2015 QCCQ 9024, 2015 QCCQ 9024
Opinion
Korman c. Luc 2015 QCCQ 9024 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004894-159 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS MARCHAND ______________________________________________________________________ FREDERICK KORMAN Demandeur c.
SUZANNE LUC Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR DEMANDE DE RENVOI ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une demande de renvoi présentée par la défenderesse, afin de transférer la présente cause à Saint- Hyacinthe, district de Saint-Hyacinthe. [ 2 ] Le premier alinéa de l’article 958 du Code de procédure civile énonce : " 958.
La demande doit être présentée devant le tribunal du domicile ou de la dernière résidence connue du défendeur, du domicile de l'assuré qui exerce un recours contre son assureur ou devant le tribunal du lieu où toute la cause d'action a pris naissance ou celui du lieu de formation du contrat. Si le défendeur n'est pas domicilié au Québec, la demande peut également être présentée devant le tribunal de sa résidence ou de son établissement au Québec. […]" [ 3 ] Le recours institué par le demandeur est de nature contractuelle.
Le fondement juridique de la réclamation du demandeur repose sur un contrat intervenu en décembre 1988 devant Me Denise Doiron, notaire à Ville de Lac Brome, district judiciaire de Bedford. [ 4 ] Considérant que l’article 958 C.p.c. prévoit que le district judiciaire où la cause d’action a pris naissance est un district compétent; [ 5 ] Considérant que la cause d’action a pris naissance dans l’acte de vente du mois de décembre 1988 signé à Ville de Lac Brome, district judiciaire de Bedford; [ 6 ] Considérant que le district judiciaire de Bedford est compétent pour entendre la présente demande; PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de renvoi; LE TOUT , sans frais . __________________________________ François Marchand, J.C.Q.
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