2013 QCCQ 7187, 2013 QCCQ 7187
Opinion
Protection de la jeunesse — 131774 2013 QCCQ 7187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 600-41-000571-126 DATE : 25 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2008 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […], district A (Province de Québec) [...] Requérante et A, domiciliée et résidant au […] à Ville A, district A (Province de Québec) [...] Mère et B, domicilié et résidant au […] Ville B, district B (Province de Québec) [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38, 75, 76.1, 76.3 et 76.4 L.P.J. , c.
P-34.1 L.R.Q. ) ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse présente une requête par laquelle il demande que la sécurité et le développement de X , née le […] 2008, soient déclarés comme étant compromis eu égard à l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 2 ] La mère est présente et représentée par un avocat. Le père est présent et n'est pas assisté d'un avocat et ne désire pas l'être, bien qu'informé de son droit de l'être par le Tribunal. L'enfant est absente mais représentée par un avocat. [ 3 ] Le 26 mars, en début d'audience la mère présentait une requête sous l'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Le Tribunal a procédé à l'audition de cette requête les 26 et 27 mars. [ 4 ] Le 28 mars, les parties annoncent au Tribunal qu'il n'y a plus de contestation de la requête présentée par le directeur de la protection de la jeunesse et qu'ils déposent un projet d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission de l'enfant. [ 5 ] Le projet indique que le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée.
La validité du consentement a été vérifiée et confirmée à l'audience. [ 6 ] Dans le projet d'entente déposé à l'audience sous la cote D-25, les parties y admettent que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Ce projet fait état des faits au soutien de l'admission des parties. [ 7 ] En raison du dépôt de ce projet d'entente, la mère se désiste de sa requête sous l'article 74.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] Quant au projet d'entente déposé par les parties, le Tribunal est d'avis que les mesures qui y sont proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission, et ce, dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 9 ] Déclare que la sécurité et le développement de X , née le […] 2008, sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] Entérine le projet d'entente signé par les parties le 28 mars 2013 et déposé sous la cote D-25; [ 11 ] Ordonne la mise en œuvre des mesures énumérées dans ce projet d'entente; [ 12 ] Confie la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Michel-Étienne Parayre, procureur pour l’enfant Me Chantal Racine, procureure pour la mère Dates d’audience : 26, 27 et 28 mars 2013
Loading document…