2016 QCCQ 768, 2016 QCCQ 768
Opinion
Location de Camp forestier RL inc. c. Constructions Unibec inc. 2016 QCCQ 768 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-22-000018-156 DATE : 9 février 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LOCATION DE CAMP FORESTIER R.L. INC. Demanderesse c. CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.
Défenderesse et GHISLAIN LAMOTHE, Défendeur JUGEMENT RECTIFICATIF [ 1 ] CONSIDÉRANT qu’une erreur matérielle s’est glissée lors de la rédaction du jugement déposé le 29 janvier 2016 dans le présent dossier; [ 2 ] CONSIDÉRANT que le paragraphe 26 des conclusions dudit jugement aurait dû se lire de la façon suivante : [26] CONDAMNE la défenderesse et le défendeur conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4 200 $ plus les intérêts au taux de 2% par mois à compter du 7 janvier 2015; au lieu et place de : [26] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 4 200 $ plus les intérêts au taux de 2% par mois à compter du 7 janvier 2015; [ 3 ] CONSIDÉRANT l’article 475 du Code de procédure civile ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE et corrige d’office le jugement du 29 janvier 2016 afin que le paragraphe 26 se lise de la façon suivante : [26] CONDAMNE la défenderesse et le défendeur conjointement et solidairement à payer à la demanderesse la somme de 4 200 $
plus les intérêts au taux de 2% par mois à compter du 7 janvier 2015; [ 5 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec Me Gilles Amireault Procureur de la demanderesse Me Michel Lussier (Simard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l.) Procureur des défendeurs Location de Camp forestier RL inc. c. Constructions Unibec inc. 2016 QCCQ 768 JP-1405 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL « Chambre civile »
N° : 155-22-000018-156 DATE : 29 janvier 2016 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE PARADIS, J.C.Q. _____________________________________________________________________ LOCATION DE CAMP FORESTIER R.L. INC. Demanderesse c. CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.
Défenderesse et GHISLAIN LAMOTHE , Défendeur JUGEMENT [1] La
partie demanderesse réclame des défendeurs une somme de 8 607,23 $ sur un solde de frais de location et des factures de réparations. QUESTIONS EN LITIGE [2] Y a-t-il un solde dû par les défendeurs sur la location et la réparation de camps forestiers ? [3] Si oui, quel montant est dû ?
LE CONTEXTE [4] Le 25 avril 2014 , Location de Camp Forestier R.L. inc. a procédé à la location de camps forestiers à Construction Unibec inc. [5] Il appert de ce contrat de location que le locataire est Construction Unibec inc. et Ghislain Lamothe s’est porté caution personnelle pour l’exécution des obligations de la défenderesse (pièce P-3). [ 6 ] La location débutait le 19 mai 2014 pour se terminer le 15 septembre 2014 à un loyer de 4 800 $ par 4 semaines, avec des intérêts mensuels de 2 % (24% par anné
e) sur toute somme impayée à échéance, et ce, à compter du 30 e jour suivant la date de son échéance jusqu’à la date de son paiement. [ 7 ] Unibec s’était engagée à payer les réparations aux bâtiments (clause 9 du contrat). [ 8 ] Préalablement au contrat comme tel, une soumission fut émise par Location de camp forestier R.L. inc. , ladite soumission comportait les clauses suivantes : • fin du contrat de location, au retour des roulottes; • conditionnel à l’acceptation des campements par Hydro-Québec. [ 9 ] Unibec a rapporté les camps le 2 ou 3 décembre 2014 avec avis préalable d’un jour et Location de camp forestier R.L. prétend à des frais de location dus (4 139,10 $) et des réparations à être effectuées (2 114,54 $) plus les intérêts. [ 10 ] Les réparations comportaient notamment deux bris d’antenne parabolique et la plomberie avait gelé à l’intérieur des mobiles. [ 11 ] Le 10 décembre 2014 , Unibec fut avisée des bris sans que le montant en soit déterminé. [ 12 ] Le défendeur Unibec soutient avoir payé la location au 7 décembre 2014. [ 13 ] Selon Benoît Gobeil, il n’était pas question de formalités pour mettre fin à la location. [ 14 ] Ghislain Lamothe soutient n’avoir rien reçu pour justifier les réparations.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 15 ] La
