2014 QCCA 1571, 2014 QCCA 1571
Opinion
2014 QCCA 1571 Droit de la famille — 142140 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024616-146 (500-12-311418-119) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 25 août 2014 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A. REQUÉRANT G... M... Personnellement INTIMÉE AVOCATE GH... S... Me Caroline Aouad (absente) CAROLINE AOUAD, AVOCATE Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 janvier 2013 par l’honorable Paul Mayer de la Cour supérieure dans le district de Montréal Greffière : Asma Berrak Salle : RC.18
AUDITION 9 h 40 Début de l’audition. Discussion entre le juge et Mr. M.... 9 h 41 Jugement-voir page 3. Fin de l’audition. Greffière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 29 janvier 2013 modifiant un jugement antérieur relativement à la garde de l'enfant des parties et le paiement d'une pension alimentaire.
Les motifs invoqués au soutien de la requête sont que jugement a été rendu en l'absence de requérant, tandis qu'il aurait pu être facilement rejoint dans son pays natal. [ 2 ] Ces moyens sont de la nature d'un recours en rétraction du jugement. En effet, c'est plutôt ce type de requête que le requérant aurait du présenter en application des articles 482 et 484 C.p.c . Cependant, le délai maximum de six mois pour la présentation d'une telle requête est maintenant périmé. [ 3 ] À l'audience, j'ai mentionné au requérant qu'il disposait toujours de la possibilité de présenter une requête en rétractation.
Je lui ai dit que rejetterais sa requête pour permission d'appeler sous réserve de la possibilité pour lui de faire valoir une requête en rétractation. Je me suis trompé – cette possibilité n'existe plus. [ 4 ] Cela dit, le paragraphe 4 de l'
article 21 de la
Loi sur le Divorce prévoit la possibilité pour le requérant de demander la permission d'appeler du jugement entrepris s'il démontre des « motifs particuliers » pour proroger le délai de 30 jours prévu au paragraphe 3 du même
article et s'il a des motifs remettant en question les conclusions du jugement de la Cour supérieure. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler du requérant, sans frais, sujet aux droits qui lui confère l' article 21(4) de la
Loi sur le Divorce . ALLAN R. HILTON, J.C.A.
Loading document…