2015 QCCA 1807, 2015 QCCA 1807
Opinion
Immeubles Carosielli inc. c. Club Optimiste Montréal Colombo inc. 2015 QCCA 1807 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-025024-159 500-09-025030-156 (500-17-066433-114) DATE : 5 NOVEMBRE 2015 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. 500-09-025024-159 LES IMMEUBLES CAROSIELLI INC. APPELANTE – défenderesse c. CLUB OPTIMISTE MONTRÉAL COLOMBO INC. CENTRE CULTUREL ESPACE 7000 INC. « L'ART-RIVÉ »
CENTRE DE JOUR DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES CENTRE DES FEMMES RIVIÈRE-DES-PRAIRIES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES CENTRE LOCAL D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU NORD-EST DE MONTRÉAL LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-MARIE-STRAMBI INTIMÉES – demanderesses et RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX INTERVENANTE 500-09-025030-156 CLUB OPTIMISTE MONTRÉAL COLOMBO INC. CENTRE CULTUREL ESPACE 7000 INC. « L'ART-RIVÉ »
CENTRE DE JOUR DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES CENTRE DES FEMMES RIVIÈRE-DES-PRAIRIES LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-CHARLES CENTRE LOCAL D'INITIATIVES COMMUNAUTAIRES DU NORD-EST DE MONTRÉAL LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINT-VINCENT-MARIE-STRAMBI APPELANTES – demanderesses c. LES IMMEUBLES CAROSIELLI INC. INTIMÉE – défenderesse
et RÉGIE DES ALCOOLS, DES COURSES ET DES JEUX INTERVENANTE ARRÊT [ 1 ] Club optimiste Montréal Colombo inc,, Centre culturel Espace 7000 inc., L’ « Art-Rivé » Centre de jour Rivière-des-Prairies, Centre des femmes Rivière-des-Prairies, La fabrique de la paroisse de Saint-Charles, Centre local d’initiatives communautaires du Nord- Est de Montréal et La fabrique de la paroisse de St-Vincent-Marie-Strambi se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, (l’honorable Marie-Anne Paquette) rendu le 7 janvier 2015, qui accueille en
partie l’exception déclinatoire soulevée par Les Immeubles Carosielli inc. et suspend les procédures en première instance jusqu’à ce que la Régie des alcools, des courses et des jeux se prononce sur les demandes formulées dans le litige (dossier numéro 500-09-025030-156 de la Cour). Les Immeubles Carosielli inc. porte le même jugement en appel (dossier numéro 500-09-02024-159 de la Cour). [ 2 ] Pour les motifs du juge Kasirer, auxquels souscrivent les juges Bélanger et Schrager, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel de Club optimiste Montréal Colombo inc,, Centre culturel Espace 7000 inc., L’ « Art-Rivé »
Centre de jour Rivière-des-Prairies, Centre des femmes Rivière-des-Prairies, La fabrique de la paroisse de Saint-Charles, Centre local d’initiatives communautaires du Nord-Est de Montréal et La fabrique de la paroisse de St-Vincent-Marie-Strambi dans le dossier 500-09-025030- 156, avec dépens; [ 4 ] REJETTE l’appel de Les Immeubles Carosielli inc. dans le dossier 500-09-025024-159, avec dépens; [ 5 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 6 ] REJETTE le moyen déclinatoire, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
Me Jasmin Picard Me Patrick Côté Picard avocats Pour Les Immeubles Carosielli inc. Me Samuel Bachand Samuel Bachand, avocat Pour Club optimiste Montréal Colombo inc. Me Charles-Antoine Danis Aubé avocats inc. Pour Centre culturel Espace 7000 inc., L’ « Art-Rivé » Centre de jour Rivière-des-Prairies, Centre des femmes Rivière-des-Prairies, La fabrique de la paroisse de Saint-Charles, Centre local d’initiatives communautaires du Nord-Est de Montréal et La fabrique de la paroisse de St- Vincent-Marie-Strambi.
Me Simon Dupuis Me Hélène Charland Firlotte, Asselin avocats Pour Régie des alcools, des courses et des jeux Date d’audience : Le 2 octobre 2015
MOTIFS DU JUGE KASIRER [ 7 ] La Cour est saisie de deux appels impliquant ce qu’il convient d’appeler des joueurs importants dans le monde du bingo de l’est de Montréal. [ 8 ] Titulaires de licences pour offrir le bingo en salle, sept organismes de bienfaisance entreprennent un recours en Cour supérieure contre Les Immeubles Carosielli inc., un gestionnaire de salle de bingo, lui réclamant environ 750 000 $ en dommages-intérêts pour des manquements à ses obligations contractuelles et légales. [ 9 ] Par jugement interlocutoire, la Cour supérieure accueille en
partie un moyen déclinatoire présenté par la défenderesse Carosielli qui soutient que le litige relève de la compétence exclusive de la Régie des alcools, des courses et des jeux [1] . La juge suspend les procédures en Cour supérieure jusqu’à ce que la Régie, organisme chargé d’appliquer la réglementation en matière de bingo, se prononce sur les demandes formulées dans le litige civil, y compris celle ayant trait à sa propre compétence, à
titre de décideur administratif, pour accorder les dommages-intérêts réclamés. [ 10 ] Insatisfaits avec ce qu’ils voient comme une demi-mesure, les organismes de bienfaisance (ci-après les « appelantes ») demandent que la Cour supérieure soit déclarée compétente, sans réserve, pour entendre leur recours en responsabilité contre Carosielli (ci-après l’« intimée »). [ 11 ] Tout aussi insatisfaite du jugement entrepris, l’intimée porte à son tour le jugement en appel et demande à la Cour de faire droit, sans réserve, à son moyen déclinatoire et de rejeter le recours intenté en Cour supérieure.
