2021 QCCQ 9953, 2021 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 215432 2021 QCCQ 9953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004942-195 JUGEMENT RENDU LE : 19 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 septembre 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, née le [...] 2018 Enfant -et- A, domiciliée au [...].
Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par la juge soussignée.
Cette décision prévoyait l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois et une interdiction de contacts entre le père et l’enfant. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité et une interdiction de contact entre les parents et l’enfant. [ 3 ] Les parents sont absents, mais représentés par leur procureure respective.
Ils adhèrent au projet de vie élaboré pour l’enfant et acceptent que les contacts avec elle leur soient interdits. [ 4 ] Le procureur de l’enfant, après avoir considéré l’ensemble de la preuve, suggère également au Tribunal d’entériner la demande telle que présentée. Contexte depuis la dernière ordonnance [ 5 ] L’extrait suivant de l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 met relief la situation qui prévalait à ce moment concernant les parents: [15] Concernant les contacts avec l’enfant, le père en actualise un seul depuis le 24 septembre 2020.
À cinq reprises, l’enfant est déplacée inutilement au lieu de rencontre. Lors des contacts, le père peine à répondre aux besoins de base de l’enfant. De plus, le père ne
collabore pas avec le Directeur. [16] Quant à la mère, elle est majoritairement assidue à ses contacts avec l’enfant. Elle offre une bonne collaboration au Directeur. [17] La psychologue Jacynthe Tourigny dresse le portrait suivant la mère: En somme, madame présente un profil parental à risque pour la sécurité et le développement de ses enfants, de par ses fragilités sur le plan de la personnalité et ses vulnérabilités personnelles.
Pourtant, lors de nos observations, elle s’est certes montrée en défi sur certains points, mais s’est surtout révélée être une mère investie, disponible, chaleureuse, stimulante, capable de prévisibilité et de sensibilité parentale, ingrédients essentiels au développement d’une relation parent-enfant sécurisante, moteur du développement d’un enfant.
Nous comprenons qu’elle est capable, dans certaines conditions, de déployer des ressources parentales à la sécurité et au développement d’un enfant. [18] La mère mentionne avoir cessé sa consommation de drogues en octobre 2020 et mis un terme à sa relation avec le père. Elle entreprend des changements dans sa vie afin de se rendre disponible pour prendre charge de ses enfants. Elle devra persister dans ses efforts afin que ses progrès puissent se traduire par des acquis. On ne peut ignorer l’importante antériorité des difficultés de la mère. [ 6 ] La situation du père n’a pas évolué depuis cette ordonnance.
Il refuse de collaborer avec le Directeur et ne demande aucune nouvelle de l’enfant. [ 7 ] Ayant reçu une information à l’effet que la mère aurait mis l’enfant en contact avec le père malgré une interdiction, le Directeur la confronte à ce sujet, ce qu’elle finit par confirmer. À partir de ce moment, ils conviennent que les contacts de la mère se dérouleront au Centre jeunesse. [ 8 ] La mère n’est pas assidue à ses contacts avec l’enfant. Elle cesse même d’en actualiser au cours des trois derniers mois. [ 9 ] Les parents entretiennent une relation nébuleuse.
Au printemps, deux interventions policières sont effectuées, vu le refus du père de quitter le domicile de la mère. Il en découle des accusations criminelles contre le père en lien avec une possession de méthamphétamines et des voies de fait à l’endroit de la mère. [ 10 ] De façon générale, la mère ne priorise pas l’enfant et n’effectue pas de changements significatifs pour favoriser son retour auprès d’elle. Droit et analyse [ 11 ] La Loi prévoit que pour un enfant de moins de deux ans, une ordonnance rendue en vertu de l’article 91 j) (hébergement en famille d’accueil) ne peut excéder une période de douze mois.
Après ce délai, si la situation de compromission demeure présente, une ordonnance revêtant un caractère permanent doit être rendue, sous réserve de certaines exceptions prévues à la Loi. Toute période antérieure où l’enfant est confié ou hébergé en vertu de la Loi peut être considérée. [1] [ 12 ] L’enfant fait l’objet d’une première ordonnance provisoire le 12 décembre 2019, alors qu’elle est confiée à la mère, et ce, à l’exclusion du père.
Cette ordonnance provisoire est révisée le 3 mars 2020, prévoyant alors que l’enfant soit confiée à sa marraine et que la mère, vu son consentement, se soumette à une évaluation de ses capacités parentales. Le 7 octobre 2020, l’ordonnance est de nouveau révisée pour finalement prévoir l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 13 ] Il s’en suit l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 déclarant la sécurité et le développement de l’enfant compromis.
La soussignée écrit : [19] Les parties suggèrent au Tribunal d’émettre une ordonnance de six mois, et ce, en tenant compte des impératifs de la Loi (article 91.1). Pendant cette période, les attentes envers la mère sont importantes. Il ne s’agit pas seulement pour elle de modifier son mode de vie et d’améliorer ses capacités parentales, mais aussi de rétablir son lien avec l’enfant. [ 14 ] De toute évidence, la mère ne relève pas les défis qui lui sont adressés. Son consentement aux mesures proposées témoigne de sa reconnaissance à cet effet.
Selon sa procureure, la mère est consciente que l’intérêt de l’enfant est de continuer à évoluer dans sa famille d'accueil actuelle. [ 15 ] C’est d’ailleurs avec beaucoup d’émotions que le père d’accueil, monsieur C, exprime en son nom et celui de sa conjointe, leur volonté de s’engager à long terme pour l’enfant. Celle-ci est bien enracinée dans leur milieu et ils la considèrent comme un membre de la famille. Leurs trois fils, âgés de 5 à 14 ans, ont aussi un bon lien avec l’enfant. [ 16 ] Le délai prescrit par l’article 91.1 de la Loi est atteint.
Le Tribunal est d’opinion que toutes les périodes découlant des ordonnances provisoires et de l’ordonnance sur la demande en protection doivent être considérées, puisqu’elles sont contiguës et tributaires d’une même situation marquée par l’absence d’évolution positive chez les parents. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 b) 2 o (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 décembre 2020 par la juge soussignée; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil de madame D et monsieur C jusqu’à sa majorité;
[ 21 ] INTERDIT tout contact entre les parents et l’enfant; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e David Guévin, procureur de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère M e Martine Garceau-Lebel, procureure du père Date d’audience : 19 juillet 2021 Dernière pièce déposée : D-11
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