2014 QCCQ 8101, 2014 QCCQ 8101
Opinion
Audi Prestige DDO c. Malki 2014 QCCQ 8101 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-189332-128 DATE : 13 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AUDI PRESTIGE DDO Demanderesse c.
AHMED MALKI Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Audi Prestige DDO (Audi Prestige) réclame 3 896,14 $ représentant le prix qu’elle exige pour la réparation de la Audi A-6 2004 de Ahmed Malki (le véhicule automobile) et 5 000 $ à
titre de dommages punitifs parce que celui-ci l’a empêché d’exercer son droit de rétention. [ 2 ] M. Malki allègue ne rien devoir parce que Audi Prestige n’a pas ou a mal réparé le véhicule automobile ou encore a effectué des réparations inutiles et non autorisées. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, M. Malki réclame 3 640 $ comprenant le prix payé à un tiers pour remédier à son problème, un dédommagement pour les inconvénients subis et des dommages punitifs en conséquence du comportement abusif de Audi Prestige.
LES FAITS [ 4 ] À la suite d’une réparation non complétée par un mécanicien inexpérimenté et incompétent, M. Malki confie le véhicule automobile à Audi Prestige pour corriger les défectuosités qui l’affectent. [ 5 ] Les problèmes, selon la défense et le témoignage de M. Malki, peuvent être résumés comme ceci : M Le véhicule automobile fait beaucoup de bruit; M Des témoins lumineux sont activés; M Le moteur connaît des ratés (misfire) pendant la conduite. [ 6 ] M.
Malki se présente chez Audi Prestige le 4 juillet 2011. [ 7 ] Le mécanicien responsable de l’atelier mécanique, Michel Chahine, fait un essai routier en compagnie de M. Malki. [ 8 ] Lors de son témoignage à l’audience, M. Chahine dit que M. Malki fait aussi état d’un problème avec la boîte de vitesses. Le véhicule a tendance à rester en première et il faut jouer avec le levier de transmission pour un retour à la normale. [ 9 ] Les bobines d’allumage des cylindres sont changées le 4 juillet 2011, selon M.
Malki, la facture (P-1) et l’extrait du registre des heures de travail (le registre P-4). [ 10 ] Les autres réparations sont effectuées entre le 8 et le 20 juillet 2011, selon le registre P-4. Une réparation mineure est toutefois effectuée le 22 juillet 2011. [ 11 ] Le 20 juillet 2011, M. Malki reprend une première fois le véhicule automobile après avoir reçu une communication l’informant que les réparations sont complétées. [ 12 ] Selon son témoignage, il remet à la réceptionniste de Audi Prestige un chèque de 3 896,14 $. [ 13 ] Selon lui, les mêmes problèmes sont toujours présents.
Le véhicule routier demeure bruyant et les témoins lumineux encore activés.
[ 14 ] Après à peine quelques kilomètres, il fait demi-tour et rapporte le véhicule automobile chez Audi Prestige. [ 15 ] Il dit avoir alors repris le chèque laissé à la réceptionniste en lui laissant une clé du véhicule automobile. [ 16 ] Quand il se présente le 22 juillet 2011 pour le reprendre, après une nouvelle communication d’un représentant de Audi Prestige, il affirme avoir fait démarrer le véhicule automobile avant de passer à la caisse. [ 17 ] Selon lui, les mêmes problèmes sont toujours existants. [ 18 ] Il reprend le véhicule sans payer. ANALYSE [ 19 ] M.
Malki affirme que Audi Prestige n’a réglé aucun des défauts en raison desquels il lui confie le véhicule. [ 20 ] En somme, selon lui, les réparations faites par Audi Prestige sont inutiles ou ne l’ont pas été selon les règles de l’art. [ 21 ] Au paragraphe 9 de sa défense, à propos des réparations autres que celle à être effectuée sans frais, M. Malki allègue ceci : 9. La demanderesse lui précise également verbalement que les autres réparations nécessaires seront effectuées très rapidement et que le tout ne devrait pas dépasser un montant total de 500,00 $; [ 22 ] Pourtant, au cours de son témoignage, M.
