2017 QCCQ 8805, 2017 QCCQ 8805
Opinion
Protection de la jeunesse — 174673 2017 QCCQ 8805 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-51-000029-172 VIlle A, le 15 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LE JUGE ANDRÉE BERGERON, j.c.Q. ______________________________________________________________________ A Requérant, -et- [INTERVENANTE 1], Déclarante -et- X Enfant -et- B Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La cour est saisie d’une demande en intervention présentée conformément aux dispositions de l’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Monsieur A demande d’être reconnu comme
partie en l’instance considérant qu’il est le père biologique de l’enfant. [ 3 ] À l’audience, la directrice de la protection de la jeunesse et la mère, qui sont représentées par procureurs, ont reconnu plusieurs allégations de la demande et ont consenti aux conclusions recherchées.
[ 4 ] Il appert que monsieur A a été présent quotidiennement dans la vie de l’enfant depuis sa naissance. La mère, madame B, reconnaît avoir toujours considéré monsieur A comme le père de l’enfant X bien que ce dernier ne soit pas inscrit à l’acte de naissance. [ 5 ] Toutes les parties conviennent qu’il est dans l’intérêt de l’enfant X que monsieur A soit reconnu comme
partie au dossier et le tribunal fera droit à la demande d’intervention à la suite de la preuve faite. [ 6 ] Considérant l’ensemble de la preuve; [ 7 ] Considérant l’intérêt de l’enfant; [ 8 ] Considérant le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LA COUR: [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] AUTORISE monsieur A à intervenir à
titre de
partie dans le cadre des présentes procédures. Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Julie Beaumont- Lapointe pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Pascal Bernier pour l’enfant Me Marie-Josée Beaudin pour la mère Me Julie Bégin pour l’intervenant Date d’audience : 15 juin 2017 /rm
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