2012 QCCQ 7713, 2012 QCCQ 7713
Opinion
JS0840 R. c. Blanchette 2012 QCCQ 7713 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU " Chambre criminelle et pénale " N° : 550-01-043184-094 DATE : 7 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Demanderesse c.
BLANCHETTE, MARTIN Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR SENTENCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 17 février 2012, suite à un procès, l'accusé est déclaré coupable de l'accusation suivante : Le ou vers le 8 mars 2009, à Gatineau, district de Hull, s'est livré à des voies de fait contre J... M... et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . I - LES FAITS [ 2 ] Le 8 mars 2009, l'accusé travaille comme videur (bouncer) au bar « Le BOP » à Gatineau. [ 3 ] Pendant la soirée et jusqu'à la fermeture du bar, un groupe de jeunes anglophones s'est montré turbulent et tapageur, ce qui a nécessité plusieurs interventions du service d'ordre pour maintenir la paix. [ 4 ] À la fermeture, la situation a empiré : des injures s'échangèrent entre le groupe de fêtards et les portiers du bar maintenant rendus à l'extérieur. [ 5 ] Finalement, les prises de bec de plus en plus virulentes donnèrent lieu à des échauffourées entre le groupe de fêtards et les portiers. [ 6 ] Au cours des démêlés, auxquels prenait
part l'accusé, celui-ci porta un solide coup au visage de J... M..., un des membres du groupe de fêtards, lui infligeant de graves blessures. [ 7 ] Le Tribunal écarta la défense de légitime défense ( art. 27 C.cr .) plaidée par l'accusé et le déclara coupable de l'infraction reprochée. II - LA PREUVE LORS DE L'ENQUÊTE LA DÉFENSE
[8] La défense fait entendre trois témoins pour témoigner de la bonne moralité de l'accusé : - François Bélanger, un directeur d'école où a étudié l'accusé, qui le décrit comme un bon élève, jovial et non violent - Michael Blanchette, un des frères de l'accusé, qui est un policier depuis un an; celui-ci décrit son frère comme un individu blagueur etsociable; il a déjà travaillé avec lui au même bistro sans qu'il n'y ait eu quelque incident de violence. - Daniel Blanchette, le père de l'accusé, qui occupe la fonction de directeur à la protection de la jeunesse; ce dernier n'a jamais eu àdéplorer des comportements répréhensibles à son fils, tant à l'école que dans les sports qu'il pratiquait. [9] Enfin, Martin Blanchette témoigne sur sentence : il n'est âgé que de 22 ans; il n'a pas d'antécédents criminels; il étudie àl'université en éducation; il désire devenir courtier en immeuble et insiste pour dire qu'un dossier criminel lui en interdirait le métier;enfin, il est impliqué dans des activités sportives comme coach au football et au hockey. [10] Lors de son témoignage, il a exprimé des regrets pour le geste posé et se dit prêt à présenter des excuses à la victime; il déclarene pas se reconnaître dans cet incident qu'il qualifie de geste isolé, impulsif et irrationnel.
LE MINISTÈRE PUBLIC [11] Le ministère public ne fait pas entendre de témoin, mais produit la déclaration de la victime, M. J... M..., conformément àl'article 722(1) du C.cr. [12] Dans sa déclaration, J...
M... explique les conséquences psychologiques et physiques résultant de l'agression subie ainsi : - il a subi une opération chirurgicale pour réparer une fracture de l'os orbital gauche (nécessitant la pose d'une plaque de métal) - il a été sous les soins médicaux pendant une période de trois mois - Il a perdu toute sensibilité dans la région du visage endommagé et une diminution de la vision - il a manqué cinq semaines de travail, ce qui représente une perte de salaire de 4 200 $ - il a gardé des séquelles psychologiques suite à ses blessures pendant un certain temps.