Malki affirme que les représentants de Audi Prestige l’ont assuré que le coût des réparations n’excèderait pas 2 000 $. [ 23 ] Par ailleurs, les bobines d’allumage causant les interruptions de courant et les ratés du moteur (misfire) ont été changés le 4 juillet 2011 par un apprenti-mécanicien selon M. Malki. [ 24 ] Après cette réparation, il dit avoir repris le véhicule et c’est alors qu’il constate que la transmission à tendance à bloquer en première vitesse.
Le moteur a encore les mêmes ratés. [ 25 ] Il laisse donc entendre que Audi Prestige est responsable du problème avec la transmission et que la réparation de l’apprenti- mécanicien n’a rien réglé. [ 26 ] Il affirme être revenu le même jour chez le garagiste et avoir fait l’essai routier avec M. Chahine après cette réparation, lequel a pu alors constater le problème avec la transmission. [ 27 ] Selon M. Chahine, M. Malki a d’abord vu un conseiller technique afin de faire état des problèmes éprouvés avec le véhicule automobile comme c’est habituellement le cas. [ 28 ] M. Chahine affirme avoir rencontré M.
Malki le 4 juillet 2011 avec le bon de travail, lequel indique notamment que : C–S (client says) THAT WHEN YOU START THE CAR PUT IT IN DRIVE AND IT STAYS IN 1ST GEAR. AND THEN DRIVES AND PLAYS WITH SHIFTER THE CAR DRIVES NORMAL (Mots ajoutés) [ 29 ] Selon cette version, le problème avec la transmission est existant lors de la première rencontre avec le conseiller technique et donc avant l’essai routier puisque M. Malki lui en parle dès son arrivée. [ 30 ] M. Chahine affirme d’ailleurs avoir constaté la difficulté lors de l’essai routier et que M. Malki lui confirme l’avoir déjà éprouvée. [ 31 ] La version de M.
Chahine concorde avec le registre P-4. [ 32 ] Selon ce registre, les mécaniciens de Audi Prestige ont fait du travail relativement au véhicule automobile entre 10 h 02 et 12 h 28 le 4 juillet 2011. [ 33 ] L’intervention de M. Chahine (code 805) s’est déroulée entre 11 h 24 et 12 h 28 et l’autre mécanicien (code 849) a terminé son travail à 11 h 51. [ 34 ] Par déduction, l’essai routier a donc eu lieu entre 11 h 51 et 12 h 28. [ 35 ] Selon toute vraisemblance, M.
Malki n’a donc pas repris son véhicule après la réparation de l’apprenti-mécanicien pour revenir plus tard faire l’essai routier lors d’une deuxième visite le même jour. [ 36 ] À l’audience, M. Malki affirme que le problème de ratés du moteur est réglé le 15 août 2011 par Speed Autotech pour 56,86 $. [ 37 ] Selon une mauvaise copie de la facture produite à l’audience, le garagiste n’a eu qu’à serrer avec des attaches en plastique ce qui semble être les « connexions » de l’injecteur. [ 38 ] Le rédacteur de cette note sur la facture n’est pas identifié, n’a pas signé et n’a pas été entendu.
[ 39 ] Ce document qui a pu être écrit par n’importe qui et particulièrement par quelqu’un n’ayant pas de connaissance en mécanique a peu de force probante. [ 40 ] Il n’y a aucune mention de cette réparation dans la défense. [ 41 ] M. Malki affirme plutôt au paragraphe 24 de sa défense ceci : 24.
Le 10 août 2011, pour enfin remédier au problème initial , il consulte Maison DBI inc., un autre garage, qui règle le problème , pour la somme de 140,00 $; (Soulignements ajoutés) [ 42 ] Les problèmes initiaux, lesquels sont décrits au paragraphe 7 de la défense, en l’occurrence les bruits, les témoins lumineux activés et les interruptions d’allumage causant les ratés de moteur sont donc, selon la procédure, entièrement réglés par Maison DBI inc. (DBI). [ 43 ] À cet égard, le contre-interrogatoire de M.
