2020 QCCQ 9775, 2020 QCCQ 9775
Opinion
Protection de la jeunesse — 207748 2020 QCCQ 9775 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-001371-147 DATE : 22 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE ST-PIERRE, C.Q. Dans la situation de : X Né le [...] 2006 [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse - et - A Mère JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision concernant X, âgé de 14 ans, et demande une réduction des contacts mère/enfant à sept (7) heures aux dix (10) jours ou selon entente entre les parties, considérant la consommation de drogues par la mère et ses problèmes de santé mentale. [ 2 ] La mère souhaite que ses contacts demeurent comme auparavant soit deux (2) jours tous les dix (10) jours.
De leur côté, l’enfant et sa soeur Y, âgée de 11 ans, requièrent que les contacts soient plus fréquents qu’ils le sont depuis le jugement sur mesures provisoires. CONTEXTE [ 3 ] La DPJ intervient dans la vie des enfants depuis 2011. Ils sont hébergés en famille d’accueil de juin 2011 à décembre 2012, une semaine en mars 2014, de juillet 2014 à novembre 2014 puis à compter de juillet 2015.
En décembre 2015, les enfants intègrent la famille d’accueil de B, endroit où ils demeurent depuis et où ils sont hébergés à majorité. [ 4 ] Le père de l’enfant est absent de sa vie depuis plusieurs années. [ 5 ] La preuve démontre clairement que la mère est toujours instable psychologiquement et qu’elle consomme de la drogue, ce qui a des conséquences sur sa santé mentale.
En conséquence, la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 6 ] La mère déplore l’inaction de la travailleuse sociale à laquelle elle mentionne différents éléments qui ne fonctionnent pas dans la famille d’accueil. Y n’apprécie pas qu’ils soient nombreux en famille d’accueil et dit qu’elle ne veut pas toujours faire les tâches demandées mais qu’elle aime s’occuper des petits bébés.
La preuve démontre que le placement des enfants dans leur famille d’accueil est toujours ce qui correspond à leurs besoins. [ 7 ] L’enfant a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Il éprouve des problèmes de comportement à l’école : il se fait notamment influencer par d’autres jeunes qui ont des comportements délinquants. Ses notes baissent. [ 8 ] L’enfant a des problèmes de comportements majeurs à l’école. Au moment de l’audience, il est suspendu. Cependant, les deux enfants fonctionnent bien en famille d’accueil.
[ 9 ] La question est de déterminer quels devraient être les contacts mère/enfant, dans le respect de l’intérêt de ces derniers. SITUATION DE LA MÈRE [ 10 ] La mère collabore généralement bien avec les différents services mis en place. Cependant, lorsqu’elle vit une période difficile, sa collaboration diminue et elle nie par la suite avoir vécu ces difficultés. [ 11 ] De mars 2018 à août 2019, la mère demeure sobre et est stable. Depuis août 2019, elle avoue à des intervenants à quatre (4) reprises avoir consommé des drogues.
Lors de l’audience, elle ne se rappelle pas de tous les évènements mais elle ne les nie pas, sauf pour la consommation de méthamphétamines en juin 2020, elle parle d’anxiété et de stress à cette période. [ 12 ] La mère précise dans son témoignage ne pas avoir consommé en présence des enfants en octobre. Évidemment, ce n’est pas qu’en présence des enfants que la consommation de la mère pose problème mais en tout temps, les conséquences étant les mêmes. La mère s’est impliquée dans un suivi auprès de [l’organisme A] qui a pris fin en mars ou avril 2020, son intervenant quittant l’organisme.
Il l’a informée qu’il transférait son dossier qui demeurait en suspens. Elle n’a pas sollicité de nouveau suivi depuis. [ 13 ] La mère s’est soumise à différents tests de dépistage : celui du 20 octobre 2019 est négatif alors que celui du 12 décembre 2019 est positif aux méthamphétamines. Des tests ne sont pas toujours demandés, la mère reconnaissant à l’occasion avoir consommé des drogues.
Outre les épisodes de consommation reconnus par la mère, l’intervenante suspecte de la consommation à d’autres occasions en raison de ses comportements de suspicion et d’anxiété. [ 14 ] À la lumière de l’ensemble de la preuve, le Tribunal retient qu’elle a consommé des amphétamines les 7 et 8 août 2019, le 5 octobre 2019, les 13 et 14 octobre 2019, les 30 novembre et 1 er décembre 2019, en juin 2020 et en octobre 2020. [ 15 ] Par ailleurs, la mère est hospitalisée ou sous des soins à trois (3) reprises depuis décembre 2019 : le 6 décembre 2019 elle est hébergée au Centre de crise, ne se sentant pas en sécurité chez elle, elle est hospitalisée en psychiatrie le 12 juin 2020 et le 12 octobre 2020.
