2019 QCCQ 9736, 2019 QCCQ 9736
Opinion
Protection de la jeunesse — 199363 2019 QCCQ 9736 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-002529-178 DATE : 9 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Adolescente et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 16 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 16 avril 2019. [ 2 ] À cette date, le soussigné confiait l’adolescente à un centre de réadaptation pour une période de six mois en raison de ses comportements à risque, notamment sur le plan sexuel.
Alléguant que la situation de l’adolescente demeure fragile malgré l’amélioration de certains comportements et que le milieu maternel soulève encore certaines inquiétudes, la Directrice recommande de confier l’adolescente à un centre de réadaptation pour une période de trois mois étant entendu qu’elle prévoit autoriser des séjours prolongés afin de préparer la réintégration dans le milieu maternel.
La Directrice propose également diverses autres mesures de suivi pour une période de neuf mois. [ 3 ] La mère, qui est présente et représentée, reconnaît l’ensemble des faits allégués au soutien de la demande, à l’exception d’un incident de violence conjugale survenu entre elle et son conjoint le 22 avril 2019, à l’égard duquel elle souligne que son conjoint a été acquitté. La mère est, par ailleurs, en accord avec la demande et les mesures recherchées. L’adolescente, qui est également représentée, admet l’ensemble des faits qui la concernent et consent aux mesures. Le père, bien que dûment signifié, est absent.
Il n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente et n’offre aucune collaboration à l’intervention de la Directrice. Le Tribunal autorise donc de procéder en son absence. [ 4 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l’intervenante sociale pour valoir témoignage. [ 5 ] La preuve révèle que la situation de X connaît des hauts et des bas depuis la dernière ordonnance. Elle fugue à cinq reprises entre avril et novembre 2019, pour des périodes de plus en plus longues.
Les inquiétudes en lien avec les personnes qu’elle fréquente et ses comportements sexuels à risque demeurent d’actualité; la Directrice craint en effet qu’elle soit de nouveau impliquée dans un réseau de prostitution. Bien qu’elle offre une bonne collaboration et fait preuve de transparence lors de ses retours de fugues, l’adolescente peine encore à reconnaître et à éviter les situations où elle se met en danger. [ 6 ] La mère reconnaît n’avoir entamé aucun des suivis recommandés au dernier jugement (habiletés parentales, violence conjugale et consommation).
Or, les contacts entre X et sa mère ont été suspendus peu de temps après le dernier jugement suite à un événement de violence conjugale survenu entre la mère et son conjoint. La mère nie l’événement; pourtant X confirme qu’elle était présente et qu’elle a
assisté au conflit. Elle précise toutefois ne pas avoir été témoin d’autres incidents depuis. [ 7 ] Mère et fille reconnaissent que le retour de l’adolescente auprès de sa mère est prématuré, même si tel est leur souhait. D’une part, les contacts mère-fille n’ont repris que depuis peu et du travail reste à faire avec la mère afin de s’assurer que les mesures nécessaires sont en place pour assurer la sécurité de X. La mère offre présentement une bonne collaboration avec les intervenantes de la Directrice et n’hésite pas à communiquer ses inquiétudes en lien avec sa fille. [ 8 ] Évidemment, X doit faire
partie de la solution et effectuer les efforts nécessaires pour éviter de se placer dans des situations à risque. Il est primordial qu’elle obtienne les soins et services à cet égard afin d’apprendre à se protéger. [ 9 ] En ce qui concerne les contacts entre X et sa demi-fratrie, tous s’entendent à l’effet que la mère est en mesure de gérer la situation et de s’assurer que tout se passe adéquatement. Quant au père, X ne l’a pas vu depuis plus d’un an et elle ne manifeste pas le désir de le voir pour le moment.
Comme indiqué précédemment, le père n’est pas impliqué et il ne collabore pas avec la Directrice. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées, qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins et auxquelles consentent la mère et l’adolescente. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 16 avril 2019; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation pour une période de trois mois;
b) Que les contacts entre l’adolescente et sa mère soient déterminés par entente entre les parties;
c) Que les contacts entre l’adolescente et son père soient déterminés par entente entre les parties ou, à défaut d’entente, qu’ils soient supervisés en prenant compte du désir de l’adolescente;
d) Que l’adolescente fréquente un établissement scolaire de façon assidue;
e) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention;
f) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que l’adolescente reçoive l’ensemble des soins et services requis par son état (suivi médical, suivi psychologique, IVAC, Centre A, CAVAC);
b) Que la mère s’implique activement dans les suivis requis par son état, entre autres en lien avec les habiletés parentales, la violence conjugale et la consommation; [ 18 ] PREND ACTE de l’intention de la Directrice de se prévaloir des dispositions de l’article 62.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse afin d’autoriser des séjours prolongés de l’adolescente chez sa mère en vue de préparer son retour, dans les deux derniers mois de la mesure; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 19 décembre 2019. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q.
M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'adolescente M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 9 décembre 2019
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