À son avis, cette dernière n’a pas la compétence ratione materiae pour se prononcer sur des questions se rapportant à l’organisation, la conduite et la répartition des profits des bingos, matières qui relèvent du ressort exclusif de la Régie. [ 12 ] Sur permission [2] , la Régie intervient en appel à la seule fin de plaider qu’elle n’a pas la compétence pour ordonner le paiement des dommages-intérêts en vertu de la
Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux ( LRACJ ) [3] . *** I CONTEXTE ET PROCÉDURES [ 13 ] Activité interdite par le Code criminel , sauf dérogation permise, le bingo est un système de loterie de type pari mutuel qui est offert au public du Québec dans un cadre hautement réglementé [4] . C’est la Régie qui a le pouvoir de délivrer, suspendre, annuler ou révoquer les licences pour l’exploitation d’un bingo [5] .
Le paragraphe 25(3°) de la LRACJ – disposition au cœur des deux appels – accorde la compétence exclusive à la Régie de trancher certains différends qui surviennent entre les titulaires de licence de bingo et les titulaires de licence de gestionnaires de salle de bingo. [ 14 ] Les appelantes sont des organismes de charité ou à caractère religieux, titulaires d’une « licence de bingo en salle » initialement valide du 1 er juin 2008 et 30 novembre 2009.
L’intimée est titulaire d’une « licence de gestionnaire de salle », valide au départ pour la même période, pour des bingos tenus au Bingo Rivière-des-Prairies [6] . [ 15 ] Les parties ont signé deux mandats successifs pour les périodes allant du 1 er juin 2008 au 30 novembre 2009 et du 1 er décembre 2009 au 30 novembre 2010 par lesquels les appelantes confient, en tant que mandantes, certaines responsabilités concernant la gestion de salle de bingo à l’intimée, en tant que mandataire, comme le prévoit les articles 12 et 14 des Règles sur les bingos [7] .
Pratiquement identiques, ces mandats sont rédigés sur une seule page et comportent une liste
sommaire des responsabilités assumées par l’intimée en tant que gestionnaire de salle. Cette dernière s’engage envers chacune des appelantes, notamment, à planifier les bingos, à embaucher le personnel nécessaire à la mise sur pied et à l’exploitation des bingos, à assurer le bon déroulement du bingo et à « [t]ransmettre les rapports à la R.E.G.I.E. [ sic ] ». Le mandat ne précise ni la rémunération due à l’intimée ni les revenus payables à l’organisme de bienfaisance.
J’y reviendrai. [ 16 ] Les relations entre les parties se dégradent en raison de la gestion prétendument défaillante de la salle de bingo de Rivière-des- Prairies par l’intimée. [ 17 ] Agissant en application de ses pouvoirs de délivrer, suspendre, annuler ou révoquer des licences de bingo lorsque l’intérêt public l’exige, la Régie convoque l’intimée, à deux reprises, à des audiences où il est question de manquements à la réglementation applicable [8] . On reproche notamment à l’intimée le non-respect de l’
article 19 des Règles sur les bingos , qui fixe le montant maximal du revenu mensuel pouvant être distribué sous forme de prix par un gestionnaire de salle aux participants gagnants. Du reste, l’intimée n’aurait pas respecté l’article 135 des mêmes Règles qui impose un régime de partage de revenus nets selon lequel, après distribution des prix, le gestionnaire a droit à 55 % des sommes restantes, alors que la part des organismes de charité ou religieux est fixée à 45 %. Les appelantes allèguent aussi le non-respect de l’article 136, lequel prévoit que la
partie de la somme qui revient à l’ensemble des organismes est répartie entre eux au prorota selon une formule fixe et que la part de chacun leur est versée mensuellement par l’intimée, ce qui n’aurait pas été fait ici. [ 18 ] Dans la première de ces décisions, les régisseurs révoquent la licence de l’intimée après avoir constaté une série de manquements aux Règles sur les bingos , y compris une violation de la règle relative au pourcentage maximal des prix remis aux joueurs,
au détriment des organismes de bienfaisance [9] . Le Tribunal administratif du Québec (TAQ), siégeant en révision, maintient la décision de la Régie quant à ses déterminations de fait, mais remplace la révocation pure et simple de la licence de gestionnaire de salle par une suspension de six mois à compter du 8 janvier 2009 [10] . [ 19 ] Dans une deuxième décision rendue le 25 novembre 2009 [11] , la Régie constate que l’intimée ne s’est pas amendée à la suite de la suspension de sa licence en janvier 2009.
Elle retient que le pourcentage des prix remis aux joueurs par l’intimée ne respecte toujours pas le pourcentage maximal et que les organismes de bienfaisance ne recevaient pas l’argent qui leur était du. La Régie révoque la licence de l’intimée. [ 20 ] Par la suite, les appelantes se tournent vers le tribunal de droit commun pour obtenir un redressement monétaire pour les pertes qui auraient été occasionnées par la conduite supposément fautive de l’intimée.
