2019 QCCQ 9724, 2019 QCCQ 9724
Opinion
Protection de la jeunesse — 19425 2019 QCCQ 9724 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-002926-180 DATE : 13 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 27 février 2018. [ 2 ] Selon ce jugement, le Tribunal confie l’enfant à sa mère et suspend les contacts avec son père.
Des mesures d’aide sont ordonnées pour une période d’une année. [ 3 ] La Directrice recommande aujourd’hui de prolonger cette ordonnance pour une période supplémentaire de six mois afin de permettre à la mère de compléter ses démarches à la Cour supérieure. [ 4 ] Mentionnons que le juge A de la Cour supérieure prononce un jugement intérimaire le [...] 2018 pour valoir jusqu’au [...] 2019.
Selon ce jugement, les droits d’accès du père à l’égard de l’enfant sont suspendus et la mère est autorisée à prendre seule les décisions sur les plans éducatif et médical. [ 5 ] Bien que dûment signifié, le père est absent à l’audience. L’intervenante lui a parlé hier. Elle confirme que le père ne se présentera pas à la cour. Le père vit actuellement une période de détresse. D’ailleurs, il a accepté que l’intervenante l’accompagne à l’hôpital demain et que des démarches soient faites afin qu’il intègre une thérapie.
Le père souhaiterait voir son fils, mais reconnaît qu’il ne serait pas capable de ne pas parler négativement de la mère en sa présence. [ 6 ] Le Tribunal procède donc en l’absence du père. [ 7 ] La mère assiste à l’audience. Elle consent aux mesures recherchées et demande de retirer partiellement au père certains de ses attributs parentaux afin qu’elle puisse signer seule les autorisations requises à des fins médicale et scolaire.
Considérant que le père n’a pas été signifié de cette demande et que selon le jugement intérimaire de la Cour supérieure, elle est déjà autorisée à le faire, le Tribunal ne voit pas la pertinence de reprendre cette conclusion dans le présent jugement et réfère cet aspect à la Cour supérieure. [ 8 ] L’avocat de l’enfant consent également aux mesures proposées.
LE CONTEXTE [ 9 ] L’enfant évolue positivement dans son milieu familial maternel. La mère met en application différents outils d’intervention afin de répondre aux besoins d’encadrement de son fils. [ 10 ] L’éducateur de milieu indique que la mère possède les outils et les habiletés nécessaires pour assurer le bon développement de l’enfant. Celui-ci a fait d’importants progrès quant à son autonomie et à sa fréquentation scolaire. [ 11 ] Sur le plan de la santé, l’enfant souffre notamment d’un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse chronique.
Depuis le début d’une médication, le fonctionnement global de l’enfant s’est amélioré. [ 12 ] De son côté, le père collabore difficilement avec la Directrice. Il s’absente également à une rencontre importante avec la pédopsychiatre de son fils. [ 13 ] Le père mentionne ne plus avoir la force de se battre et songe à lâcher prise en se retirant complètement de la situation. [ 14 ] Le père est isolé socialement.
Il rencontre actuellement plusieurs obstacles, dont des difficultés financières, des problèmes de dépendance et des affects dépressifs. [ 15 ] Au courant de l’automne 2018, l’enfant demande à revoir son père et mentionne s’ennuyer de lui. Lors d’une rencontre, l’intervenante répond à ses questions et un suivi psychologique est demandé. [ 16 ] Au mois de décembre 2018, à la suggestion de l’intervenante, l’enfant écrit une carte de Noël à son père et lui fait des dessins. ANALYSE [ 17 ] Au cours des dernières années, l’enfant a été exposé à de nombreux conflits entre ses parents.
L’anxiété et la détresse de l’enfant ne sont pas étrangères à l’incapacité des parents d’établir une coparentalité. [ 18 ] Depuis la suspension de contacts du père, la mère et son fils connaissent une période d’accalmie. [ 19 ] Le père doit effectuer un cheminement personnel et faire preuve d’engagement auprès de son fils avant de rétablir les contacts. Sa colère contre la mère doit s’estomper. [ 20 ] Le Tribunal rappelle les propos de la pédopsychiatre au mois de juin 2017.
Les parents doivent adopter des interventions en concertation avec l’équipe multidisciplinaire afin de sécuriser l’enfant et répondre à ses besoins affectifs. Il est important de s’assurer que chacun des parents n’invalide pas l’autorité de l’autre parent. [ 21 ] Lorsque les conditions gagnantes seront réunies, il n’est pas exclu qu’un jour le père reprenne des contacts avec son fils. [ 22 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 février 2018; [ 26 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 27 ] MAINTIENT la suspension des contacts entre l’enfant et son père; [ 28 ] ORDONNE que les parents de l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 29 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Bianca Monette Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse.
Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 13 février 2019 19 février 2019
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