2017 QCCA 1691, 2017 QCCA 1691
Opinion
Paul c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2017 QCCA 1691 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003419-178 200-10-003420-176 200-10-003421-174 (605-36-000095-166) (605-36-000097-162) (605-36-000092-163) (605-61-034552-123) (605-61-013780-090) (605-61-032107-110) 200-10-003422-172 200-10-003423-170 (605-36-000096-164) (605-36-000094-169) (605-61-034553-121) (605-61-032110-114) DATE : 1 er NOVEMBRE 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. N o : 200-10-003419-178 ALAIN PAUL REQUÉRANT c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS N o : 200-10-003420-176 ALAIN PAUL REQUÉRANT c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE N o : 200-10-003421-174 ROGER PAUL REQUÉRANT c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE
N o : 200-10-003422-172 CLAUDE PAUL REQUERANT c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE N o : 200-10-003423-170 YVES PAUL REQUÉRANT c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ et PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MISE EN CAUSE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 15 septembre 2017 par la Cour supérieure siégeant comme cour d’appel en matière pénale statutaire d’une décision de la Cour du Québec. [ 2 ] Les requérants ont été accusés puis déclarés coupables d’avoir chassé l’orignal et coupé du bois sans permis sur des terres publiques, au nord de la Ville de La Sarre, contrairement aux dispositions de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune [1] et la
Loi sur les forêts [2] . [ 3 ] Ils reconnaissent les faits, mais invoquent bénéficier de droits ancestraux à
titre de Métis. [ 4 ] À la demande de la Procureure générale du Québec, le tribunal de première instance rejette un premier avis de question constitutionnelle. [ 5 ] Encore une fois à la demande du Procureur général du Québec, le tribunal de première instance rejette une autre version de l’avis de question constitutionnelle. [ 6 ] Le juge de première instance détermine que les requérants cherchent à rouvrir le débat, malgré le jugement rendu, en demandant la permission de produire des preuves additionnelles.
Essentiellement, le juge estime que les allégations de l’avis ne donnent pas ouverture aux conclusions constitutionnelles recherchées. [ 7 ] La Cour supérieure rejette l’appel. Le juge d’appel souligne que les tribunaux en matière pénale ont la faculté de refuser la présentation d’une preuve s’il n’est pas raisonnablement probable qu’elle puisse aider à résoudre les questions soumises. [ 8 ] Le juge d’appel revoit les critères de l’arrêt R. c.
Powley [3] , traitant de la reconnaissance des droits ancestraux des Métis. [ 9 ] Il retient du jugement de première instance que l’avis de question constitutionnelle ne permet pas d’étayer la thèse de l’existence d’une communauté métisse historique distincte sur le territoire visé, qui aurait par ailleurs exercé des activités traditionnelles de chasse et de cueillette de bois avant la mainmise politique et juridique de l’État canadien, en continuité jusqu’à ce jour. [ 10 ] En effet, selon l’avis de question constitutionnelle, certaines familles métisses se seraient établies dans les environs du Lac- Sainte-Marie en Haute-Gatineau.
Ces « squatters » auraient des droits rattachés au Lac et à ses environs.
Ses membres qui étaient mobiles détiendraient des droits ancestraux où ont été érigés des postes de traite dans le nord-ouest du Québec, incluant en Abitibi-Ouest. [ 11 ] Le juge d’appel cite les propos du juge de première instance indiquant que cette assertion est « totalement orpheline » et ne peut constituer une prétention suffisante selon laquelle une communauté métisse établie en Outaouais pourrait avoir étendu ses activités ancestrales de manière durable en Abitibi. [ 12 ] Le juge d’appel indique que : […] le tribunal de première instance a tenu pour avérée l’allégation de l’existence d’une communauté métisse identifiable au Lac-Sainte- Marie en Outaouais dont les membres sont mobiles.
Il n’était pas dans l’obligation de tenir pour avérées les prétentions des Paul que ces gens vivaient de chasse et de coupe de bois dans le nord de l’Abitibi, à plus de 500 km de leur communauté [4] .
[ 13 ] Le juge d’appel détermine que le juge de première instance « n’a pas erré en concluant qu’un Avis alléguant l’existence d’un établissement de familles métisses en Haute-Gatineau, à plus de 500 km des sites des infractions, ne révèle pas une base suffisante pour justifier la tenue d’un procès » [5] . [ 14 ] En somme, selon le juge d’appel, le juge de première instance a correctement exercé son pouvoir discrétionnaire de refuser de tenir un débat constitutionnel inutile. [ 15 ] Sur leur permission d’appel, les requérants ne remettent pas véritablement en question les lacunes de leur avis de question constitutionnelle. [ 16 ] Les requérants plaident qu’ils devraient pouvoir bénéficier d’une large prérogative pour leur présentation d’une défense pleine et entière et que le juge de première instance a opposé une fin de non-recevoir prématurée à leur avis de question constitutionnelle. [ 17 ] Ils entendent compléter leurs prétentions constitutionnelles et prouver l’existence de leurs droits ancestraux à
titre de Métis par la production d’expertises. [ 18 ] Dans un souci de proportionnalité et d’économie des moyens judiciaires, des questions constitutionnelles, même en matière pénale, ne peuvent être présentées que si l’avis de question constitutionnelle expose « de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient » [6] . [ 19 ] Un avis de question constitutionnelle peut être rejeté de manière préliminaire si les prétentions soulevées ne sont pas fondées en droit, même les faits allégués sont considérés comme avérés [7] . [ 20 ] Par ailleurs, comme le souligne le juge d’appel, en vue de préserver l’économie des moyens judiciaires, un juge d’instance dispose du pouvoir d’écarter au préalable des moyens de défense qui sont manifestement mal fondés [8] . [ 21 ] Si à la face même de l’avis de question constitutionnelle, il n’existe aucune question sérieuse à trancher [9] , le juge d’instance devrait éviter que se tienne un débat juridique potentiellement interminable qui pourrait nécessiter des ressources juridiques considérables, à grands frais pour les parties et pour l’État. [ 22 ] En l’espèce, les conclusions du juge d’appel ne semblent souffrir d’aucune erreur.
Son jugement est bien motivé et il applique les bons principes. [ 23 ] Les requérants ne soulèvent par ailleurs aucune question générale de droit [10] qui transcende l’intérêt immédiat des parties. [ 24 ] Il est grand temps par ailleurs, que les procédures pénales entreprises dans ces dossiers, qui datent de 2009, puissent enfin se conclure. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE les requêtes pour permission d’appeler. SIMON RUEL, J.C.A. M e Pierre Montour M.
Marc Mahfouz, stagiaire Pour les requérants M e Jean-François Dallaire Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Leandro Steinmander (Bernard, Roy) Pour la Procureure générale du Québec Date d’audience : 30 octobre 2017 [1]
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune ,
RLRQ, c. C-61.1. [2]
Loi sur les forêts , RLRQ, c. F-4.1. [6] Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25.01,
article 77; Caron Barrette c. La Reine , 2016 QCCA 1197 . [10] Code de procédure pénale , RLRQ, c. C-25.1,
article 291.
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