Ces dernières se plaignent de se voir privées de revenu parce que l’intimée aurait distribué des prix trop importants aux joueurs de bingo; le gestionnaire de salle aurait aussi enfreint la règle sur le régime de partage de revenu donnant droit aux appelantes à 45 % des revenus nets du bingo. Par ailleurs, les Règles sur les bingos obligent le gestionnaire de salle à effectuer toutes les opérations bancaires reliées à la mise sur pied et à l’exploitation du bingo sur un compte réservé à cette fin.
Pour les appelantes, ce cadre comptable n’aurait pas été respecté par l’intimée pendant la période visée par le litige. [ 21 ] Tel que leur requête introductive d’instance permet de voir, les appelantes s’appuient sur les constats de la Régie et du TAQ dans les décisions précitées concernant la gestion de la salle de bingo par l’intimée pour fonder une action en dommages-intérêts en Cour supérieure. Les appelantes qualifient le comportement de l’intimée comme fautif aux fins du litige civil , alléguant que l’intimée « à
titre de mandataire des demanderesses, a manqué à ses obligations, tant en vertu des contrats de mandat (P-11 et P-12) qu’en vertu de la loi et de la règlementation sur les bingos ». [ 22 ] Ces manquements et fautes auraient causé un préjudice aux appelantes et engageraient la responsabilité civile de l’intimée.
Elles demandent à la Cour supérieure d’accorder un redressement en dommages-intérêts pour compenser leur préjudice – décrit notamment comme « des sommes qu’elles étaient en droit de recevoir de la défenderesse » – autant pendant la période où l’intimée détenait une licence de gestionnaire de salle valide qu’à l’époque où sa licence a été suspendue par les instances administratives. [ 23 ] Avant le début du procès, l’intimée dénonce un moyen déclinatoire, alléguant l’absence de compétence ratione materiae de la Cour supérieure sur le recours en responsabilité intenté par les appelantes.
Le litige relèverait de la compétence exclusive de la Régie conformément à la LRACJ . De l’avis de l’intimée, le paragraphe 25(3°) de cette loi prévoit que seule la Régie peut trancher « tout différend / any dispute » relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits d’un bingo entre un gestionnaire de salle et l’organisme mandataire. II JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE [ 24 ] La juge de la Cour supérieure décide d’accueillir le moyen déclinatoire en
partie et de suspendre les procédures jusqu’à ce que la Régie se prononce, notamment, sur la question de sa propre compétence. [ 25 ] Après avoir qualifié le recours intenté par les appelantes de « recours en responsabilité civile », la juge note que l’intimée, par sa défense, allègue n’avoir commis aucune faute dans l’exécution du mandat. Par conséquent, écrit-elle, pour trancher le litige en responsabilité, il sera nécessaire de répondre aux deux questions suivantes. D’abord, le gestionnaire de salle a-t-il violé les dispositions des Règles sur les bingos concernant le partage des profits d’un bingo?
Deuxièmement, a-t-il violé les obligations qui lui incombaient aux termes de son contrat de mandat, dont le contenu obligationnel est largement prévu par les mêmes Règles ? [ 26 ] Citant le paragraphe 25(3°) de la LRACJ , la juge conclut qu’il serait contraire à l’économie et au texte de la loi que le débat sur ces deux questions ait lieu devant la Cour supérieure (paragr. [34] de ses motifs). [ 27 ] Ensuite, la juge rappelle qu’une disposition législative claire est nécessaire pour faire échec à la compétence de la Cour supérieure en tant que tribunal de droit commun.
Quant à savoir si la Régie peut accorder les dommages-intérêts réclamés par les appelantes, la juge écrit : [46] Les procureurs des parties n’ont pas non plus été en mesure de soulever une disposition législative qui établirait sans équivoque que la Régie des alcools a compétence ou non pour accorder les dommages-intérêts réclamés dans le présent dossier.
Il est donc préférable que la Régie des alcools se prononce également en premier lieu sur cette question, à la lumière de son interprétation de sa loi constitutive et des réponses qu’elle apportera aux deux questions mentionnées précédemment. [47] Selon les réponses que la Régie des alcools apportera, la Cour supérieure pourra ensuite, si nécessaire, se prononcer sur l’ensemble du dossier. [ 28 ] Dans les circonstances, conclut la juge, il est préférable de suspendre le recours en responsabilité civile dans l’attente de la décision de la Régie plutôt que de simplement décliner compétence.
III MOYENS DES PARTIES ET DE L’INTERVENANTE [ 29 ] Bien qu’elles la formulent différemment, les parties s’entendent pour dire que la principale question des pourvois est celle de savoir si la Régie est compétente pour accorder des dommages-intérêts dans le cadre du litige qui les oppose en Cour supérieure.
Cet élément découle directement du questionnement sur le sens à donner au paragraphe 25(3°) de la LRACJ , qui accorde la compétence exclusive à la Régie de trancher certain différends qui surviennent entre les organismes, titulaires de licence de bingo, et les titulaires de licence de gestionnaires de salle de bingo :
25. La Régie a compétence exclusive: […] 3° pour trancher, relativement à l'organisation, la conduite ou la répartition des profits d'un bingo, tout différend entre un gestionnaire de salle de bingo et la personne ou l'organisme au bénéfice duquel celui-ci est organisé; […]. 25 .
