ] L’accusé sait qu’il fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction de conduire pour une période de deux (2) ans à compter du 8 février 2016.
Il fait les démarches nécessaires à l’utilisation d’un antidémarreur avec éthylomètre. Les conditions d’utilisation d’un antidémarreur avec éthylomètre sont les suivantes : 1. La personne qui prend en location le dispositif, ci-après désignée le « locataire », doit suivre le calendrier d’entretien et de collecte de données contenu dans l’entente de service; 2. Le locataire doit suivre les consignes apparaissant sur l’écran du dispositif; 3. Le locataire s’engage à n’utiliser la fonction d’urgence du dispositif que dans les cas de force majeure; 4.
Le locataire ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier, mettre ou faire mettre hors d’usage le dispositif dont est muni le véhicule routier décrit dans l’entente de service; 5. Le locataire s’engage à ne pas tenter de contourner le dispositif; 6. Le locataire doit démontrer l’état de fonctionnement du dispositif sur demande d’un agent de la paix; 7. Le locataire est responsable des dommages causés au dispositif par le fait d’un tiers ou d’un quelconque objet; 8.
Les données recueillies par le dispositif sont présumées provenir de l’utilisation qu’en fait le locataire, à défaut par lui de faire une preuve contraire; 9. Le locataire devra conserver les rapports produits durant le temps de sa participation au programme et les fournir à la SAAQ sur demande; 10. Le locataire s’engage à ne pas conduire un véhicule routier s’il y a quelque présence d’alcool dans son organisme. [ 20 ] Le Tribunal réfère au document déposé sous PD-1 d’où l’utilisation du terme locataire. [ 21 ] La preuve démontre que l’accusé a un tel appareil dans son véhicule tel qu’en fait foi la pièce PD-1.
D’ailleurs, la Société de l’assurance automobile du Québec confirme, dans un document déposé sous P-5, que l’accusé bénéficie d’un permis restreint avec détecteur d’alcool délivré le 16 août 2016. Le permis en question est déposé sous P-6. [ 22 ] La poursuite insiste sur le fait que l’accusé doit respecter les conditions d’utilisation de l’antidémarreur avec éthylomètre et rien ne peut laisser croire qu’il n’a pas respecté une des conditions énumérées ci-haut. [ 23 ] Un avis de sanction est transmis par Xpresspost à l’accusé le 15 septembre 2016 l’informant que son permis est révoqué ou
suspendu en raison d’un maximum de points d’inaptitude. Le document déposé sous P-4 indique qu’aucun retour de courrier n’a été enregistré au dossier. [ 24 ] Si l’accusé était poursuivi pour conduite pendant interdiction en vertu du Code de sécurité routière, il devrait être déclaré coupable puisqu’il s’agit d’une infraction de responsabilité stricte. [ 25 ] Dans le présent dossier, l’accusé est poursuivi en vertu de l’ article 259(4)
b) du Code criminel et tel que mentionné plus haut, la connaissance de l’interdiction est essentielle à la mens rea . [ 26 ] L’accusé sait qu’il est sous le coup d’une interdiction de conduire mais il a fait le nécessaire pour conduire avec un antidémarreur. Est-ce qu’il sait qu’il ne peut malgré tout conduire parce que son permis de conduire est révoqué ou suspendu? Le témoignage de l’accusé sur cet aspect soulève un doute dans l’esprit du Tribunal.
Certes, il a l’obligation de prendre connaissance de sa correspondance mais le Tribunal ne peut mettre de côté son témoignage à l’effet qu’il ignorait les mesures prises par la Société de l’assurance automobile du Québec.
Il a reçu plusieurs constats d’infraction, des jugements par défaut sont rendus contre lui, il prend entente avec le percepteur des amendes, lorsqu’il est informé de jugements ou reçoit des constats d’infraction, alors il croit sincèrement qu’il peut conduire. [ 27 ] D’ailleurs, comme il l’indique dans son témoignage, il a passé à deux (2) reprises devant le véhicule policier le 12 octobre 2016, étant convaincu qu’il n’y avait aucun problème pour lui. [ 28 ] Le témoignage de l’accusé soulève un doute quant à sa connaissance de la suspension de son permis de conduire en vertu du Code de sécurité routière et l’accusé doit bénéficier de ce doute.
Qu’il sache que son permis est révoqué en vertu du Code criminel est un élément mais il doit aussi savoir qu’il est suspendu pour une autre raison que ses facultés affaiblies. En fait, c’est la suspension de son permis de conduire en vertu du CSR que l’accusé n’a pas respecté. [ 29 ] L’accusé est négligent dans la gestion de son courrier mais le Tribunal ne peut pour autant le déclarer coupable.
Il faut garder à l’esprit, tel que mentionné précédemment que la preuve de la connaissance de l’interdiction est essentielle à la mens rea . [ 30 ] Dans le second dossier, l’accusé est acquitté puisqu’il n’y a pas preuve de la commission d’une infraction. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACQUITTE l’accusé de chacun des chefs d’accusation dans chacun des dossiers. Signé le 14 février 2017 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Simon Murray directeur des poursuites criminelles et pénales Avocat pour la poursuivante Me Jean-François Roy Avocat pour l’accusé Dates d’audience : 12 janvier 2017
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