Lors de ces deux (2) hospitalisations, le scénario est le même, les notes d’hospitalisation indiquant une intoxication aux amphétamines. [ 16 ] Le 12 juin 2020, Dre Bastien-Chrétien indique comme diagnostic principal « Trouble psychotique induit par consommation d’amphétamines » et qu’ « elle est amenée par les ambulanciers en contexte d’exacerbation des idées délirantes persécutoires lors d’une période d’intoxication prolongée dans la dernière semaine ». [1] La mère demande son congé de l’hôpital, ce qui lui est accordé considérant qu’il n’y a pas d’évidence de dangerosité, d’idées hétéroagressives ou d’idées suicidaires. [ 17 ] Dre Nadeau indique dans le rapport d’hospitalisation du 13 octobre 2020 que la mère reconnaît avoir fait une psychose.
Elle signe alors un refus de traitement et est libérée de l’hôpital, la docteure indiquant précisément qu’il n’y a aucun élément de dangerosité s’il y a absence de consommation. [2] [ 18 ] La situation de l’enfant était à nouveau présentée au Tribunal en février 2018 en raison des problèmes de consommation de la mère. Le Tribunal écrit au paragraphe 4 : [4] Aujourd’hui, la mère reconnaît avoir rechuté et consommé du cannabis et des amphétamines à trois reprises au cours de la dernière année, dont une fois en décembre 2017 alors que les enfants sont sous sa responsabilité.
La rechute de consommation de décembre 2017 entraîne des symptômes de psychose. [3] [ 19 ] Dans le jugement rendu le 5 mars 2018, la soussignée écrit au paragraphe 8 : [8] La situation de la mère se répète. En 2016, elle avait connu des rechutes de consommation de drogues et avait vécu une désorganisation devant les enfants. À chaque fois, ses comportements les insécurisent.
La mère a fait défaut de prendra sa médication, plaçant ainsi à nouveau les enfants dans une situation à risque. [4] [ 20 ] Le Tribunal constate que la situation de la mère est toujours la même, à l’exception du fait qu’elle accepte maintenant de recevoir sa médication antipsychotique sous forme d’injection mensuelle et en fait la preuve à la demanderesse : elle a des rechutes de consommation de drogues qui entraînent des psychoses, parfois lorsque ses enfants sont sous sa responsabilité.
Jusqu’où doit-on favoriser les contacts mère/enfants considérant le lien qui les unit au risque de placer les enfants dans une situation qui les perturbe? [ 21 ] Le Tribunal comprend bien que le problème de consommation de la mère est un problème avec lequel elle devra vivre toute sa vie. La mère est d’ailleurs réaliste à cet égard, elle en est consciente. La mère sait quoi faire pour éviter des rechutes : avoir une routine de vie saine, occuper son temps sainement, ne pas fréquenter des gens qui consomment.
Malgré tout, elle connaît des périodes de rechutes quand même régulièrement. On ne peut prétendre que ce sont des exceptions en raison de la récurrence des rechutes. [ 22 ] Le problème résulte du fait que la consommation par la mère entraîne des psychoses et des désorganisations importantes lesquelles ont des impacts sur ses enfants. Les deux enfants ont eu peur lors de la fin de semaine précédant le 12 octobre, lorsqu’elle dit qu’il y a une bombe sous sa voiture, qu’elle est sous écoute et surveillée, qu’il y a des gens dans son grenier.
À l’audience, la mère dit qu’il y a effectivement des fils sous son siège d’auto et qu’elle a de bonnes raisons de craindre les membres de son ancienne belle-famille qui sont des gens peu recommandables. La mère mentionne que les enfants ne lui ont jamais dit avoir eu peur et que Y aurait eu peur des policiers. Quoiqu’il en soit, c’est certainement davantage le comportement de la mère lors de l’évènement d’octobre qui était inquiétant pour les enfants.
