2018 QCCQ 2474, 2018 QCCQ 2474
Opinion
Sundaram c. Grigoropoulos 2018 QCCQ 2474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-147585-154 DATE : Le 23 avril 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PONRAJAN SUNDARAM
Partie demanderesse c. ANGELO GRIGOROPOULOS -et- CHRISTOPHER ZAVOURIS Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Vu l’absence du défendeur M. Christopher Zavouris, le Tribunal procède par défaut contre ce dernier. [ 2 ] Le demandeur M. Ponrajan Sundaram « M. Sundaram » allègue que le 14 octobre 2014, il a vendu son restaurant au défendeur moyennant le paiement de 15 000 $, soit 7 500 $ comptant et 7 500 $ par versements mensuels de 936 $ prenant fin le 1 er juillet 2015, tel qu’il appert du document P-3. [ 3 ]
Malgré que les défendeurs ont pris possession du restaurant, ils n’auraient pas payé leur contrepartie. [ 4 ] Aussi, le demandeur réclame aux défendeurs le prix de vente impayé de 15 000 $. [ 5 ] Dans leur contestation écrite, les défendeurs allèguent : « M. Ponrajan Sundaram is not being honest in all of his accusation. My lawyer is currently out of town (vacation). I need to compile all proofs and need time to make a defense. » [ 6 ] Lors de l’audience, M.
Grigoropoulos argumente qu’il a conclu une offre d’achat conditionnelle à ce qu’il se déclare satisfait de l’équipement du restaurant ajoutant que le demandeur l’a empêché de faire l’inventaire. Question en litige 1. Les parties ont-elles conclu un contrat de vente ou une offre de vente conditionnelle? Les faits [ 7 ] Le demandeur a été approché par les défendeurs pour acheter son restaurant, lesquels étaient selon le témoignage de M. Grigoropoulos très intéressé à acheter et opérer ce restaurant particulier. [ 8 ] Selon M.
Grigoropoulos l’emplacement et la popularité de ce restaurant de quartier le rendait particulièrement attrayant. [ 9 ] Aussi, le 14 octobre M. Grigoropoulos rédige un document qu’il intitule « Agreement to purchase between parties listed below. » [ 10 ] Le document signé par les parties se lit comme suit : Terms Hand over existing Lease for $7,500 cash plus $7,500 instalment monthly for eight months. Finish July 1 st , 2015. *for address 1498 Belanger East. Equipment not included in deal ✍ Computer cash
➁ Hot Dog machine ➂ 4 toll bar chairs [ 11 ] Le 16 octobre 2014, M. Sundaram signe un consentement pour autoriser le propriétaire M. Gregg Efraim à transférer le bail ou à signer un nouveau bail avec un tiers à compter du 1 er novembre 2014. [ 12 ] Le 20 octobre 2014, les défendeurs négocient avec le propriétaire un nouveau bail de trois ans débutant le 1 er novembre 2014. [ 13 ] M. Grigoropoulos argumente que le contrat d’achat n’a pas été conclu parce qu’il avait jusqu’au 31 octobre 2014 pour faire l’inventaire aux fins de vérifier la condition de l’équipement. Or, selon M.
Grigoropoulos lorsque le 31 octobre 2014, il se présente au restaurant pour procéder à l’inventaire, ce dernier aurait refusé et furieux, aurait quitté les lieux. [ 14 ] Le demandeur argumente que la vente a été conclue sans aucune condition. [ 15 ] Concernant les équipements, il aurait informé les défendeurs après la signature du contrat de communiquer avec le propriétaire du local qui est aussi le propriétaire des équipements pour prendre arrangement avec ce dernier, ce que firent les défendeurs. [ 16 ] Selon le demandeur, la question des équipements a été décidée entre les défendeurs et le propriétaire lors de la signature du nouveau bail le 20 octobre 2014. [ 17 ] Il appert du bail que le propriétaire a consenti à réduire la valeur des équipements de 23 000 $ à 20 000 $ pour tenir compte de l’usure ou du bris de certains articles. [ 18 ] M.