Malki peut être résumé comme ceci : M Les témoins lumineux ne sont plus activés après la réparation de DBI; M Le problème des ratés du moteur est réglé par Speed Autotech; M Le problème du bruit est en
partie réglé par Audi Prestige, par l’ajout d’isolant dans l’habitacle du véhicule que le conseiller technique a payé avec ses propres deniers; M L’autre
partie du bruit provient du tuyau d’échappement qui est réparé vers le 17 ou 18 août 2011 par Ayad Garage. [ 44 ] Aucun représentant de DBI n’a témoigné. [ 45 ] Par ailleurs, il ne faut pas avoir de grande connaissance mécanique pour déterminer que le bruit à l’intérieur d’un véhicule est causé par le tuyau d’échappement. [ 46 ] Il est peu vraisemblable que le bruit dans le véhicule automobile qui à l’origine conduit M. Malki chez Audi Prestige provient du tuyau d’échappement. Incidemment, M.
Malki ne produit pas la facture de Ayad Garage. [ 47 ] Cette pièce d’équipement n’est aucunement ciblée comme source potentielle de bruit entre le 4 et le 22 juillet 2011 par M. Malki ou par Audi Prestige et ce, malgré l’essai routier conduit par M. Chahine en compagnie de M. Malki. [ 48 ] Le 4 juillet 2011, le véhicule automobile a 176 538 km selon la facture P-1. [ 49 ] La cause du bruit en provenance du tuyau d’échappement, lequel incidemment n’a été réparé que le 17 ou le 18 août 2011, a pu survenir postérieurement à l’intervention de Audi Prestige. [ 50 ] Selon M.
Chahine, il est nécessaire de changer les bobines d’allumage des cylindres pour corriger le problème de ratés du moteur. [ 51 ] Le véhicule automobile fait d’ailleurs l’objet d’un rappel par le fabricant à cet égard. [ 52 ] Au demeurant, la réparation effectuée par Speed Autotech le 15 août 2011 n’implique pas automatiquement que les bobines d’allumage n’ont pas besoin d’être changées et que leur changement le 4 juillet 2011 n’a réglé aucun problème. [ 53 ] Selon le diagnostic électronique, la sonde à oxygène sur le catalyseur ne fonctionne pas adéquatement, ce qui peut être une cause du bruit.
Elle doit être changée. [ 54 ] Selon M. Chahine, une autre pièce sur la transmission (rang switch) doit aussi être changée. [ 55 ] En changeant la crémaillère, le mécanicien inexpérimenté antérieur a été incapable d’installer le « clock spring ». [ 56 ] Cette pièce qu’apporte M. Malki doit être installée par Audi Prestige. [ 57 ] D’autres réparations s’avèrent nécessaires au cours des travaux. [ 58 ] Audi Prestige change aussi l’« oxygen sensor » qui est mal installé et endommagé et l’ordinateur de bord (ECM). Le Tribunal reviendra sur cet aspect ultérieurement. [ 59 ] Selon M.
Chahine, toutes les réparations sont faites selon les règles de l’art et sont nécessaires. Elles ont eu l’effet de régler la majeure
partie des problèmes éprouvés par M. Malki. [ 60 ] M. Chahine affirme avoir indiqué à M. Malki que la crémaillère installée antérieurement par le mécanicien inexpérimenté n’est pas appropriée au modèle du véhicule automobile. Elle doit être remplacée. [ 61 ] Par ailleurs, il affirme aussi avoir souligné que le « clock spring » fourni par M. Malki est défectueux. [ 62 ] M. Chahine dit avoir offert à M. Malki de faire les réparations. [ 63 ] Ces explications sont vraisemblables compte tenu que M. Malki admet lui-même que l’autre mécanicien n’est pas compétent.
[ 64 ] Ce mécanicien a donc pu installer la mauvaise crémaillère et a pu endommager le « clock spring » en tentant de le poser sans y parvenir. [ 65 ] M. Malki a refusé de faire faire ces réparations, ce qui peut expliquer pourquoi les témoins lumineux restent activés après la reprise du véhicule comme le mentionne M. Chahine. [ 66 ] Quant au bruit, il est presque entièrement corrigé lorsque la voiture est reprise par M. Malki la première fois le 20 juillet 2011. [ 67 ] M.
