2013 QCCQ 8306, 2013 QCCQ 8306
Opinion
Protection de la jeunesse — 131684 2013 QCCQ 8306 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 755-41-002200-130 DATE : 11 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A , Personne requérante -et- X, née le [...] 2001 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le [...] 2001. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 20 mars 2012, divers faits exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la
situation de l'enfant évolue positivement dans le milieu de vie de sa mère en ce que ses comportements problématiques s'estompent et que la famille reçoit des services thérapeutiques. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère, un suivi social et que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d'une tierce personne; le tout, jusqu'au 30 novembre 2013. [ 5 ] La mère, le père, l'enfant et la déléguée de la Directrice sont absents. Les parties sont valablement informées de l'audience. Elles ont signé une entente de non-présence afin de procéder par voie accélérée (D-2), en conformité avec l'article 95 (3) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les avocats de l'enfant et de la Directrice sont toutefois présents lors de l'audience et réitèrent le consentement de leur client respectif. [ 6 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 20 mars 2012, l'enfant réside avec sa mère et son conjoint. La famille bénéficie notamment du suivi social de la Directrice en raison d'une situation d'abus sexuels de la part du père et de mauvais traitements psychologiques subis dans le milieu maternel. [ 7 ] La mère et son conjoint offrent une bonne collaboration avec la Directrice.
Ils manifestent de l'ouverture à se remettre en question et sont désireux d'améliorer leurs habiletés parentales. [ 8 ] Pour la mère, il s'agit principalement de maintenir avec cohérence l'encadrement de l'enfant. Pour son conjoint, il s'agit de démontrer moins de rigidité et davantage de flexibilité.
Le couple chemine en ce sens et démontre de l'écoute et de la sensibilité envers l'enfant. [ 9 ] La mère et son conjoint souhaitent surtout pouvoir apprendre à distinguer les comportements de l'enfant qui relèvent de son trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, de ses troubles de comportement (impulsivité, colères excessives) et des séquelles des abus sexuels qu'elle a subis. [ 10 ] L'enfant a bénéficié d'un suivi psychologique pour un total de 76 rencontres du mois d'avril 2010 au mois de juin 2012. Le suivi s'est terminé en raison du déménagement de la famille.
Le besoin de services en santé mentale demeure toutefois présent. [ 11 ] L'enfant fréquente une nouvelle école depuis le déménagement de sa mère au cours de l'été 2012. Elle y vit de beaux succès académiques. L'enfant s'est bien adaptée à son environnement et s'est constituée un réseau d'amies. [ 12 ] L'enfant visite ses grands-parents paternels au rythme d'une fin de semaine sur deux. À cette occasion, son père se joint à la famille pour une journée, sans coucher.
Les visites se déroulent favorablement, bien qu'il soit noté que l'enfant soit plus agitée et opposante à son retour. [ 13 ] Le père éprouve toujours d'importantes difficultés personnelles. Il réside actuellement à l'organisme A. La Directrice ignore s'il s'implique dans une thérapie pour abuseurs. [ 14 ] La situation de l'enfant milite en faveur de son maintien dans le milieu de vie maternel.
La poursuite du suivi social est requise pour soutenir la mère et son conjoint dans l'amélioration de leurs habiletés parentales et soigner chez l'enfant les séquelles des abus sexuels. [ 15 ] Les contacts entre le père et l'enfant devront toujours s'effectuer en présence d'une tierce personne jusqu'à ce qu'il accomplisse des progrès suffisants lors d'une thérapie pour abuseurs. [ 16 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 18 ] ACCUEILLE la requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 20 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 20 mars 2012; [ 21 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant; [ 22 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus spécifiquement une évaluation auprès de l’organisme B; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent selon entente entre les parties en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE que les grands-parents paternels peuvent agir comme tierce personne; [ 27 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A pour l'exécution des
mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, jusqu'au 30 novembre 2013. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélanie Poulin Avocate de la D.P.J. M e Éric Nadeau Avocat de l'enfant
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