Sundaram témoigne qu’il a nettoyé et préparé le restaurant sachant que les défendeurs en prenaient possession le 1 er novembre 2014. [ 19 ] Aussi, lorsque les défendeurs se présentent au restaurant le 31 octobre 2014, il était prêt à leur remettre la clé du local s’attendant à ce que les défendeurs lui remettent 7 500 $. [ 20 ] N’étant pas payé et sachant que son bail se terminait le 31 octobre 2014 M.
Sundaram appelle les policiers qui lui conseille d’attendre jusqu’au lendemain pour exiger son paiement puisque le nouveau bail débute le 1 er novembre 2014. [ 21 ] Le lendemain, le demandeur retourne au restaurant, mais les défendeurs ne se présentent pas. [ 22 ] M. Sundaram téléphone au défendeur M. Zavouris qui l’informe qu’il ne prendra pas la clé parce qu’il veut procéder à l’inventaire. [ 23 ] Questionné par le Tribunal, M.
Grigoropoulos admet qu’il a opéré le restaurant. [ 24 ] Ce dernier témoigne que le propriétaire leur aurait dit de faire changer la serrure du local pour y avoir accès, ce qu’ils ont fait. [ 25 ] Le 6 novembre 2014, M. Sundaram retient les services d’un avocat qui met en demeure les défendeurs de payer 7 500 $ et demande à les rencontrer pour régulariser la situation. [ 26 ] Par lettre du 19 novembre 2014, les défendeurs avisent le propriétaire M. Gregg Efraim de la présence de coquerelles dans le local et que certaines pièces d’équipements doivent être changées. [ 27 ] Le 27 novembre 2014, le propriétaire M.
Efraim répond : "In response to your letter dated November 19, 2014 concerning the equipment and as per lease signed on the 20th of October 2014 you acknowledged a list of equipment you were to receive from the previous tenant and you acknowledged receiving such equipment and in order." JUGEMENT [ 28 ] Le Tribunal est confronté à deux témoignages contradictoires et doit choisir celui qui est le plus crédible, soit celui dont les faits rapportés sont les plus graves, précis et concordants selon la balance des probabilités. [ 29 ] Les défendeurs argumentent qu’ils n’ont pas conclu un contrat d’achat, mais qu’ils ont plutôt fait une offre d’achat conditionnelle à ce qu’ils se déclarent satisfaits de l’équipement après en avoir fait l’inventaire. [ 30 ] Pour le Tribunal, cet argument est frivole et dilatoire. [ 31 ] En effet, comment les défendeurs peuvent-ils prétendre qu’ils n’ont pas acheté le restaurant mais plutôt présenté une offre conditionnelle d’achat alors qu’ils ont occupé et opéré le restaurant dès après le départ du demandeur. [ 32 ] Incidemment, le document rédigé par le défendeur M.
Grigoropoulos et signé par les parties est clair et ne prévoit pas comme l’argumente M. Grigoropoulos que l’achat est conditionnel à l’inspection de l’équipement. [ 33 ] Le témoignage de M. Sundaram que les défendeurs ont négocié avec le propriétaire de l’équipement pour qu’il en réduise la valeur de 23 000 $ à 20 000 $ pour tenir compte de l’usure est corroboré par la preuve documentaire (clause 3.1.2 du bail du 20 octobre 2014, pièce DE-1). [ 34 ] Au surplus, les défendeurs n’ont fait aucune preuve que l’équipement du restaurant ne correspond pas à la liste annexée au bail.
[ 35 ] Considérant que les parties ont conclu un contrat de vente du restaurant. [ 36 ] Considérant que les défendeurs ont pris possession du restaurant et qu’ils n’ont pas payé leur contrepartie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande introductive d’instance; CONDAMNE les défendeurs solidairement à payer au demandeur la somme de 15 000 $ plus les intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2014; AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. Date d’audience : 3 mars 2018
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