Chahine admet toutefois avoir omis d’installer une petite pièce (« aud cup ») dans le mur coupe-feu près de la pédale à gaz et qui a pour fonction de réduire le bruit provenant du moteur. [ 68 ] Cette réparation a été effectuée le lendemain sans frais. [ 69 ]
Le directeur du service de Audi Prestige, Habib Medawar, confirme que le problème de bruit est entièrement réglé après l’installation de cette pièce (« aud cup »). [ 70 ] Le Tribunal préfère retenir la version de M. Chahine, un mécanicien d’expérience, à celle parfois contradictoire de M. Malki et qui n’est pas étayée par une preuve technique appropriée. [ 71 ] M. Malki n’a pas signé une renonciation écrite de sa main à recevoir une évaluation, ni même celle imprimée sur le formulaire de bon de travail, comme reconnaît M. Chahine lors de l’audience. [ 72 ] M.
Chahine dit avoir présenté une évaluation qu’il a lui-même écrite et qu’il a expliquée à M. Malki. [ 73 ] Il admet ne pas avoir remis à M. Malki une copie de l’évaluation
sommaire et schématique produite au dossier qu’il dit avoir préparée. [ 74 ] Il ne sait pas si le document a été remis par quelqu’un d’autre. [ 75 ] Pour sa part, M. Medawar affirme que l’évaluation de M. Chahine est un document interne qui n’est pas destiné à être remis au client. [ 76 ] L’
article 168 de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1, ci-après, LPC), applicable en l’espèce, prévoit ceci : 168. Avant d'effectuer une réparation, le commerçant doit fournir une évaluation écrite au consommateur. Le commerçant ne peut se libérer de cette obligation sans une renonciation écrite en entier par le consommateur et signée par ce dernier. L'évaluation n'est pas requise lorsque la réparation doit être effectuée sans frais pour le consommateur.
Un commerçant ne peut exiger de frais pour faire une évaluation à moins d'en avoir fait connaître le montant au consommateur avant de faire l'évaluation. [ 77 ] Selon son témoignage, M. Chahine aurait établi et expliqué à M. Malki une évaluation sans la lui remettre. Est-ce suffisant? [ 78 ] Le mot « fournir » a la signification suivante : B. Donner, procurer. Fournir qqch. à qqn . 1.
Faire avoir (qqch à qqn). […] [1] [ 79 ] Le mot « fournir » est traduit dans la version anglaise par le mot « give ». [ 80 ] La Loi prévoit que l’évaluation doit être écrite. [ 81 ] Le Tribunal ne peut voir l’utilité d’une telle précision si le commerçant peut se contenter d’établir l’écrit sans le remettre au consommateur pour satisfaire à l’exigence. [ 82 ] La LPC est une Loi d’ordre public d’application stricte. [ 83 ] De toute façon, l’évaluation
sommaire et schématique préparée par M. Chahine ne respecte pas les exigences de l’article 170 LPC. [ 84 ] En somme, Audi Pretige a failli à son obligation de remettre à M. Malki une évaluation écrite conforme à l’article 170 LPC considérant que M. Malki n’a pas signé une renonciation écrite en entier par lui. [ 85 ] Le défaut d’avoir fourni une évaluation écrite empêche Audi Prestige d’exercer un droit de rétention selon l’article 179 LPC. [ 86 ] La réclamation de 5 000 $ en dommages punitifs parce que M.