The board has exclusive jurisdiction […] 3) to settle any dispute between a bingo hall manager and the person or body for whose benefit the bingo game is organized, with respect to the organization, conduct or apportionment of the profits of a bingo game; […]. [ 30 ] Pour les appelantes, le pouvoir d’accorder les dommages-intérêts pour l’inexécution des mandats ne compte pas parmi les pouvoirs confiés à la Régie par le législateur et relève plutôt de la compétence résiduelle de la Cour supérieure, pouvoir que reflète l’article 31 C.p.c ., et échappe à la compétence de la Régie.
Elles expliquent en quoi leur recours en responsabilité n’est pas un « différend / dispute » aux termes du paragraphe 25(3º) LRACJ : le litige ne concernerait ni la conduite ni l’organisation du bingo. Il ne constitue pas, non plus, un différend relatif à la « répartition des profits du bingo / apportionment of the profits of a bingo game » puisqu’il n’existe aucun revenu à partager en raison des fautes contractuelles de l’intimée. Par ailleurs, la Régie, malgré son pouvoir de trancher certains différends, ne possède aucune expertise particulière en matière d’interprétation des contrats de mandat.
Par conséquent, les appelantes estiment que la juge aurait dû rejeter le moyen déclinatoire puisque le différend entre les parties ne tombe pas dans le domaine réservé au décideur administratif. [ 31 ] Toujours selon les appelantes, la juge aurait erré en omettant de noter qu’en raison des décisions du TAQ et de la Régie dans le dossier, il y a chose jugée sur la question de savoir si l’intimée a violé les articles des Règles sur les bingos ayant trait au partage des profits et autres violations de la loi pertinentes au dossier. [ 32 ] Pour l’intimée, le pouvoir d’accorder les dommages-intérêts relève de la compétence exclusive de la Régie, énoncée au paragraphe 25(3°) de la LRACJ , de trancher tout différend relativement à l’organisation, la conduite ou la répartition des profits de bingo.
Les sommes réclamées par les appelantes seraient au mieux des profits non réalisés, et non des dommages-intérêts. Par ailleurs, compte tenu du rôle de la Régie dans le domaine spécialisé de la réglementation des activités de bingo, l’intimée est d’avis que sa compétence ne peut être contournée par l’entremise d’une action en dommages-intérêts fondée sur un mandat dont l’existence même découle de l’ art. 12 des Règles sur les bingos .
À son avis, la Cour supérieure aurait dû décliner immédiatement compétence sur le litige et la juge se serait méprise en suspendant l’instance en attendant que la Régie statue sur la question. [ 33 ] Plaidant sur la seule question de savoir si la Régie est habilitée à accorder des dommages-intérêts, l’intervenante estime qu’une réponse négative s’impose. [ 34 ] Dans un premier temps, la Régie prend acte de l’absence de disposition législative lui conférant pareil pouvoir.
Quant au paragraphe 25(3º) LRACJ , elle note que le législateur limite la compétence exclusive à trancher tout différend à trois types précis de litige. Interprétée restrictivement comme il se doit, cette disposition visant l’organisation, la conduite et la répartition des profits d’un bingo n’autorise nullement la Régie à accorder des dommages-intérêts à
titre de redressement à un recours en responsabilité civile. À l’audience, l’avocat de l’intervenante affirme que le pouvoir de trancher les différends visés au paragraphe 25(3º) LRACJ participe de la mission de réglementation et de la saine administration de ce secteur d’activité. Ce serait là un rôle de facilitation pour les relations futures des parties. Partant, l’intervenante plaide que la Régie ne peut, en vertu du paragraphe 25(3º) LRACJ , agir rétrospectivement.
De dire cette dernière, c’est pourquoi la Régie dirige les parties vers les tribunaux judiciaires lorsque surviennent des griefs relatifs à la conduite passée de l’une d’elles. IV FOND DES POURVOIS [ 35 ] Pour trancher le moyen déclinatoire, il y a lieu de décider si le législateur – sous réserve des limites qu’impose l’
article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 et de l’article 31 du Code de procédure civile – a dépossédé la Cour supérieure, en tant que tribunal de droit commun, de sa compétence inhérente et résiduelle à connaître du recours des appelantes en faveur de la Régie. [ 36 ] Plus précisément, la juge devait répondre à la question suivante : le litige opposant les parties est-il de ceux que le paragraphe 25(3º) de la LRACJ ou une autre disposition formelle de la loi confie de façon exclusive à la Régie? [ 37 ] La démarche à suivre en pareilles circonstances est connue [12] .
Dans l’arrêt Morin , une affaire de relations de travail, la juge en chef McLachlin explique qu’il y a lieu de départager les conflits de compétence au cas par cas : « Il faut […] se demander dans chaque cas si la loi pertinente, appliquée au litige considéré dans son contexte factuel, établit que la compétence de l’arbitre en droit du travail est exclusive » [13] .