III - LA POSITION DES PARTIES [13] Pour le ministère public, les faits reprochés justifient une peine d'incarcération d'une année, compte tenu qu'il s'agit d'un gestegratuit et délibéré de la part de l'accusé; aussi, il s'impose de privilégier les facteurs de dénonciation et de dissuasion. [14] De son côté, la défense recommande au Tribunal une absolution conditionnelle assortie d'un don pour favoriser la réinsertion del'accusé, compte tenu de ses regrets exprimés, de son jeune âge et de son plan de carrière qui risque d'être compromis en raison d'undossier criminel IV - LES PRINCIPES DE LA DÉTERMINATION DE LA PEINE [15] Dans une décision relativement récente, R. c.
Nasogaluak[1] la Cour suprême du Canada décrit ainsi les principes de ladétermination de la peine en droit criminel canadien : [39] La question essentielle que pose le présent pourvoi est celle de la possibilité de réduire la peine d’un délinquant dont les droitsconstitutionnels ont été violés. Notre Cour doit décider si une réparation fondée sur le par. 24(1) est nécessaire pour remédier auxconséquences d’une violation de la Charte ou si ce résultat peut être accompli par la mise en œuvre du processus de détermination de lapeine.
Pour trancher cette question, il faut d’abord examiner les principes qui guident la détermination de la peine en droit canadien. Les objectifs et principes de détermination de la peine ont récemment été énoncés aux art. 718 et 718.2 du Code criminel dans le butd’assurer la cohérence et la clarté des décisions rendues en la matière. L’article 718 exige que les juges prennent en compte l’objectifessentiel du prononcé des peines, à savoir contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, "au respect de la loi etau maintien d’une société juste, paisible et sûre".
Un tel objectif est réalisé par l’infliction de "sanctions justes" adaptées aux objectifssuivants de détermination de la peine énoncés dans la disposition : la dénonciation des comportements illégaux, la discussion généraleet individuelle, l’isolement des délinquants, leur réinsertion sociale, la réparation des torts causés et, objectif ajouté récemment, la prisede conscience par le délinquant de ses responsabilités et la reconnaissance des torts qu’il a causés à la victime et à la collectivité. [40] L’article 718.1 précise les objectifs de la détermination de la peine.
Il prescrit que la peine doit être "proportionnelle à la gravitéde l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant". Ainsi, indépendamment du poids que le juge souhaite accorder à l’un desobjectifs susmentionnés, la peine doit respecter le principe fondamental de proportionnalité.
De plus, l’art. 718.2 comporte une listenon exhaustive de principes secondaires, notamment l’examen des circonstances aggravantes ou atténuantes, les principes de parité etde totalité et la nécessité d’examiner "toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances", plusparticulièrement lorsqu’il s’agit de délinquants autochtones. [41] Il ressort clairement de ces dispositions que le principe de proportionnalité constitue un élément central de la détermination de lapeine (R. c. Solowan, 2008 CSC 62, [2008] 3 R.C.S. 309, par. 12).
L’importance fondamentale accordée à ce principe ne découle pasdes modifications apportées au Code en 1996; mais témoigne plutôt du fait qu’il joue depuis longtemps un rôle de principe directeur enmatière de détermination de la peine (p. ex R. c. Wilmott (1966), (ON CA), 58 D.L.R. (2d) 33 (C.A. Ont.)). Ce principepossède une dimension constitutionnelle, puisque l’art. 12 de la Charte interdit l’infliction d’une peine qui est exagérémentdisproportionnée au point de ne pas être compatible avec le principe de la dignité humaine propre à la société canadienne.
Maisqu’entend-on par proportionnalité dans le contexte de la détermination de la peine?
[42] D’autre part, ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale dudélinquant et de la gravité de l’infraction. En ce sens, le principe de la proportionnalité joue un rôle restrictif. D’autre part, à l’optiqueaxée sur l’existence de droits et leur protection correspond également une approche relative à la philosophie du châtiment fondée sur le"juste dû".