Malki lui a fait perdre son droit de rétention est donc mal fondée. [ 87 ] En l’occurrence, Audi Prestige n’a pas de droit de rétention conformément à la LPC. [ 88 ] Le manquement à l’obligation imposée à Audi Prestige par l’
article 168 LPC donne ouverture à l’application de l’article 272 LPC. [ 89 ] M. Malki demande de réduire entièrement son obligation et de condamner Audi Prestige à lui payer 3 640 $ incluant des
dommages exemplaires et des dommages pour les inconvénients subis dont celui d’avoir été privé de l’usage du véhicule. [ 90 ] Le Tribunal n’est pas lié par la demande du consommateur si celle-ci n’est pas appropriée compte tenu de l’ensemble des circonstances. [ 91 ] M. Malki bénéficie des réparations importantes ayant eu l’effet d’améliorer son véhicule et probablement de lui donner une plus value. [ 92 ] La remise en état des parties est impossible. [ 93 ] L’évaluation présentée par M. Chahine pour les réparations se chiffre à 2 255,60 $. [ 94 ] M. Malki a accepté que Audi Prestige fasse les réparations à ce prix selon M. Chahine. [ 95 ] M. Malki le nie, mais pour sa
part indique à l’audience que les représentants de Audi Prestige l’ont assuré que le prix des réparations n’excèderait pas 2 000 $. [ 96 ] La fourchette de prix évoquée par les deux témoins est assez similaire. [ 97 ] Le Tribunal retient la version de M. Chahine qui est apparue certaine et sincère sur le consentement donné et compte tenu des contradictions déjà énoncées à propos du témoignage de M. Malki. [ 98 ] Par contre, M. Malki affirme que le « ECM » et l’« oxygen sensor » ont été changés sans son autorisation. [ 99 ] Il n’y a pas de preuve contraire. [ 100 ] M. Medawar affirme que l’autorisation de M.
Malki de changer l’« oxygen sensor » a été donnée au conseiller technique. [ 101 ] Celui-ci n’a pas témoigné. [ 102 ] Cette affirmation en l’occurrence ne peut établir que le consentement est donné et n’a donc pas l’effet de contredire M. Malki. [ 103 ] Le coût de remplacement de l’« ECM » et de l’« oxygen sensor » ne fait pas
partie de l’évaluation verbale donnée par M Chahine. [ 104 ] En somme, compte tenu de l’ensemble des circonstances, le Tribunal considère qu’il y a lieu de réduire la facture à une somme qu’il fixe à 2 250 $ et qui correspond approximativement au prix estimé pour les réparations et accepté par M.
Malki. [ 105 ] Par contre, Audi Prestige ne respecte pas les obligations que lui confère la Loi . [ 106 ] Ses employés ont une méconnaissance injustifiée de la Loi ou négligent de l’appliquer. [ 107 ] Audi Prestige procède aux réparations sans estimation écrite initiale ni renonciation écrite du consommateur. [ 108 ] Des réparations au cours des travaux sont effectuées sans aucune autorisation préalable. [ 109 ]
Le directeur du service, M. Medawar, admet candidement que Audi Prestige ne remet pas d’évaluation écrite à moins qu’elle soit demandée par le client. [ 110 ] Or, la remise d’une telle évaluation est obligatoire à moins d’une renonciation écrite par le consommateur. [ 111 ] Il y a lieu de sanctionner ce comportement et le Tribunal fixe le dommage punitif à 1 000 $. [ 112 ] Il n’est pas justifié de condamner Audi Prestige à rembourser à M.
Malki le 140 $ versé à Maison DBI considérant qu’il n’est pas établi par une preuve prépondérante que cette dépense a été causée par la faute de Audi Prestige. [ 113 ] Par ailleurs, M. Malki a volontairement remis son véhicule automobile à Audi Prestige pour le faire réparer. [ 114 ] Il a été privé de l’usage de son véhicule pendant la période de réparation ce qui n’a rien d’anormal. [ 115 ] Les inconvénients subis par M.
Malki n’excèdent pas ceux pouvant être éprouvés dans le même genre de situation. [ 116 ] La réclamation de 1 500 $ en dommages est donc mal fondée. [ 117 ] Compte tenu du résultat mitigé et de l’ensemble des circonstances, chaque
partie devra assumer ses propres frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 118 ] ACCUEILLE partiellement la demande principale pour une somme totale de 2 250 $; [ 119 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle pour une somme totale de 1 000 $; [ 120 ] OPÈRE COMPENSATION JUDICIAIRE et conséquemment : [ 121 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 1 250 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du C.c.Q . à compter du 25 janvier 2012, date de la lettre de mise en demeure;
[ 122 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Me Sami Iskandar Procureur de la demanderesse Me Jean-Pierre Gagnon Rachidi Avocats Procureur du défendeur Date d’audience : 10 janvier 2014
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