Pour répondre à la question de savoir si la loi confère au décideur administratif une compétence exclusive relativement au litige, dit la juge en chef, une grille d’analyse en simple s’impose : il y a lieu de « se pencher sur la nature du litige » et, après examen des dispositions législatives pertinentes, de « se demander s’il appert de la loi que [ce litige] est du ressort exclusif » du décideur [14] .
[ 38 ] Au paragraphe [46] de ses motifs, la juge n’adopte pas cette démarche, préférant faire preuve de déférence à l’endroit de la Régie, décideur chargé par la loi de la réglementation du bingo au Québec. La juge s’en remet donc à la Régie pour cerner le sens à donner au paragraphe 25(3°) de la LRACJ , sa loi constitutive. On peut comprendre le souci exprimé par la juge d’agir prudemment en vue d’assurer le respect du choix du législateur quant aux paramètres de la compétence exclusive d’un décideur administratif spécialisé.
Toutefois, même si elle doit se garder de ne pas statuer au-delà de ce qui est nécessaire pour décider d’un moyen déclinatoire, la Cour supérieure ne peut, dans un tel contexte, abdiquer son rôle de trancher des questions relatives à sa propre compétence au nom de la déférence. Je suis respectueusement d’avis que la grille d’analyse adoptée par la juge, parfaitement opportune en d’autres situations, n’était pas adaptée à l’exercice de trancher un moyen déclinatoire : il en va du rôle fondamental d’une cour supérieure de statuer sur sa propre compétence.
Certes, il faut éviter que la Cour supérieure n’empiète sur la compétence réservée à la Régie par le législateur, mais encore faut-il que le litige soit de ceux que le législateur a voulu confier au décideur administratif dans l’exercice de ses fonctions spécialisées [15] . [ 39 ] En tout respect, j’estime que la juge devait vérifier elle-même si une disposition formelle de la loi attribue exclusivement à la Régie la compétence sur le litige. À mon sens, il a été malavisé de renvoyer le dossier à la Régie pour que cette dernière fasse cette vérification à la place de la Cour supérieure.
Si pareille disposition attributive de compétence n’existait pas – et la juge indique clairement au paragraphe [46] de ses motifs que les procureurs des parties n’ont pas pu en identifier – il aurait fallu conclure immédiatement que le pouvoir sur le litige relève de la compétence inhérente et résiduelle de la Cour supérieure à
titre de « tribunal de droit commun / court of original general jurisdiction » [16] . En d’autres termes, c’est à la Cour supérieure que revient la responsabilité de répondre catégoriquement à cette question. [ 40 ] Par conséquent, et avec égards pour l’opinion contraire, j’estime que la décision de suspendre l’instance est entachée d’une erreur de droit. Je propose de refaire l’analyse à partir de la grille établie dans Morin . A.
La nature du litige devant la Cour supérieure [ 41 ] L’exercice de cerner la nature du litige est essentiel pour pouvoir trancher correctement un moyen déclinatoire comme celui en l’espèce. Comme l’écrit notre Cour dans l’arrêt Stephkan Holdings Inc. c. Agence de revenu du Canada [17] : [8] […] la Cour supérieure constitue un tribunal de droit commun et peut entendre toute demande qui n’est pas attribuée exclusivement à un autre tribunal (article 31 C.p.c. ).
Au moment de déterminer le tribunal compétent pour entendre la demande, l’on doit d’abord déterminer « la nature essentielle de la demande », en se basant sur « une appréciation réaliste du résultat concret visé par le demandeur ». [ 42 ] Ici, l’étude de la requête introductive d’instance ré-réamendée des appelantes confirme que « la nature essentielle de la demande » est une action en responsabilité civile pour inexécution de contrats de mandat conclus entre les appelantes, mandantes et l’intimée, mandataire, en vue d’assurer la tenue du bingo.
Le paragraphe 36 de la requête, cité plus haut, rappelle la teneur des obligations que l’intimée n’aurait pas respectées – « à
titre de mandataire des demanderesses » – et la procédure décrit son comportement prétendument fautif comme un fait générateur de responsabilité contractuelle ayant causé un préjudice aux appelantes. Le seul inconvénient à cet égard est qu’une
partie de la réclamation est faite au nom d’organismes de bienfaisance qui ne sont pas parties à l’action. Mais cet aspect plutôt inusité de la demande, qui sera tranché sur le fond si on le juge nécessaire, ne change en rien la nature du litige : celui-ci demeure une action en responsabilité contractuelle par laquelle les appelantes demandent des dommages-intérêts compensatoires. [ 43 ] Le recours est effectivement fondé sur les allégations d’inexécution des contrats de mandat produits avec la requête introductive d’instance.
Tout laisse entendre que l’arrangement mis en place par les parties répond aux éléments essentiels du mandat des articles 2130 C .c.Q . et suivants : par le contrat, les appelantes chargent l’intimée, la mandataire, de les représenter dans l’accomplissement de certains actes, juridiques et autres, qui sont connexes à la tenue du bingo. Peu importe que les contrats écrits constituent un énoncé incomplet des obligations des parties [18] .
D’autres dispositions des Règles sur les bingos complètent le contenu obligationnel du mandat, notamment en regard des coûts du bingo et des honoraires qui reviennent au mandataire [19] . [ 44 ] À la lecture de la requête introductive d’instance, on comprend que les appelantes reprochent à l’intimée le non-respect des obligations aux articles 19, 135 et 136 des Règles comme source de la responsabilité civile recherchée.
