2012 QCCQ 7398, 2012 QCCQ 7398
Opinion
Dumas Barbeau c. Desroches 2012 QCCQ 7398 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-054588-115 DATE : 13 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] MICHÈLE DUMAS BARBEAU […] St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Demanderesse c.
GAÉTAN DESROCHES […] St-Augustin-de-Desmaures (Québec) […] Défendeur JUGEMENT [ 1 ] La demanderesse, représentée par son époux et mandataire, Maurice Barbeau, réclame 1 065 $ pour des dommages causés à son véhicule. [ 2 ] Selon le mandataire de la demanderesse, ces dommages n'ont pu être causés que par l'équipement de déneigement du défendeur, chargé d'entretenir leur entrée durant leur absence du 23 février 2011 au 17 avril 2011. [ 3 ] Le défendeur, propriétaire de l'entreprise de déneigement, plaide que le dommage existait lorsque son employé, Pierre-Luc Houde, s'est présenté pour déneiger. [ 4 ] Il témoigne que le 15 février 2011, son employé lui téléphone pour l'aviser que l'auto est abîmée et s'informe s'il doit déneiger l'entrée.
Ils conviennent de déneiger l'entrée et de prendre des photos plus tard. [ 5 ] Le défendeur ajoute à sa preuve la transcription des notes inscrites dans un registre le 15 février 2011 : Pierre-Luc auto accrochée 17, du Foin Entrée pas encore faite Est-ce que je la fais ? Gaétan : La faire laisse espace Photos plus tard Tu l'as accrochée Non, j'arrive pas encore faite. Roue arrière chauffeur
Gaétan : Cette nuit ? Non juste cordon de charrue. [ 6 ] Les photos prises par le défendeur en février 2011 montrent des dommages récents sur la carrosserie. [ 7 ] Selon le témoignage du mandataire de la demanderesse, ils étaient à leur résidence le 15 février 2011, le véhicule ne portait aucun dommage lors de leur départ le 23 février 2011 et personne n'a utilisé le véhicule durant leur absence.
Seuls leurs enfants, aussi propriétaires de véhicules, se rendaient à leur résidence durant leur absence. [ 8 ] Les photos prises en avril 2011 par le mandataire de la demanderesse montrent des traces de rouille sur les dommages. [ 9 ] Le fardeau de prouver les faits au soutien de sa prétention appartient à la demanderesse. [ 10 ] La demanderesse, n'ayant aucune preuve directe de la commission du geste, doit établir des faits suffisamment graves, précis et concordants pour donner naissance à une présomption de fait pour réussir dans son recours.
En d'autres termes, il faut que la faute de l'employé du défendeur s'impose comme étant la cause la plus probable des dommages. [ 11 ] L'
article 2849 du Code civil du Québec énonce : 2849.
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du tribunal qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 12 ] Les faits suivants permettent de conclure de manière prépondérante que les dommages ont probablement été causés lors du déneigement : - Il est improbable que l'employé ait constaté à vingt-cinq pieds de l'entrée les dommages sur l'automobile; - Les photos prises en février 2011 attestent d'un dommage récent sur ce véhicule. - Les dommages sont situés sur la roue arrière gauche dans la trajectoire du déneigeur; - La déclaration pour valoir témoignage du carrossier Jean Blanchet, mentionne que l'enfoncement en ligne droite ne peut pas avoir été fait par une automobile; - Le défendeur n'a jamais informé la demanderesse de la situation alors qu'une personne raisonnablement prudente et diligente aurait communiqué avec le propriétaire du véhicule ou laisser un mot pour l'aviser de la situation. [ 13 ] Cependant, le montant des dommages réclamé doit être réduit car, selon l'estimé, la réparation s'élève à 1 065 $, mais le véhicule ne sera pas réparé.
Par conséquent, la perte se limite à une diminution de la valeur marchande du bien fixée à 700 $ tenant compte qu'il s'agit d'un modèle de l'année 1999 ayant parcouru 226,338 kilomètres. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 700 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 4 avril 2011 et 70 $ de frais judiciaires. __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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