Cette dernière approche vise à garantir que les délinquants soient tenus responsables de leurs actes et que les peinesinfligées reflètent et sanctionnent adéquatement le rôle joué dans la perpétration de l’infraction ainsi que le tort qu’ils ont causé (R. c.M. (C.A.), (CSC), [1996] 1 R.C.S. 500, par. 81; Renvoi : Motor Vehicle Act de la C.-B., (CSC), [1985]2 R.C.S. 486, p. 533-534, motifs concordants de la juge Wilson). Sous cet angle, la détermination de la peine représente une forme decensure judiciaire et sociale (J.V. Roberts et D.P.
Cole, "Introduction to Sentencing and Parole", dans Roberts et Cole, dir., MakingSense of Sentencing (1999), 3, p. 10). Toutefois, sans égard au raisonnement servant d’assise au principe de la proportionnalité, ledegré de censure requis pour exprimer la réprobation de la société à l’égard de l’infraction demeure dans tous les cas contrôlé par leprincipe selon lequel la peine infligée à un délinquant doit correspondre à sa culpabilité morale et non être supérieure à celle-ci.
Parconséquent, les deux optiques de la proportionnalité confluent pour donner une peine qui dénonce l’infraction et qui punit le délinquantsans excéder ce qui est nécessaire. V - ANALYSE [16] Comme l'indique l'article 718.2 C.cr., le Tribunal doit tenir compte des circonstances aggravantes et atténuantes liées à laperpétration de l'infraction.
CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [17] Le Tribunal note certaines circonstances aggravantes révélées par la preuve : - le fait que l'accusé occupait la fonction de portier dans le bar chargé de maintenir l'ordre et non pas de contribuer à deséchauffourées avec les clients; - le fait que la participation de l'accusé aux échauffourées s'est faite délibérément et même en lançant des invitations à se battre; - la brutalité et la gratuité du geste posé à l'endroit de la victime, lui infligeant ainsi de graves blessures.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [18] À l'acquis de l'accusé, le Tribunal identifie les facteurs atténuants suivants : - il n'a pas d'antécédents judiciaires; - il a un bon encadrement familial; - il a exprimé de profonds remords que le Tribunal juge sincères; - il est aux études et investit son temps dans des activités sportives auprès des jeunes; - il envisage sérieusement une carrière comme agent immobilier; - le geste posé apparaît comme un événement isolé dans sa vie, marquée par de bonnes valeurs sociales.
LA PEINE D'INCARCÉRATION VERSUS LA DEMANDE D'ABSOLUTION CONDITIONNELLE [19] La poursuite invoquant des impératifs de dénonciation et de dissuasion recommande une peine d'incarcération d'une année; ausoutien, elle réfère le Tribunal à la décision de mon collègue Patrick Healy dans la cause R. c.
Chayer[2] où celui-ci rejetant lasuggestion de la défense d'une absolution, impose une peine d'incarcération de douze mois assortie d'une ordonnance de probation dedouze mois comportant 100 heures de travaux communautaires. [20] Le Tribunal note que dans le dossier précité, les faits consistaient en « une attaque sauvage, d'une violence soutenue »; le jugeHealy décrit ainsi les conséquences de l'infraction pour la victime (paragraphe 3) : [3] Sans répéter longuement les détails de l'agression,2 les conséquences de l'infraction pour la victime sont toujours importantes surle plan physique et sur le plan moral.
Les effets physiques ont diminué avec le temps, mais les séquelles psychologiques et affectivessont sévères. Il a perdu son logement et son emploi. Les conséquences financières sont sévères. Il est devenu sans-abri. Il connaît despériodes de profonde dépression. Bref, il n'est pas sorti du cauchemar de l'attaque contre lui, la nuit du 5 février 2005. C'est fort possiblequ'il ne s'en sorte jamais. [21] Évidemment, les faits rapportés dans notre dossier sont d'aucune mesure comparables à ceux reprochés à l'accusé. [22] De son côté, la défense cite la décision de mon collègue Richard Laflamme dans la cause R. c.