Contrairement à ce que plaide l’intimée, les obligations « légales » qui lui incombent sont aussi des obligations contractuelles, qu’elles soient d’ordre public ou non, en application du principe qu’un contrat oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [20] .
Certes, il est possible que ces manquements soient pertinents, aussi, pour l’obtention ou le renouvellement d’une licence de gestionnaire de salle ou même de sa suspension ou révocation, mais ils sont d’abord invoqués ici seulement à
titre de faits générateurs de responsabilité civile dans un litige qui oppose mandantes et mandataire. [ 45 ] Les paramètres de la responsabilité de l’intimée étant posés, je me tourne maintenant vers la question de la finalité du recours. Pour reprendre l’expression de l’arrêt Stephkan cité plus haut, quel serait, en l’espèce et à
titre d’indication de la nature essentielle de leur recours, le « résultat concret » visé par les appelantes? [ 46 ] Encore ici, le résultat recherché est clair : les appelantes demandent à la Cour supérieure d’accorder des dommages-intérêts en vue de compenser le préjudice causé par les fautes de l’intimée, leur mandataire. On notera tout de suite que les appelantes ne demandent pas la révocation ou la suspension du permis pour l’avenir.
Le redressement recherché est rétrospectif, soit une compensation monétaire totale d’environ 750 000 $ pour ce qu’elles allèguent être des dommages causés par les diverses fautes de leur cocontractante. [ 47 ] À la lecture de la procédure, on constate que les appelantes réclament une réparation monétaire compensatoire pour trois ordres de pertes que je résume ainsi : - Pertes qui découlent du non-respect par l’intimée des règles de partage des profits nets entre juin 2008 et novembre 2009, et ce, pour les périodes où la licence de l’intimée n’était ni suspendue ni révoquée;
- Pertes subies pendant la période où l’intimée a été privée de sa licence et ne pouvait donc exécuter ses obligations envers les appelantes aux termes des mandats. - Réparation pour des troubles et inconvénients subis notamment pour la préparation du dossier avant qu’il ne soit judiciarisé. [ 48 ] L’intimée soutient que ces réclamations ne sont pas de la nature de dommages-intérêts, mais plutôt la simple répartition des profits selon les barèmes établis aux articles 19 et 135 des Règles sur les bingos . [ 49 ] L’intimée se trompe. Les appelantes demandent des dommages-intérêts pour l’inexécution des mandats.
Les revenus mensuels auxquels elles pensent avoir droit servent seulement de mesure du préjudice subi. À ce titre, les dommages-intérêts sollicités sont destinés à indemniser les appelantes pour l’inexécution des obligations par l’intimée et non pour diviser quelque profit que ce soit. Par exemple, pendant la période où la licence a été retirée à l’intimée, de janvier à juillet 2009, aucun profit n’a été fait et, par conséquent, aucun profit n’est à répartir entre les mandants et le mandataire.
Quant à la période où l’intimée organisait les bingos pour ses mandantes, ces dernières allèguent qu’il n’y pas eu de profit en raison des fautes de l’intimée dans l’exécution du mandat.
Finalement, les dommages réclamés pour troubles et inconvénients n’ont rien à voir avec des profits. [ 50 ] Non seulement la requête introductive d’instance indique nettement que le litige est de la nature d’une action en responsabilité civile entre mandantes et mandataire, mais on peut dire la même chose de la défense produite par l’intimée. [ 51 ] En effet, l’intimée propose de se défendre en présentant des arguments en vue de nier les trois éléments de la cause d’action en responsabilité pour inexécution du mandat.
D’abord, l’intimée plaide dans sa défense n’avoir commis aucune faute et avoir toujours agi « de façon prudente dans l’exécution de son mandat en tant que gestionnaire de salle de bingo ». Deuxièmement, l’intimée y allègue une absence de lien causal : elle estime que la baisse de profits générés lors des soirées de bingo est due à une baisse d’achalandage reliée à l’interdiction de fumer dans les lieux publics imposée par la loi depuis 2006. Elle note aussi la compétition féroce dans le domaine du bingo qui rendait difficile, sinon impossible, le respect de la règle du 65 % dans la distribution des prix.
Finalement, elle plaide en défense que les appelantes n’ont pas prouvé leurs dommages, qu’elle qualifie de « purement hypothétiques et nettement exagérés », et, de plus, qu’elles n’auraient rien fait pour minimiser leur préjudice. [ 52 ] Dans l’ensemble, il me semble incontestable que le litige est de la nature d’une action en responsabilité contractuelle entre mandants et mandataire, intentée par les appelantes en vue d’obtenir des dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Il reste à déterminer si une disposition formelle de la loi, dont le paragraphe 25(3°) de la LRACJ , attribue la compétence exclusive sur ce litige à la Régie. B. La compétence de la Régie sur le litige [ 53 ] La Régie a-t-elle le pouvoir de condamner un gestionnaire de salle de bingo à payer des dommages-intérêts à un titulaire de licence de bingo pour compenser la faute dans l’exécution du mandat entre eux?