partie demanderesse soutient que : ➢ le contrat fait la loi des parties (clause 9); ➢ le préavis de 30 jours sur le retour des roulottes ne fut pas respecté; ➢ les roulottes sont revenues avec des dommages; [ 16 ] Les parties défenderesses soutiennent que :
➢ le préavis ne s’applique pas; ➢ les roulottes sont revenues le 3 décembre et la loyer fut payé au 7 décembre; ➢ il ne fut pas demandé que les réparations soient faites; ➢ elles soutiennent ne rien devoir à la
partie demanderesse. ANALYSE [ 17 ] Il y a une différence entre la fin du contrat telle que prévue à la soumission du 16 avril 2014 : « fin du contrat de location au retour des roulottes » et le contrat de location. [ 18 ] Le contrat de location du 25 avril 2014 , quant à lui, contient les clauses 3 et 4 qui se lisent ainsi : « 3. DURÉE Mobilisation des campements à partir du 19 mai 2014. Le présent Bail est d’une durée initiale de 4 mois lequel entre en vigueur le 26 mai 2014, pour se terminer le 15 septembre 2014. Prix ajusté selon le temps de location, tel que discuté avec Tommy.
Le « LOCATAIRE » pourra renouveler le présent Bail, selon les modalités et conditions mentionnées aux présentes pour un mois supplémentaire au même tarif par mois (28) jours. Le « LOCATAIRE » pourra exercer les droits décrits au présent
article en transmettant un avis écrit au « LOCATEUR » au moins 4 semaines, avant l’expiration du terme. Le « LOCATEUR » pourra toutefois empêcher tel renouvellement, en transmettant un avis dans les délais et selon les modalités décrites au présent article, et mettre fin au présent Bail de 4 mois (28 jours). 4. LOYER Le « LOCATAIRE » convient de payer au « LOCATEUR », à chaque 4 semaine, à compter de la date du début du présent Bail, un loyer d’un montant de 4 800.00$ par 4 semaines plus les taxes applicables. En cas d’erreur de calcul, les prix unitaires prévalent.
Le loyer payable pourra être augmenté de dix pourcent (10%) en cas de renouvellement du présent Bail, si ce dernier est durée minimale de un (1) an. » [ 19 ] Il apparaît du contrat que le loyer était payable à raison de 4 800 $ par 4 semaines; [ 20 ] Les roulottes furent rapportées sans préavis au locateur le 3 décembre 2014 et le loyer fut payé jusqu’au 7 décembre. [ 21 ] Il y eut renouvellement automatique au même tarif pour le mois de décembre 2014. Il n’y eut aucun avis que les roulottes seraient rapportées au début décembre.
DÉCISION [ 22 ] Le locataire devra payer les 3 semaines manquantes de décembre, soit une somme de 3 600 $. [ 23 ] Quant aux réparations effectuées, le montant réclamé de 2 114,54 $ n’a pas fait l’objet d’une preuve formelle et toute somme accordée sera arbitraire. Le Tribunal accorde une somme de 600 $ pour effectuer lesdites réparations. [ 24 ] Les intérêts sont ceux négociés et prévus au contrat (clause 6), soit 2% par mois (24% annuel), et ce, au 30 e jour suivant l’échéance. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 200 $ plus les intérêts au taux de 2% par mois à compter du 7 janvier 2015; [ 27 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ MICHELINE PARADIS Juge de la Cour du Québec Me Gilles Amireault Procureur de la demanderesse Me Michel Lussier (Simard Boivin Lemieux, s.e.n.c.r.l.) Procureur des défendeurs
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