La mère s’est désorganisée à un point tel que des constats d’infraction lui ont été émis. [ 23 ] Bien que les enfants ne lui disent pas à elle personnellement, il n’en demeure pas moins que l’état de leur mère et ses propos leur fait peur. À la suite de l’évènement d’octobre, Y se demande ce qu’elle doit faire si une telle situation se reproduit.
[ 24 ] La situation est très malheureuse, puisque la mère a de bonnes capacités de s’occuper de ses enfants lorsqu’elle ne consomme pas et que son état est stable. Toutefois, les enfants ne peuvent vivre dans un milieu insécurisant et instable. [ 25 ] Les enfants ont un lien d’attachement important avec leur mère et ce lien doit être maintenu malgré leur placement à majorité.
Cependant, ce lien ne doit pas être maintenu contre leur intérêt, ni dans la peur. [ 26 ] La mère est d’accord à se soumettre à des tests de dépistage et elle devra le faire avant chaque contact avec les enfants, à défaut de quoi, le contact ne pourra être tenu. Si un test est positif à quelque drogue que ce soit, incluant le cannabis, le contact prévu sera annulé. Dans le même ordre d’idées, si la DPJ constate que la mère a des comportements semblables à ceux lorsqu’elle est en psychose (méfiance, suspicion, propos décousus), tout contact sera annulé.
FRÉQUENCE DES ACCÈS [ 27 ] À l’exception d’une suspension de contacts de mars 2020 à mai 2020 en raison de la pandémie de la Covid-19 ayant entraîné des mesures sanitaires exceptionnelles, la mère reçoit les enfants deux (2) jours aux dix (10) jours soit une fin de semaine du vendredi au dimanche et un mardi sur deux (2) de la fin de l’école au mercredi 17 h 15. Des mesures provisoires prononcées le 27 octobre 2020 diminuent la durée des contacts. Depuis, la mère voit les enfants pour une durée de sept (7) heures le 30 octobre, de neuf (9) heures le 6 novembre et le 13 novembre pour un coucher.
Les contacts se déroulent bien, la mère étant en état de recevoir ses enfants. [ 28 ] Le Tribunal considère que pour maintenir le lien mère/enfant et pour répondre aux besoins des enfants de voir leur mère régulièrement, des contacts d’une fin de semaine sur trois(3) sont appropriés, toujours, le Tribunal le répète, si la mère est sobre. Les contacts seront toutefois de plus courte durée pour exposer le moins possible les enfants à des désorganisations de la mère.
Cette séquence de contacts permettra aussi aux enfants de mieux s’investir dans le milieu d’accueil où ils sont hébergés, rappelons-le, jusqu’à leur majorité. Quant aux contacts téléphoniques, ils seront maintenus au rythme de trois (3) fois par semaine si l’état de la mère le permet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE partiellement la demande en révision; [ 30 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé chez B à
titre de famille d’accueil choisie par un établissement qui exploite un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties; [ 33 ] À défaut d’entente entre les parties, ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se tiennent une fin de semaine sur trois (3) du samedi 9 h au dimanche 16 h; [ 34 ] ORDONNE que les contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère se tiennent au rythme de trois (3) fois par semaine; [ 35 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’annuler tout contact physique ou téléphonique mère/enfant si l’état de la mère ne permet pas la tenue d’un tel contact; [ 36 ] ORDONNE à la mère d’exhiber à la DPJ une preuve d’injection de sa médication antipsychotique à chaque fois qu’elle en reçoit une; [ 37 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à un test de dépistage de drogues de rue avant l’exercice de chaque droit d’accès; [ 38 ] ORDONNE l’annulation d’un accès si un test de dépistage de drogues de rue est positif à quelque drogue que ce soit; [ 39 ] PERMET à la DPJ d’annuler un contact mère/enfant lorsque la mère présente des symptômes de psychose tel méfiance, suspicion ou propos décousus; [ 40 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse d’échanger toute information de l’enfant pertinente auprès des professionnels impliqués auprès de lui; [ 41 ] ORDONNE à la mère de se présenter devant la DPJ lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile; [ 42 ] ORDONNE à la directrice de la protection de la jeunesse de désigner un intervenant social pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant, sa mère et son milieu d’accueil; [ 43 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2024.
Signé le 22 décembre 2020 ANDRÉE ST-PIERRE, J.C.Q. Me Geneviève Chassé goulet, bernard, langlais & chassé, avocats Avocate pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Maryse Beaulieu Avocate pour l’enfant Dates d’audience : 2 et 3 décembre 2020
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