Lorsqu’elle est saisie d’un litige de la nature de celui intenté par les appelantes, la Régie a-t-elle cette compétence exclusive en vertu du paragraphe 25(3°) de la LRACJ ou d’une autre disposition de loi? [ 54 ] Il convient de souligner, dans un premier temps, que contrairement à la Cour supérieure, la Régie n’a aucune compétence dite « inhérente » : elle est un organisme créé par la loi devant agir conformément aux pouvoirs accordés par sa loi constitutive et d’autres dispositions législatives connexes [21] . [ 55 ] L’intimée n’identifie aucune disposition formelle de la loi qui confère à la Régie la compétence d’accorder des dommages- intérêts dans un différend entre un titulaire de licence de bingo et un titulaire de licence de gestion de salle de bingo.
La juge l’a elle- même noté au paragraphe [46] du jugement dont appel. La situation est analogue à celle décrite par cette Cour dans Bourgoin c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec [22] , où on ne retrouvait aucune disposition permettant spécifiquement au décideur administratif d’accorder des dommages-intérêts.
Devant un même « silence du législateur » en l’espèce, pour reprendre l’expression très utile de mon collègue le juge Bouchard, le pouvoir relève non pas de la Régie mais de la compétence résiduelle de la Cour supérieure en application de l’article 31 C.p.c . [23] . [ 56 ] Certes, la Régie a le pouvoir de délivrer des licences en matière de bingo, tout comme elle peut les suspendre ou les révoquer, « lorsque l’intérêt public l’exige / when the public interest so requires », à l’égard d’un titulaire de licence qui n’en respecte pas les conditions d’attribution [24] .
Toutefois, ce pouvoir de sanction porte sur la licence elle-même et permet à la Régie d’intervenir, ou non, essentiellement pour l’avenir, plutôt que d’accorder une réparation pour un tort causé par le passé [25] . Aussi a-t-elle le pouvoir de percevoir des frais de toute affaire qui lui est soumise (paragraphe 25(7°) de la LRACJ ). La Régie peut, en outre, exiger du titulaire d’une licence visé qu’il lui verse un « cautionnement / security » [26] dont elle fixe le montant en tenant compte de l’importance des responsabilités financières de ce titulaire.
Elle peut, à même le montant du cautionnement, payer les dépenses engagées pour organiser et conduire le bingo et, quant au résidu, le cas échéant, en faire remise à l’organisme titulaire de licence [27] . Enfin, la Régie peut même exiger, comme condition de la délivrance ou du renouvellement d’une licence, qu’un gestionnaire de salle de bingo souscrive à une « assurance-responsabilité / liability insurance » d’un montant qui lui permettra de faire face à une réclamation de responsabilité civile [28] . Il est vrai que l’
article 39 , al. 3 de la LRACJ fait référence à une décision qui « ordonne le paiement d’une somme d’argent / orders the payment of a sum of money », mais ce texte, qui porte sur l’exécution des décisions de la Régie, n’est clairement pas attributif de compétence. Puisqu’il n’y a là qu’une modalité d’exécution, il faut trouver une disposition formelle qui donne compétence à la Régie d’accorder des dommages-intérêts pour redresser le préjudice causé à un mandant par la faute de son mandataire dans le cadre de la relation contractuelle dont parle l’
article 12 des Règles sur les bingos . Or, à l’instar de l’intervenante et de la première juge, je n’en vois aucune. [ 57 ] Il est vrai aussi que le paragraphe 25(3°) de la LRACJ , en référant à « tout différend / any dispute » entre un gestionnaire de salle de bingo et l’organisme au bénéfice duquel le bingo est organisé, semble donner d’importants pouvoirs décisionnels à la Régie. Toutefois, le texte de loi limite explicitement la portée de cette compétence exclusive à tout différend portant sur l’organisation, la conduite et la répartition des profits d’un bingo. Pour l’intimée, le litige civil en Cour supérieure a trait à des allégations de manquements
quant aux trois matières visées au paragraphe 25(3º) de la LRACJ.
À ce titre, le litige porterait sur une matière qui relève de la compétence exclusive de la Régie et que la loi soustrait de la compétence inhérente et résiduelle de la Cour supérieure. [ 58 ] Je ne partage pas cet avis. [ 59 ] En ce qui concerne la répartition des profits, reprenons un à un les trois postes de dommages réclamés par les appelantes. [ 60 ] Quant aux dommages réclamés pour la période pendant laquelle l’intimée agissait activement comme gestionnaire de salle, il ressort de la défense de l’intimée elle-même qu’elle n’a pas pu respecter les normes concernant le montant maximal des prix à distribuer aux joueurs.
Il n’y avait donc pas de « profits » à répartir entre elle et les appelantes. En effet, les appelantes ne recherchent pas une condamnation à payer des profits non répartis, mais plutôt une condamnation pour le manque à gagner à
titre de redressement partiel pour les fautes de leur mandataire. [ 61 ] Quant aux périodes où la licence de gestionnaire de salle de l’intimée était suspendue (de janvier 2009 à juillet 2009) ou révoquée et non renouvelée, les dommages réclamés ne peuvent pas constituer des profits non répartis puisque les activités de bingo n’ont pas eu lieu.
Les dommages réclamés par les appelantes sont basés sur des évaluations du montant des revenus mensuels qu’elles auraient obtenus si l’intimée avait correctement exécuté ses obligations de mandataire. [ 62 ] Finalement, les dommages pour troubles et inconvénients sont précisés à la demande comme étant « notamment pour le travail d’analyse du dossier […] ainsi que pour les frais de droit et de licence perdus ».