Lacasse[3] dont les faits serapprochent de beaucoup de notre dossier; dans cette affaire, le juge Laflamme accepta la suggestion d'une absolution conditionnelleassortie d'un don de 2 000 $ à un centre d'aide, à une accusée menacée de perdre son emploi dans la fonction publique fédérale dansl'éventualité d'une condamnation criminelle. [23] Il est à noter que dans le cas présent, il s'agit d'une infraction de voies de fait infligeant des lésions corporelles (article 267b)C.cr.), poursuivie par acte criminel, rendant l'accusé passible d'une peine d'emprisonnement maximal de 10 ans. [24] En conséquence, la suggestion d'une absolution est accessible pour l'accusé, vu que l'infraction présente n'entraîne pas une peineminimale et n'est pas punissable d'un emprisonnement de quatorze ans ou de l'emprisonnement à perpétuité, tel que prescrit pas l'article730(1) C.cr.
[ 25 ] Subsistent donc les deux autres critères que le Tribunal doit évaluer avant de prescrire une ordonnance d'absolution : quel est l'intérêt véritable de l'accusé et une telle ordonnance est-elle contraire à l'intérêt public? [ 26 ] D'une part, de l'avis du Tribunal, dans le cas sous espèce, les objectifs de dénonciation et de dissuasion n'exigent pas nécessairement une condamnation à une peine d'incarcération, compte tenu de l'absence d'antécédents de l'accusé, ses profonds remords qui dénotent une prise de conscience de ses responsabilités et de sa reconnaissance du tort causé à la victime. [ 27 ] D'autre part, il va de soi qu'il y va de l'intérêt de l'accusé de bénéficier d'une absolution conditionnelle qui autrement se verrait empêcher de poursuivre ses études pour devenir agent immobilier. [ 28 ] À première vue, l'ordonnance d'absolution peut paraître comme un geste de mansuétude à l'égard de l'accusé, mais il en va autrement pour l'absolution conditionnelle qui comporte en soi un caractère punitif adéquat lorsqu'elle est assortie de mesures appropriées : voir le raisonnement dans R. c.
Jean [4] . [ 29 ] Il faut rappeler que le prononcé de la peine est un processus individualisé et que chaque affaire est tranchée en fonction des faits qui lui sont propres, tel que l'enseigne la Cour suprême dans R. c. Nasogaluak [5] . [ 30 ] Après analyse de l'ensemble des circonstances révélées par la preuve, le Tribunal entend favoriser la réinsertion sociale de l'accusé qui montre de bonnes dispositions à cet égard et en imposant simultanément certaines mesures punitives dans le cadre d'une absolution conditionnelle; le Tribunal est convaincu que l'intérêt public sera mieux servi par ce type de peine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : PRONONCE une absolution conditionnelle. ASSUJETTIT l'accusé à une ordonnance de probation avec surveillance, pour une période de 12 mois, aux conditions obligatoires prévues à l'
article 732.1(2) C.cr . et selon les conditions facultatives suivantes :
a) se présenter au service de probation avant 16h00, dans les 72 heures des présentes et de suivre toute directive ou recommandation qui pourra être faite par ce service;
b) ne pas communiquer directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit avec la victime J... M...;
c) verser au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels de l'Outaouais 2 000 $ dans un délai de 12 mois.
d) effectuer 60 heures de travaux communautaires à l'intérieur de cette période de probation et à la satisfaction de l'agent de probation; PRONONCE une ordonnance autorisant le prélèvement d'ADN, conformément à l'
article 487.051(1) C.cr . (infraction super primaire) CONDAMNE l'accusé à payer une sur amende compensatoire dans un délai de 3 mois. PRONONCE une ordonnance interdisant la possession d'armes ou de munitions conformément à l' article 109(1)
a) C.cr . __________________________________ RAYMOND SÉGUIN, J.C.Q. Me François Santerre Procureur de la Couronne Me Louis Legault Procureur de l'accusé Date d’audience : 21 juin 2012
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