Ce préjudice serait la conséquence de l’inexécution du mandat et ne relève en rien de la compétence exclusive de la Régie. [ 63 ] Pour ce qui est de la prétention de l’intimée voulant que les réclamations des appelantes relèvent de la conduite et de l’organisation du bingo, il tombe sous le sens que le litige se situe bien au-delà d’un problème relatif à l’exploitation du bingo au sens matériel et technique qui découle de la réglementation applicable.
Accorder le paiement de dommages-intérêts compensatoires dans un litige privé de responsabilité civile n’a rien à voir avec le respect des normes d’intérêt public en lien avec la tenue de cette loterie.
En effet, il suffit de lire les Règles et le Règlement pour conclure que le sens prêté par l’intimée au paragraphe 25(3°) de la LRACJ est démesuré par rapport à la mission d’ordre public de la Régie. [ 64 ] Dans cet ordre d’idées, bien que ce ne soit pas déterminant quant à l’issue des pourvois, l’intervenante attire l’attention de la Cour sur le fait que la Régie a, elle-même, et à deux reprises, statué qu’une réclamation en dommages-intérêts doit être adressée aux tribunaux de droit commun lorsque les organismes titulaires de licences de bingo en salle s’estiment lésés par le comportement d’un gestionnaire de salle.
Dans la première de ces affaires, dont les faits sont similaires à ceux de l’espèce (un gestionnaire de salle ne respectait pas les règles de partage des revenus), la Régie révoque la licence de ce gestionnaire et écrit : « [78] Pour ce qui est des organismes qui ont été pénalisés par les agissements de la titulaire, ils peuvent exercer un recours devant les instances civiles, en vertu des articles 2130 et suivants du Code civil du Québec » [29] . La deuxième affaire à laquelle l’intervenante réfère concerne diverses violations de la réglementation par un gestionnaire de salle, notamment au
chapitre du partage des revenus. Sa licence est donc révoquée. Les régisseurs écrivent ceci [30] : [100] Mais force est d’admettre qu’une telle sanction n’a pas pour effet de rembourser les organismes à but non lucratif et à vocation humanitaire qui ont été floués par leur gestionnaire. [101] La titulaire s’étant vu confier un mandat régi par les règles du Code civil du Québec (
article 2130 et suivants) l’inexécution des obligations en résultant peut faire l’objet d’un recours devant les instances civiles, ce que d’ailleurs l’un des organismes a déclaré avoir déjà entrepris. [ 65 ] Compte tenu de l’ensemble des éléments précédemment mentionnés, on voit donc qu’en l’absence d’un pouvoir d’accorder des dommages-intérêts, la Régie n’est pas le bon forum pour faire valoir les griefs des appelantes.
Pour reprendre l’idée de la juge en chef McLachlin exprimée dans l’arrêt Morin , cité plus haut, reconnaître la compétence de la Cour supérieure sur la demande de réparation des appelantes assurerait une « plus grande adéquation » entre le tribunal saisi et le litige de responsabilité civile [31] . De la plaidoirie de l’intervenante, on peut déduire que la Régie elle-même ne conçoit pas son rôle de la façon dont le suggère l’intimée. Certes, le présent litige prend naissance dans le contexte réglementaire créé par la loi, mais cela ne suffit pas pour tirer la conclusion que souhaite l’intimée.
Comme la Régie elle-même laisse entendre, on peut douter que les litiges purement privés de responsabilité civile relèvent de la mission de la Régie, un organisme responsable de l’application de la réglementation des activités de jeux dans le respect de l’intérêt public. [ 66 ] Au final, je partage l’avis des appelantes que le litige intenté devant la Cour supérieure en est un de responsabilité civile pour un préjudice causé par la faute contractuelle d’un mandataire à l’égard de ses mandants.
Même si le contenu obligationnel du mandat est largement établi par les Règles sur les bingos et malgré les pouvoirs accordés à la Régie par le paragraphe 25(3°) de la LRACJ et les autres dispositions législatives ayant trait au bingo , la Cour supérieure conserve sa compétence inhérente et résiduelle de trancher ce genre de litige. [ 67 ] Cela suffit pour décider des deux pourvois.
La question de savoir si les décisions de la Régie et du TAQ décrites ci-dessus jouissent de la force de chose jugée relève, à mon avis, du fond du litige. [ 68 ] Je propose ainsi d’accueillir l’appel de Club optimiste Montréal Colombo inc., Centre culturel Espace 7000 inc., L’ « Art-Rivé »
Centre de jour Rivière-des-Prairies, Centre des femmes Rivière-des-Prairies, La fabrique de la paroisse de Saint-Charles, Centre local d’initiatives communautaires du Nord-Est de Montréal et La fabrique de la paroisse de St-Vincent-Marie-Strambi, dans le dossier numéro 500-09-025030-156, avec dépens, et de rejeter l’appel de Les Immeubles Carosielli inc., dans le dossier 500-09-025024-159, avec dépens. Dans les circonstances, j’estime qu’il y a lieu d’infirmer le jugement dont appel et de rejeter le moyen déclinatoire.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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